Council Regulation (EC) No 754/2009 of 27 July 2009 excluding certain groups of vessels from the fishing effort regime laid down in Chapter III of Regulation (EC) No 1342/2008
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  • Règlement (UE) no 53/2010 du Conseildu 14 janvier 2010établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009, 32010R0053, 26 janvier 2010
  • Règlement (UE) no 712/2010 du Conseildu 26 juillet 2010modifiant le règlement (UE) no 53/2010 relatif à certaines possibilités de pêche et modifiant le règlement (CE) no 754/2009, 32010R0712, 10 août 2010
  • Règlement (UE) no 57/2011 du Conseildu 18 janvier 2011établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, 32011R0057, 27 janvier 2011
  • Règlement (UE) no 1106/2011 du Conseildu 20 octobre 2011modifiant les règlements (UE) no 57/2011 et (CE) no 754/2009 en ce qui concerne la protection de l'espèce lamie, certains TAC et certaines limites de l'effort de pêche établis pour l'Allemagne et l'Irlande, 32011R1106, 4 novembre 2011
  • Règlement (UE) no 43/2012 du Conseildu 17 janvier 2012établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationauxRèglement (UE) no 692/2012 du Conseildu 24 juillet 2012modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêche, 32012R004332012R0692, 27 janvier 2012
  • Règlement (UE) no 692/2012 du Conseildu 24 juillet 2012modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêche, 32012R0692, 31 juillet 2012
  • Règlement (UE) no 1040/2012 du Conseildu 7 novembre 2012modifiant le règlement (CE) no 754/2009 en ce qui concerne l’exclusion de certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi dans le règlement (CE) no 1342/2008 et modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32012R1040, 9 novembre 2012
  • Règlement (UE) no 1182/2013 du Conseildu 19 novembre 2013portant modification des règlements (CE) no 754/2009, (UE) no 1262/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32013R1182, 22 novembre 2013
  • Règlement (UE) no 732/2014 du Conseildu 3 juillet 2014modifiant les règlements (CE) no 754/2009 et (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32014R0732, 4 juillet 2014
Règlement (CE) no 754/2009 du Conseildu 27 juillet 2009excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20., et notamment son article 11,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 établit un régime de gestion de l’effort de pêche dans le cadre duquel des possibilités de pêche en termes d’effort de pêche sont attribuées aux États membres sur une base annuelle. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, le Conseil peut, sur proposition de la Commission et sur la base des informations fournies par les États membres et de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que le pourcentage de captures de cabillaud n’excède pas 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné et que l’inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l’effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l’impact global sur les stocks de cabillaud.(2)La Suède a transmis des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires pêchant la langoustine dans le Skagerrak et le Kattegat à l’aide d’une grille de tri sélectif telle que décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009Règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 22 du 26.1.2009, p. 1).. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ce groupe de navires durant la période au cours de laquelle ceux-ci ne déploient que des engins de pêche sélectifs, n’excèdent pas 1,5 % du total des captures de ce groupe de navires durant cette même période. En outre, compte tenu du programme suédois de contrôle des stocks de cabillaud dans la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat et compte tenu du fait que l’inclusion de ce groupe constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d’exclure ce groupe de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008, pour la période durant laquelle ces navires n’utilisent que l’engin en question.(3)L’Espagne a fourni des informations concernant les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires pêchant principalement le merlu à l’aide de chaluts de fond à l’ouest de l’Écosse. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ce groupe de navires n’excèdent pas 1,5 % du total des captures de ce groupe de navires durant la période concernée. En outre, compte tenu des mesures en place pour garantir la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ce groupe de navires et compte tenu du fait que l’inclusion de ce dernier constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d’exclure ce groupe de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008.(4)Étant donné que les États membres gèrent l’effort et le respect des limitations de l’effort sur la base de la campagne de pêche courant du 1er février 2009 au 31 janvier 2010 et compte tenu du fait que le règlement (CE) no 1342/2008 a été adopté seulement peu de temps avant le début de cette campagne, il convient que ces exemptions s’appliquent à toute la campagne de pêche, c’est-à-dire à partir du 1er février 2009.(5)Afin de pouvoir donner des certitudes aux pêcheurs concernés et de leur permettre de planifier dès que possible leurs activités pour la campagne de pêche actuelle, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au titre I, article 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, joint au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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