Commission Regulation (EC) No 760/2009 of 19 August 2009 amending Regulation (EC) No 1741/2006 laying down the conditions for granting the special export refund on boned meat of adult male bovine animals placed under the customs warehousing procedure prior to export
Règlement (CE) no 760/2009 de la Commissiondu 19 août 2009modifiant le règlement (CE) no 1741/2006 établissant les conditions d’octroi de la restitution particulière à l'exportation pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 170, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1741/2006 de la CommissionJO L 329 du 25.11.2006, p. 7. dispose que les viandes désossées de gros bovins mâles pour lesquelles une déclaration d’entrée en stockage est acceptée font l’objet d’un contrôle physique portant au moins sur un choix représentatif de 5 % des déclarations d’entrée en stockage acceptées.(2)Par souci d'égalité de traitement entre les opérateurs exportant au titre du règlement (CE) no 1741/2006 et ceux exportant directement, il y a lieu de garantir que les quantités retirées pour effectuer des contrôles physiques sont prises en considération dans le calcul des paiements pour les restitutions à l'exportation.(3)Le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 186 du 17.7.2009, p. 1. établit déjà le principe selon lequel les quantités de produits prélevées comme échantillons lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation et non rendues ultérieurement doivent être considérées comme n'ayant pas été enlevées aux fins du calcul des paiements pour les restitutions à l'exportation.(4)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1741/2006 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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