Commission Regulation (EC) No 720/2009 of 6 August 2009 amending Regulation (EC) No 884/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards reference prices, the calculation of financing costs and physical inspection of rice
Règlement (CE) no 720/2009 de la Commissiondu 6 août 2009modifiant le règlement (CE) no 884/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne les prix de référence, le calcul des frais de financement et les inspections physiques portant sur le rizLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1., et notamment son article 42,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membresJO L 171 du 23.6.2006, p. 35., le calcul du montant des frais financiers à supporter pour les fonds mobilisés par les États membres dans le cadre de l’achat de produits à l’intervention nécessite la fixation des taux d’intérêt applicables pour un exercice comptable donné.(2)Ces taux sont calculés sur la base du taux moyen d’intérêt réellement supporté au cours de la période de référence, que les États membres doivent communiquer à la Commission, à la demande de cette dernière, dans un délai donné. Pour des raisons d’homogénéité, il convient que les États membres utilisent à cet effet le formulaire de notification mis à leur disposition par la Commission.(3)Il convient de considérer que les États membres qui n’utilisent pas le formulaire approprié et n’envoient pas leur notification dans les délais fixés pour répondre à cette demande de la Commission n’ont pas supporté de charges d’intérêt au cours de la période de référence.(4)En ce qui concerne les États membres qui déclarent dans leur notification qu’ils n’ont pas supporté de charges d’intérêt au cours de la période de référence parce qu’ils n’avaient pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de ladite période, il convient d’établir clairement les taux d’intérêt à utiliser pour le financement des coûts afférents aux fonds à mobiliser par ces États membres pour l’achat des produits à l’intervention.(5)Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. a introduit une distinction entre les prix de référence et les prix d’intervention. Il y a lieu par conséquent d’adapter certaines dispositions du règlement (CE) no 884/2006.(6)Le règlement (CE) no 670/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique par voie d’adjudication pour l’achat de blé dur ou de riz paddy, et modifiant les règlements (CE) no 428/2008 et (CE) no 687/2008JO L 194 du 25.7.2009, p. 22. a introduit de nouvelles règles en ce qui concerne les inspections physiques portant sur le riz. Il y a lieu par conséquent d’adapter certaines dispositions du règlement (CE) no 884/2006.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 884/2006 en conséquence.(8)Aux fins de la bonne gestion des mesures d’intervention liées au stockage public, il convient que les modifications relatives à la distinction entre prix de référence et prix d’intervention s’appliquent à compter du 1er octobre 2009, date de début du nouvel exercice.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes annexes I, IV, VI, VII, X et XII du règlement (CE) no 884/2006 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Les points 3 à 6 de l’annexe s’appliquent à compter du 1er octobre 2009.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 6 août 2009.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXELes annexes I, IV, VI, VII, X et XII du règlement (CE) no 884/2006 sont modifiées comme suit:1)À l’annexe I, point B.III.2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Ainsi, les règles fixées à l’annexe II, point II, s’appliquent lorsque le poids du produit stocké et constaté lors de l’inspection physique diffère de son poids comptable de 5 % ou plus en ce qui concerne les céréales et le riz pour le stockage en silo et le stockage en magasin plat."2)L’annexe IV est modifiée comme suit:a)Au point I.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:"Ce taux d’intérêt uniforme correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés au cours d’une période de référence de six mois qui sera fixée par la Commission, pondérés respectivement d’un coefficient un tiers et d’un coefficient deux tiers."b)Le point I.2 est modifié comme suit:i)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Pour la détermination des taux d’intérêt applicables pour un exercice comptable, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de cette dernière, le taux moyen d’intérêt qu’ils ont réellement supporté au cours de la période de référence visée au paragraphe 1, au plus tard pour la date butoir mentionnée dans cette demande. Ces communications sont effectuées au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission."ii)l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:"À défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai mentionnés au premier alinéa, le taux d’intérêt supporté par cet État membre est réputé nul. Si un État membre déclare qu’il n’a supporté aucune charge d’intérêt parce qu’il n’avait pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence, le taux d’intérêt uniforme fixé par la Commission s’applique à cet État membre."iii)la première phrase du troisième alinéa est supprimée et la deuxième est remplacée par le texte suivant:"Toutefois, si la Commission constate que le niveau des taux d’intérêt pour un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme, la Commission fixe le taux d’intérêt pour cet État membre à ce niveau inférieur."3)À l’annexe VI, point II.1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Aux fins du calcul de la majoration prévue au premier alinéa, le prix de référence du produit concerné, visé à l’article 8 du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 299 du 16.11.2007, p. 1.", est multiplié par la tolérance prévue pour ce produit à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement.
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JO L 299 du 16.11.2007, p. 1."4)À l’annexe VII, le point III est remplacé par le texte suivant:"III.VIANDE BOVINEPour l’application des dispositions de l’annexe X et de l’annexe XII, points 2 a) et 2 c), le prix de base à retenir, pour la viande bovine désossée, est le prix de référence visé à l’article 8 du règlement (CE) no 1234/2007, affecté d’un coefficient de 1,47."5)L’annexe X est modifiée comme suit:a)Au point a), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Lorsque les limites de tolérance concernant le stockage ou la transformation des produits sont dépassées ou lorsque des quantités manquantes sont constatées par suite de vols ou pour d’autres causes identifiables, la valeur des quantités manquantes est égale au produit de ces quantités par le prix de référence, visé à l’article 8 du règlement (CE) no 1234/2007, applicable à chaque produit, pour la qualité type, le premier jour de l’exercice comptable en cours, majoré de 5 %."b)Le point b) est modifié comme suit:i)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Lorsque le jour de la constatation des quantités manquantes, le prix moyen de marché, pour la qualité type dans l’État membre où a lieu le stockage, est plus élevé que 105 % du prix de référence de base, visé à l’article 8 du règlement (CE) no 1234/2007, les contractants remboursent aux organismes d’intervention le prix du marché constaté par l’État membre, majoré de 5 %."ii)le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les différences entre les montants encaissés en vertu de l’application du prix de marché et les montants comptabilisés au FEAGA en application du prix de référence, visé à l’article 8 du règlement (CE) no 1234/2007, sont à créditer au FEAGA, en fin d’exercice comptable, parmi les autres éléments de crédits."6)À l’annexe XII, le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:"a)en cas de sinistres, sauf dispositions particulières figurant à l’annexe VII, la valeur des produits est égale au produit des quantités concernées par le prix de référence de base, visé à l’article 8 du règlement (CE) no 1234/2007, valable pour la qualité type le premier jour de l’exercice comptable en cours, diminué de 5 %;"