Commission Regulation (EC) No 734/2009 of 11 August 2009 initiating an investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 1858/2005 on imports of steel ropes and cables originating in the People’s Republic of China by imports of steel ropes and cables consigned from the Republic of Korea and Malaysia, whether declared as originating in the Republic of Korea and Malaysia or not, and making such imports subject to registration
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 734/2009 de la Commission du 11 août 2009 portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine par des importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée et de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la République de Corée et de la Malaisie, et soumettant ces importations à enregistrement, 32009R0734R(01), 15 septembre 2009
Règlement (CE) no 734/2009 de la Commissiondu 11 août 2009portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine par des importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée et de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la République de Corée et de la Malaisie, et soumettant ces importations à enregistrement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé "le règlement de base")JO L 56 du 6.3.1996, p. 1., et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.REQUÊTE(1)La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine.(2)La demande a été déposée le 29 juin 2009 par le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l'Union européenne (EWRIS) au nom des producteurs de câbles en acier communautaires.2.PRODUIT CONCERNÉ(3)Les produits concernés par un éventuel contournement sont des câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, originaires de la République populaire de Chine, normalement déclarés sous les codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 ("produit concerné").(4)Les produits incriminés sont des câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, expédiés de la République de Corée et de la Malaisie ("produit incriminé"), normalement déclarés sous les mêmes codes que ceux du produit concerné.3.MESURES EXISTANTES(5)Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1858/2005 du ConseilJO L 299 du 16.11.2005, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 283/2009JO L 94 du 8.4.2009, p. 5..4.OBJET(6)La demande contient des éléments de preuve suffisants à première vue attestant que les mesures antidumping instituées sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement de câbles en acier en République de Corée et en Malaisie.Les éléments de preuve présentés sont les suivants:(7)L'enquête montre que d'importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine, de la Corée et de la Malaisie vers la Communauté) ont eu lieu après l'institution de mesures sur le produit concerné, pour lesquelles il n'existe ni motivation ni justification suffisante autre que l'institution du droit.(8)Cette modification de la configuration des échanges semble résulter du transbordement, en République de Corée et en Malaisie, de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine.(9)En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, en termes de prix et de quantité. Les importations de câbles en acier en volumes importants de la République de Corée et de la Malaisie semblent avoir remplacé les importations des produits concernés. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.(10)Enfin, la demande comporte suffisamment d’éléments montrant à première vue que les prix des produits font l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.(11)Si des pratiques de contournement via la République de Corée et la Malaisie couvertes par l’article 13 du règlement de base, et autres que le transbordement, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.5.PROCÉDURE(12)À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et pour soumettre à enregistrement les importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée et de la Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.5.1.Questionnaires(13)Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République de Corée et en Malaisie, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans la Communauté ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la Malaisie. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l’industrie communautaire.(14)En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact avec la Commission dans le délai prévu à l’article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s’il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.(15)Les autorités de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la Malaisie seront informées de l’ouverture de l’enquête.5.2.Informations et auditions(16)Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.5.3.Dispense d’enregistrement des importations ou des mesures(17)Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations des produits incriminés peuvent être dispensées de l’enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.(18)Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits incriminés à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.6.ENREGISTREMENT(19)En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit incriminé doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés de la République de Corée et de la Malaisie.7.DÉLAIS(20)Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,aux producteurs situés en République de Corée et en Malaisie de demander une dispense d'enregistrement des importations ou des mesures,aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.(21)Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.8.DÉFAUT DE COOPÉRATION(22)Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.(23)S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.9.CALENDRIER DE L’ENQUÊTE(24)Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.10.TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL(25)Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..11.CONSEILLER-AUDITEUR(26)Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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