Council Regulation (EC) No 681/2009 of 27 July 2009 terminating the new exporter review of Regulation (EC) No 192/2007 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate originating, inter alia, in Malaysia, re-imposing the duty with regard to imports from one exporter in this country and terminating the registration of these imports
Règlement (CE) no 681/2009 du Conseildu 27 juillet 2009clôturant le réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la Malaisie, réinstituant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et mettant un terme à l’enregistrement de ces produitsLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé "règlement de base")JO L 56 du 6.3.1996, p. 1., et notamment son article 11, paragraphe 4,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE ANTÉRIEURE(1)Par le règlement (CE) no 192/2007JO L 59 du 27.2.2007, p. 1., le Conseil a institué, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, un droit antidumping définitif sur les importations, dans la Communauté, de certains types de polyéthylène téréphtalate ("PET") originaires, entre autres, de la Malaisie. Les mesures en vigueur prévoient un droit de 160,1 EUR/tonne, dont seules sont exemptées les entreprises mentionnées expressément qui sont soumises à un droit individuel. En vertu du même règlement, des droits antidumping s’appliquent également aux importations de PET originaires de l’Inde, de l’Indonésie, de la République de Corée, de la Thaïlande et de Taïwan. Les mesures initiales ont été instituées à la suite d’une enquête (ci-après dénommée "enquête initiale"), par le règlement (CE) no 2604/2000JO L 301 du 30.11.2000, p. 21..B.PROCÉDURE ACTUELLE1.Demande de réexamen(2)Par la suite, la Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) no 192/2007 présentée par Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD (ci-après dénommé "requérant") en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Le requérant a fait valoir qu’il n’a pas exporté certains types de PET vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 (ci-après dénommée "période d’enquête initiale"), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs de certains types de PET concernés soumis aux mesures susmentionnées. Il allègue aussi qu’il n’a commencé à exporter certains types de PET vers la Communauté qu’après la période d’enquête initiale.2.Ouverture d’un réexamen au titre de "nouvel exportateur"(3)La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l’industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 1082/2008JO L 296 du 5.11.2008, p. 5., un réexamen du règlement (CE) no 192/2007 en ce qui concerne le requérant.(4)En application de l’article 2 du règlement (CE) no 1082/2008, le droit antidumping de 160,1 EUR/tonne institué par le règlement (CE) no 192/2007 sur les importations de certains types de PET, produits et commercialisés à l’exportation vers la Communauté par le requérant, est supprimé. Parallèlement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.3.Produit concerné(5)Le produit concerné par le réexamen en cours correspond à celui de l’enquête initiale, c’est-à-dire le PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, conformément à la norme ISO 1628/5, relevant du code NC 39076020.4.Parties concernées(6)La Commission a officiellement informé le requérant, l’industrie communautaire et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues.(7)La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse complète dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux de la société en question.5.Période d’enquête de réexamen(8)La durée de l’enquête de réexamen au titre de "nouvel exportateur" couvre la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008.C.RETRAIT DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN AU TITRE DE "NOUVEL EXPORTATEUR"(9)Dans une lettre du 22 avril 2009 adressée à la Commission, le requérant a formellement retiré sa demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur" sans fournir de justification particulière.(10)De ce fait, la Commission n’a pas pu déterminer la marge de dumping et le montant du droit individuel du requérant. Il a donc été conclu que les exportations à destination de la Communauté de certains types de PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, conformément à la norme ISO 1628/5, relevant du code NC 39076020, originaires de la Malaisie, produits et commercialisés à l’exportation vers la Communauté par la société Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD, devaient faire l’objet du taux applicable à l’échelle nationale à "l’ensemble des autres entreprises" de Malaisie (160,1 EUR/tonne), institué en vertu du règlement no 192/2007 du Conseil et que le montant du droit devait donc être réinstitué.D.PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING(11)À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable à la société Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD sera perçu a posteriori, à partir de la date de lancement du réexamen des importations, sur les importations du produit concerné, enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1082/2008.E.NOTIFICATION ET DURÉE D’APPLICATION DES MESURES(12)Le requérant et les autres parties concernées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de réinstituer un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de PET originaires, entre autres, de la Malaisie, produits et commercialisés à l’exportation vers la Communauté par la société Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD, et de percevoir ce droit à titre rétroactif sur les importations ayant été soumises à une obligation d’enregistrement. Leurs observations ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.(13)Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen n’affecte pas la date d’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 192/2007,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: