Commission Regulation (EC) No 719/2009 of 6 August 2009 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the list of third countries and territories from which certain crustaceans and ornamental aquatic animals may be imported into the Community (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 719/2009 de la Commissiondu 6 août 2009modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la liste des pays et territoires tiers à partir desquels certains crustacés et animaux aquatiques d’ornement peuvent être importés dans la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladiesJO L 328 du 24.11.2006, p. 14., et notamment son article 22,considérant ce qui suit:(1)La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l’importation et au transit dans la Communauté des animaux d’aquaculture et des produits qui en sont issus. Cette directive dispose que les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux qui sont destinés à être introduits dans la Communauté doivent exclusivement provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste dressée et actualisée selon la procédure établie par ladite directive.(2)L’article 11 du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectricesJO L 337 du 16.12.2008, p. 41. établit les règles applicables à l’importation d’animaux aquatiques d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.(3)Conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, les États membres ne doivent autoriser les importations de poissons d’ornement d’espèces qui ne sont sensibles à aucune des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE ainsi que de mollusques et crustacés d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement qu’à partir de pays ou territoires tiers qui sont membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Cette disposition garantit que les données épidémiologiques pertinentes concernant ces animaux sont disponibles pour tous les membres de l’OIE.(4)L’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 établit une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels il est autorisé d’importer des animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi que des poissons d’ornement sensibles à une ou à plusieurs maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.(5)Le secrétariat de la communauté du Pacifique (CPS) est une organisation internationale qui fournit une assistance technique, des orientations politiques et des services de formation et de recherche à vingt-deux pays et territoires insulaires du Pacifique, dans des domaines tels que la santé, le développement humain, l’agriculture, l’économie forestière et la pisciculture. Certains membres du CPS n’appartiennent pas à l’OIE.(6)L’OIE et le CPS ont conclu en septembre 1999 un accord par lequel le CPS s’est engagé à encourager ceux de ses membres qui n’appartiennent pas à l’OIE à participer au réseau d’information pour la santé animale et la santé des animaux aquatiques de l’OIE.(7)L’annexe de cet accord, adoptée par le CPS et l’OIE le 10 avril 2003, définit les termes de la collaboration entre le CPS et l’OIE en matière d’élaboration, de mise à jour et de diffusion d’un système d’information zoosanitaire régional pour les pays et territoires des îles du Pacifique.(8)Par lettres du 31 mars 2009 et du 30 avril 2009, le CPS a informé la Commission que ceux de ses membres qui n’appartiennent pas à l’OIE ont, depuis mai 2009, la possibilité de télécharger des informations utiles sur les maladies à partir du Système mondial d’information zoosanitaire de l’OIE, dans le respect des critères établis par cette dernière.(9)Il convient dès lors de modifier l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1251/2008 afin que les importations de poissons d’ornement qui n’appartiennent pas à des espèces sensibles à l’une des maladies énumérées à la partie II de l’annexe IV de la directive 2006/88/CE ainsi que les importations de mollusques et de crustacés d’ornement destinées à des installations fermées détenant des espèces d’ornement soient également autorisées en provenance de pays et de territoires tiers qui, sans faire partie de l’OIE, ont conclu avec cette dernière un accord officiel en vue de leur participation à son réseau d’information sur la santé animale et la santé des animaux aquatiques.(10)Les États-Unis ont confirmé que Porto Rico, les Îles Vierges américaines, les Samoa américaines, Guam et les Mariannes du Nord sont considérés comme des territoires des États-Unis, et l’autorité compétente des États-Unis est responsable de la notification des maladies animales à l’OIE.(11)Il convient donc de modifier l’annexe III du règlement en conséquence, afin d’y inclure les membres du CPS concernés.(12)La directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquacultureJO L 46 du 19.2.1991, p. 1. a établi que les États-membres étaient tenus de veiller à appliquer aux importations d’animaux et de produits d’aquaculture en provenance de pays tiers des conditions au moins équivalentes à celles concernant la production et la mise sur le marché des produits communautaires.(13)Pendant que la directive 91/67/CEE était en vigueur, l’importation de crustacés destinés à l’élevage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des animaux aquatiques d’ornement était permise dans les États-membres. Cette directive a été abrogée et remplacée par la directive 2006/88/CE, qui a harmonisé les conditions de police sanitaire applicables à de telles importations.(14)L’article 20, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1251/2008 établit une période transitoire pendant laquelle les lots de crustacés destinés à l’élevage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement peuvent continuer à être importés dans la Communauté sous le régime applicable avant l’entrée en vigueur de la directive 2006/88/CE. Ladite période transitoire a expiré le 30 juin 2009.(15)Il convient donc que les États-Unis soient inclus dans l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 en attendant la réalisation d’inspections effectuées sur place conformément à la directive 2006/88/CE aux fins de vérifier le respect des règles de police sanitaire communautaires applicables aux animaux aquatiques.(16)L’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 doit donc être modifiée en conséquence.(17)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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