Commission Regulation (EC) No 792/2009 of 31 August 2009 laying down detailed rules for the Member States' notification to the Commission of information and documents in implementation of the common organisation of the markets, the direct payments' regime, the promotion of agricultural products and the regimes applicable to the outermost regions and the smaller Aegean islands
Règlement (CE) no 792/2009 de la Commissiondu 31 août 2009fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer ÉgéeLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’UnionJO L 42 du 14.2.2006, p. 1., et notamment son article 25,vu le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 265 du 26.9.2006, p. 1., et notamment son article 14,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,vu le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiersJO L 3 du 5.1.2008, p. 1., et notamment son article 15,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 142, point q),considérant ce qui suit:(1)L’utilisation généralisée des nouvelles technologies de l’information et de la communication par la Commission et les États membres, en particulier dans les échanges avec les autorités compétentes nationales chargées de la mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC), a pour conséquence que l’espace documentaire de la Commission et des États membres, contient de plus en plus de documents électroniques ou numérisés.(2)La Commission a intensifié, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la PAC, le développement de systèmes informatiques qui permettent de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques. Parallèlement, les États membres ont développé des systèmes informatiques au niveau national afin de répondre aux exigences de la gestion partagée de la PAC.(3)Dans ce contexte, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion homogène et harmonisée de la PAC par l’ensemble des acteurs concernés, il y a lieu d’établir un cadre juridique prévoyant des règles communes applicables aux systèmes d’information mis en place aux fins de la communication à la Commission, par les États membres et les autorités ou organismes désignés par eux, des informations et des documents requis dans le cadre de la PAC.(4)Pour qu’il soit possible d’atteindre ces objectifs de manière efficiente, il y a lieu de définir le champ d’application de ce cadre juridique, tant du point de vue de la législation que des acteurs concernés.(5)Pour ce qui est de la législation, les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 73/2009 et leurs modalités d’application (ci-après dénommés "règlements de la PAC") imposent aux États membres un grand nombre d’obligations en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents nécessaires à la mise en œuvre desdits règlements. Il convient en conséquence de les prendre en compte conformément à leurs spécificités.(6)Pour ce qui est des acteurs impliqués, les droits et obligations établis par les règlements de la PAC, tant pour la Commission que pour les États membres et les autorités et organismes compétents de ces derniers, nécessitent une identification précise des personnes et autorités responsables pour les actions et interventions menées dans ce cadre.(7)Les règlements de la PAC prévoient généralement que la transmission des informations est effectuée par voie électronique ou par l’intermédiaire d’un système d’information, sans nécessairement indiquer les principes applicables. Il est par conséquent souhaitable, en vue d’assurer la cohérence, la bonne gestion et la simplification des procédures pour les utilisateurs et les autorités responsables des systèmes d’établir des principes communs applicables à tous les systèmes d’information mis en place.(8)L’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et des métadonnées qui les accompagnent doivent pouvoir être garanties pendant toute la durée de conservation exigée par la réglementation, afin que leur validité soit reconnue pour les besoins de la Commission comme dans les États membres.(9)En vue d’apporter cette garantie, il convient de prévoir que les autorités ou personnes autorisées à effectuer les communications soient toujours identifiées au sein des systèmes d’information mis en place, sur la base des compétences qui leur ont été attribuées. Cette identification doit être effectuée sous la responsabilité des autorités compétentes visées dans chacun des règlements de la PAC. Dans un souci de bonne gestion, il convient toutefois de laisser aux États membres et à la Commission le soin de déterminer les conditions dans lesquelles sont désignées les personnes autorisées à intervenir, en prévoyant que cette désignation soit effectuée par l’intermédiaire d’un organisme de liaison unique. En outre, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles sont accordés les droits d’accès aux systèmes informatiques mis en place par la Commission.(10)Étant donné le large éventail des obligations de communication entrant dans le champ d’application du présent règlement, les systèmes informatiques seront mis à la disposition des autorités compétentes des États membres de façon progressive. Il convient que l’obligation de transmettre les informations par l’intermédiaire de ces systèmes s’applique à la date d’application du présent règlement prévue dans les dispositions correspondantes des règlements de la PAC.(11)Les documents doivent être gérés dans le respect des règles de protection des données personnelles. À cette fin, il convient que s’appliquent les dispositions générales établies dans la législation communautaire, notamment par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31., la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)JO L 201 du 31.7.2002, p. 37., le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la CommissionJO L 145 du 31.5.2001, p. 43. et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs et du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: