Commission Regulation (EC) No 669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and amending Decision 2006/504/EC (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) no 212/2010 de la Commissiondu 12 mars 2010modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0212, 13 mars 2010
- Règlement (UE) no 878/2010 de la Commissiondu 6 octobre 2010modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0878, 7 octobre 2010
- Règlement (UE) no 1099/2010 de la Commissiondu 26 novembre 2010modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R1099, 27 novembre 2010
- Règlement (UE) no 187/2011 de la Commissiondu 25 février 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0187, 26 février 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 433/2011 de la Commissiondu 4 mai 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0433, 5 mai 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 799/2011 de la Commissiondu 9 août 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0799, 10 août 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 1277/2011 de la Commissiondu 8 décembre 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1277, 9 décembre 2011
- Règlement d'exécution (UE) no 294/2012 de la Commissiondu 3 avril 2012modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0294, 4 avril 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 514/2012 de la Commissiondu 18 juin 2012modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0514, 19 juin 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 889/2012 de la Commissiondu 27 septembre 2012modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0889, 28 septembre 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 1235/2012 de la Commissiondu 19 décembre 2012modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1235, 20 décembre 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 91/2013 de la Commissiondu 31 janvier 2013fixant les conditions particulières applicables à l’importation d’arachides en provenance du Ghana et de l’Inde, de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l’Inde et de graines de pastèque en provenance du Nigeria, modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (CE) no 1152/2009 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 91/2013 de la Commission du 31 janvier 2013 fixant les conditions particulières applicables à l’importation d’arachides en provenance du Ghana et de l’Inde, de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l’Inde et de graines de pastèque en provenance du Nigeria, modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (CE) no 1152/2009 de la Commission(Journal officiel de l’Union européenne L 33 du 2 février 2013), 32013R009132013R0091R(01), 2 février 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 270/2013 de la Commissiondu 21 mars 2013modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0270, 22 mars 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 618/2013 de la Commissiondu 26 juin 2013modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0618, 27 juin 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 925/2013 de la Commissiondu 25 septembre 2013modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0925, 26 septembre 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 1355/2013 de la Commissiondu 17 décembre 2013modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1355, 18 décembre 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 323/2014 de la Commissiondu 28 mars 2014modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0323, 29 mars 2014
- Règlement d'exécution (UE) no 718/2014 de la Commissiondu 27 juin 2014modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0718, 28 juin 2014
- Règlement d'exécution (UE) no 1021/2014 de la Commissiondu 26 septembre 2014modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1021, 27 septembre 2014
- Règlement d'exécution (UE) no 1295/2014 de la Commissiondu 4 décembre 2014modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1295, 5 décembre 2014
- Règlement d'exécution (UE) 2015/525 de la Commissiondu 27 mars 2015modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0525, 28 mars 2015
- Règlement d'exécution (UE) 2015/943 de la Commissiondu 18 juin 2015relatif à des mesures d'urgence suspendant l'importation de haricots secs en provenance du Nigeria et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0943, 19 juin 2015
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1012 de la Commissiondu 23 juin 2015modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1012, 27 juin 2015
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1607 de la Commissiondu 24 septembre 2015modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1607, 25 septembre 2015
- Règlement d'exécution (UE) 2015/2383 de la Commissiondu 17 décembre 2015modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne la liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés sur les importations(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2383, 18 décembre 2015
- Règlement d'exécution (UE) 2016/24 de la Commissiondu 8 janvier 2016fixant des conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance du Brésil, de Capsicum annuum et de noix muscades en provenance d'Inde ainsi que de noix muscades en provenance d'Indonésie et modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (UE) no 884/2014(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0024, 13 janvier 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/166 de la Commissiondu 8 février 2016fixant les conditions particulières applicables à l'importation de denrées alimentaires originaires de l'Inde contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, et modifiant le règlement (CE) no 669/2009(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0166, 9 février 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/443 de la Commissiondu 23 mars 2016modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne la liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés à l'importation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0443, 24 mars 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1024 de la Commissiondu 24 juin 2016modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1024, 25 juin 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/2107 de la Commissiondu 1er décembre 2016modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne la liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés à l'importation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R2107, 2 décembre 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2017/186 de la Commissiondu 2 février 2017fixant les conditions particulières applicables à l'introduction, dans l'Union, de lots en provenance de certains pays tiers en raison de la contamination microbiologique et modifiant le règlement (CE) no 669/2009(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0186, 3 février 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1142 de la Commissiondu 27 juin 2017modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne la liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés à l'importation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1142, 28 juin 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2017/2298 de la Commissiondu 12 décembre 2017modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R2298, 13 décembre 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2018/941 de la Commissiondu 2 juillet 2018modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0941, 3 juillet 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1660 de la Commissiondu 7 novembre 2018soumettant l'importation de certaines denrées alimentaires d'origine non animale provenant de certains pays tiers à des conditions particulières en raison d'un risque de contamination par des résidus de pesticides, modifiant le règlement (CE) no 669/2009 et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 885/2014(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1660, 8 novembre 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2019/35 de la Commissiondu 8 janvier 2019modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0035, 11 janvier 2019
- Règlement d'exécution (UE) 2019/890 de la Commissiondu 27 mai 2019fixant des conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance de Gambie et du Soudan, et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 884/2014(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0890, 29 mai 2019
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1249 de la Commissiondu 22 juillet 2019modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1249, 23 juillet 2019
- Règlement d’exécution (UE) 2019/1714 de la Commissiondu 30 septembre 2019modifiant les règlements (CE) no 136/2004 et (CE) no 282/2004 en ce qui concerne le modèle de document vétérinaire commun d’entrée pour les produits et les animaux et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne le modèle de document commun d’entrée pour certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R1714, 14 octobre 2019
- Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commissiondu 22 octobre 2019relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1793, 29 octobre 2019
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- Rectificatif au règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, 32009R0669R(02), 20 mars 2010
- Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 91/2013 de la Commission du 31 janvier 2013 fixant les conditions particulières applicables à l’importation d’arachides en provenance du Ghana et de l’Inde, de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l’Inde et de graines de pastèque en provenance du Nigeria, modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (CE) no 1152/2009 de la Commission, 32013R0091R(01), 14 mars 2013
a) données obtenues à partir des notifications reçues du RASFF; b) rapports de l’Office alimentaire et vétérinaire et informations obtenues dans le cadre de ses activités; c) rapports et informations reçus de pays tiers; d) informations échangées entre la Commission, les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments; e) évaluations scientifiques, si nécessaire.
a) "document commun d’entrée (DCE)": le document, dont des modèles sont joints à l’annexe II et à l’annexe III, partie 2, que doivent compléter l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou son représentant, comme le prévoit l’article 6, et l’autorité compétente confirmant l’achèvement des contrôles officiels; b) "point d’entrée désigné (PED)": le point d’entrée, tel que prévu à l’article 17, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) n o 882/2004, dans l’un des territoires visés à l’annexe I de ce dernier; pour les lots entrant dans l'Union par voie maritime ou aérienne depuis un pays tiers, qui sont déchargés en vue d'être chargés sur un autre navire ou un autre aéronef dans le même port ou aéroport en vue de la poursuite de leur voyage vers un autre port ou aéroport dans l'un des territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004, le point d'entrée désigné est ce dernier port ou aéroport;c) "lot": une quantité de tout aliment pour animaux ou toute denrée alimentaire répertorié à l’annexe I du présent règlement, relevant de la même classe ou description, couverte par le(s) même(s) document(s), convoyée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de celui-ci.
a) d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour effectuer les contrôles des lots prescrits; b) d’installations adéquates où l’autorité compétente peut procéder aux contrôles nécessaires; c) d’instructions détaillées concernant l’échantillonnage et l’envoi des échantillons en vue de leur analyse par un laboratoire désigné conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 882/2004 ("le laboratoire désigné");d) d’installations pour stocker les lots (y compris les lots conteneurisés) dans des conditions appropriées durant la période de consignation, si nécessaire, dans l’attente des résultats de l’analyse visée au point c) ainsi que d’un nombre suffisant de chambres de conservation, dont des chambres froides, si une température régulée est requise du fait de la nature du lot; e) d’équipements de déchargement et d’équipements appropriés pour la réalisation de l’échantillonnage pour analyse; f) de la possibilité d’effectuer le déchargement et l’échantillonnage pour analyse dans un endroit abrité, si nécessaire; g) d’un laboratoire désigné qui peut effectuer l’analyse visée au point c) et est situé dans un lieu vers lequel il est possible de transporter rapidement les échantillons.
a) il est conforme au modèle figurant à l’annexe III, partie 2; b) il est revêtu de la signature électronique de l’intéressé au chargement; c) il est revêtu de la signature électronique avancée ou qualifiée de l’inspecteur officiel: i) au point d’entrée désigné; ou ii) au point d’importation désigné; ou iii) au point de contrôle, lors de la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1;
d) il est revêtu du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente émettrice à laquelle appartient l’inspecteur officiel; e) il est scellé par le système Traces au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié.
a) les contrôles documentaires de tous les lots dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur arrivée au PED, sauf circonstances exceptionnelles et inévitables; b) des contrôles d’identité et des contrôles physiques, dont des analyses de laboratoire, à la fréquence indiquée à l’annexe I, et de façon telle qu’il ne soit pas possible aux exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou à leur représentant de déterminer si un lot donné fera l’objet de tels contrôles; les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles aussi rapidement que techniquement possible.
a) complète la partie concernée de la partie II du document commun d’entrée; l’agent responsable de l’autorité compétente cachette et signe l’original du document; b) fait une copie, qu’elle conserve, du document commun d’entrée signé et cacheté.
a) l’efficacité des contrôles réalisés au PED n’en pâtit pas; b) les locaux satisfont aux exigences pertinentes indiquées à l’article 4, et sont approuvés à cet effet par l’État membre; c) des mesures appropriées ont été mises en place pour que le lot reste sous le contrôle permanent des autorités compétentes du PED dès son arrivée au PED et qu’il ne puisse être altéré d’une manière ou d’une autre pendant toute la durée des contrôles.
a) la nature extrêmement périssable du produit ou les caractéristiques particulières de l'emballage sont telles qu'inévitablement la réalisation des opérations d'échantillonnage au PED engendrerait un risque grave du point de vue de la sécurité alimentaire ou causerait un dommage d'une ampleur inacceptable au produit; b) des mesures appropriées de coopération sont établies par les autorités compétentes du PED et celles procédant aux contrôles physiques pour garantir: i) l'absence de toute altération du lot durant l'ensemble des contrôles; ii) le respect total des exigences relatives à la présentation d'un rapport, telles qu'établies à l'article 15.
a) des ressources humaines et des moyens logistiques suffisants pour décharger le lot afin que les contrôles officiels puissent avoir lieu; b) l’équipement approprié en vue de l’échantillonnage pour analyse des produits transportés dans des conditions spéciales ou conditionnés sous certaines formes dans la mesure où un échantillonnage représentatif ne peut être réalisé avec l’équipement standard.
a) des informations concernant chaque lot, dont: i) leur taille, à savoir leur poids net, ii) leur pays d’origine;
b) le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse; c) les résultats des contrôles prévus à l’article 8, paragraphe 1.
1) À l’article 1 er , point a), les points iii), iv) et v) sont supprimés;2) À l’article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) chaque lot de denrées alimentaires venant du Brésil".
3) À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.
Code NC | Sous-position TARIC | Pays d'origine | Risque | Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Aflatoxines | 50 | ||||
Salmonelles | 20 | ||||
Résidus de pesticides | 20 | ||||
Salmonelles | 20 | ||||
Résidus de pesticides | 20 | ||||
Résidus de pesticides | 20 | ||||
Résidus de pesticides | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 20 | ||||
Salmonelles | 50 | ||||
Aflatoxines | 50 | ||||
Colorants Soudan | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 10 | ||||
Résidus de pesticides | 20 | ||||
Résidus de pesticides | 5 | ||||
Résidus de pesticides | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 50 | ||||
Rhodamine B | 50 | ||||
Rhodamine B | 50 | ||||
Aflatoxines | 50 | ||||
Aflatoxines | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 20 | ||||
Salmonelles | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 20 | ||||
Norovirus | 10 | ||||
Salmonelles | 50 | ||||
Aflatoxines | 50 | ||||
Aflatoxines | 50 | ||||
Rhodamine B | 50 | ||||
Rhodamine B | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 10 | ||||
Sulfites | 10 | ||||
Ochratoxine A | 5 | ||||
Résidus de pesticides | 10 | ||||
Résidus de pesticides | 10 | ||||
Résidus de pesticides | 10 | ||||
Cyanure | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 20 | ||||
Salmonelles | 50 | ||||
Aflatoxines | 10 | ||||
Aflatoxines | 10 | ||||
Sulfites | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 50 |
Veuillez indiquer le nom et l’adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) expédiant le lot. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de fax ou une adresse électronique. | |
Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par TRACES (répété aux cases II.2 et III.2). | |
Veuillez indiquer le code alphanumérique unique attribué par l’autorité compétente. | |
Veuillez choisir le nom du point d’entrée désigné (PED) ou, le cas échéant, du point de contrôle. | |
Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par TRACES au PED ou, le cas échéant au point de contrôle. | |
Veuillez indiquer le nom et l’adresse complète. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de fax ou une adresse électronique. | |
Veuillez indiquer l’adresse de livraison dans l’Union. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de fax ou une adresse électronique. | |
Il s’agit de la personne (l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, son représentant ou la personne qui procède à la déclaration en son nom) qui est responsable du lot lors de sa présentation au PED et qui effectue les déclarations nécessaires auprès de l’autorité compétente du PED au nom de l’importateur. Veuillez indiquer son nom et son adresse complète. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de fax ou une adresse électronique. | |
Veuillez indiquer la date et l’heure prévues pour l’arrivée du lot au PED ou, le cas échéant, au point de contrôle. | |
Pays tiers dont la marchandise est originaire, dans lequel elle a été cultivée, récoltée ou produite. | |
Veuillez indiquer tous les renseignements relatifs au moyen de transport à l’arrivée: par voie aérienne, le numéro de vol; par voie maritime, le nom du navire; par voie routière, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le numéro de la remorque; par voie ferroviaire, le numéro du train et le numéro du wagon. | |
Pays tiers dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son acheminement vers l’Union. | |
Veuillez sélectionner la température qui convient durant le transport. | |
Durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, le PED remplit cette case afin d’autoriser le transfert vers un autre point de contrôle, après une vérification documentaire satisfaisante réalisée au PED. | |
Veuillez indiquer l’endroit vers lequel le lot sélectionné pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques devra être transporté si le PED l’autorise, suivant les résultats des contrôles physiques, conformément à l’article 8. | |
Veuillez cocher cette case lorsque le lot est destiné à l’importation dans l’Union (article 8). | |
Veuillez sélectionner le moyen de transport approprié en cas de transfert vers un point de contrôle ou d’acheminement ultérieur (voir note explicative de la case I.13). | |
Veuillez indiquer le nombre total de conditionnements dans le lot, le cas échéant. | |
Veuillez indiquer le nombre de pièces ou le volume, le cas échéant. | |
Veuillez indiquer dans cette case le code alphanumérique unique attribué au DCE par TRACES et utilisé avant le transfert vers un point de contrôle ou avant un acheminement ultérieur. | |
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2. | |
À remplir pour tous les lots. | |
L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique les résultats des contrôles d’identité dans cette case. | |
L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats du test de laboratoire. Veuillez indiquer la catégorie de la substance ou l’organisme pathogène pour lequel un test de laboratoire a été réalisé. | |
Pendant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du PED indique vers quel point de contrôle le lot peut être transporté pour être soumis aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques, après un contrôle documentaire satisfaisant. | |
L’autorité compétente du PED indique si l’acheminement ultérieur du lot prévu à l’article 8 est autorisé. L’acheminement ultérieur ne peut être autorisé que si les contrôles d’identité ont été effectués au PED et si leur résultat est satisfaisant. La case II.4 est donc remplie au moment où l’acheminement ultérieur est autorisé, tandis que la case II.5 est remplie une fois que les résultats des tests de laboratoire sont disponibles. | |
Cette case est à remplir pour tous les lots devant être mis en libre pratique dans l’Union. | |
Veuillez indiquer clairement la date ultime à laquelle l’action doit être menée en cas de rejet du lot pour cause de contrôles non satisfaisants. | |
Veuillez cocher la case correspondante. | |
Veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle du lot est requis. | |
Veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l’ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée. | |
Le sceau officiel de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, de l’autorité compétente du point de contrôle doit être apposé dans cette case. | |
Cette case peut servir à mentionner les redevances d’inspection. | |
Cette case peut, si nécessaire, être remplie par les services douaniers. | |
Veuillez indiquer le code alphanumérique unique attribué par TRACES au DCE utilisé après un transfert vers un point de contrôle ou après un acheminement ultérieur. |
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case II.1. | |
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2. | |
Veuillez indiquer le code alphanumérique d’un ou de plusieurs DCE indiqué à la case II.24. | |
Dès qu’elle en a connaissance, l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique le moyen de transport utilisé, les données relatives à son identification, le pays de destination et la date de réexpédition. L’indication du nom du PIF de sortie ou du PED est facultative. | |
Veuillez indiquer l’unité de l’autorité compétente locale qui est responsable, le cas échéant, de la surveillance de la "destruction", de la "transformation" ou d’une "utilisation à une autre fin" du lot. Ladite autorité indique dans cette case si le lot est bien arrivé et s’il correspond à celui attendu. | |
a) données obtenues à partir des notifications reçues du RASFF; b) rapports de l’Office alimentaire et vétérinaire et informations obtenues dans le cadre de ses activités; c) rapports et informations reçus de pays tiers; d) informations échangées entre la Commission, les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments; e) évaluations scientifiques, si nécessaire.
a) "document commun d’entrée (DCE)": le document, dont des modèles sont joints à l’annexe II et à l’annexe III, partie 2, que doivent compléter l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou son représentant, comme le prévoit l’article 6, et l’autorité compétente confirmant l’achèvement des contrôles officiels; b) "point d’entrée désigné (PED)": le point d’entrée, tel que prévu à l’article 17, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) n o 882/2004, dans l’un des territoires visés à l’annexe I de ce dernier; pour les lots entrant dans l'Union par voie maritime ou aérienne depuis un pays tiers, qui sont déchargés en vue d'être chargés sur un autre navire ou un autre aéronef dans le même port ou aéroport en vue de la poursuite de leur voyage vers un autre port ou aéroport dans l'un des territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004, le point d'entrée désigné est ce dernier port ou aéroport;c) "lot": une quantité de tout aliment pour animaux ou toute denrée alimentaire répertorié à l’annexe I du présent règlement, relevant de la même classe ou description, couverte par le(s) même(s) document(s), convoyée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de celui-ci.
a) d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour effectuer les contrôles des lots prescrits; b) d’installations adéquates où l’autorité compétente peut procéder aux contrôles nécessaires; c) d’instructions détaillées concernant l’échantillonnage et l’envoi des échantillons en vue de leur analyse par un laboratoire désigné conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 882/2004 ("le laboratoire désigné");d) d’installations pour stocker les lots (y compris les lots conteneurisés) dans des conditions appropriées durant la période de consignation, si nécessaire, dans l’attente des résultats de l’analyse visée au point c) ainsi que d’un nombre suffisant de chambres de conservation, dont des chambres froides, si une température régulée est requise du fait de la nature du lot; e) d’équipements de déchargement et d’équipements appropriés pour la réalisation de l’échantillonnage pour analyse; f) de la possibilité d’effectuer le déchargement et l’échantillonnage pour analyse dans un endroit abrité, si nécessaire; g) d’un laboratoire désigné qui peut effectuer l’analyse visée au point c) et est situé dans un lieu vers lequel il est possible de transporter rapidement les échantillons.
a) il est conforme au modèle figurant à l’annexe III, partie 2; b) il est revêtu de la signature électronique de l’intéressé au chargement; c) il est revêtu de la signature électronique avancée ou qualifiée de l’inspecteur officiel: i) au point d’entrée désigné; ou ii) au point d’importation désigné; ou iii) au point de contrôle, lors de la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1;
d) il est revêtu du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente émettrice à laquelle appartient l’inspecteur officiel; e) il est scellé par le système Traces au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié.
a) les contrôles documentaires de tous les lots dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur arrivée au PED, sauf circonstances exceptionnelles et inévitables; b) des contrôles d’identité et des contrôles physiques, dont des analyses de laboratoire, à la fréquence indiquée à l’annexe I, et de façon telle qu’il ne soit pas possible aux exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou à leur représentant de déterminer si un lot donné fera l’objet de tels contrôles; les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles aussi rapidement que techniquement possible.
a) complète la partie concernée de la partie II du document commun d’entrée; l’agent responsable de l’autorité compétente cachette et signe l’original du document; b) fait une copie, qu’elle conserve, du document commun d’entrée signé et cacheté.
a) l’efficacité des contrôles réalisés au PED n’en pâtit pas; b) les locaux satisfont aux exigences pertinentes indiquées à l’article 4, et sont approuvés à cet effet par l’État membre; c) des mesures appropriées ont été mises en place pour que le lot reste sous le contrôle permanent des autorités compétentes du PED dès son arrivée au PED et qu’il ne puisse être altéré d’une manière ou d’une autre pendant toute la durée des contrôles.
a) la nature extrêmement périssable du produit ou les caractéristiques particulières de l'emballage sont telles qu'inévitablement la réalisation des opérations d'échantillonnage au PED engendrerait un risque grave du point de vue de la sécurité alimentaire ou causerait un dommage d'une ampleur inacceptable au produit; b) des mesures appropriées de coopération sont établies par les autorités compétentes du PED et celles procédant aux contrôles physiques pour garantir: i) l'absence de toute altération du lot durant l'ensemble des contrôles; ii) le respect total des exigences relatives à la présentation d'un rapport, telles qu'établies à l'article 15.
a) des ressources humaines et des moyens logistiques suffisants pour décharger le lot afin que les contrôles officiels puissent avoir lieu; b) l’équipement approprié en vue de l’échantillonnage pour analyse des produits transportés dans des conditions spéciales ou conditionnés sous certaines formes dans la mesure où un échantillonnage représentatif ne peut être réalisé avec l’équipement standard.
a) des informations concernant chaque lot, dont: i) leur taille, à savoir leur poids net, ii) leur pays d’origine;
b) le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse; c) les résultats des contrôles prévus à l’article 8, paragraphe 1.
1) À l’article 1 er , point a), les points iii), iv) et v) sont supprimés;2) À l’article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) chaque lot de denrées alimentaires venant du Brésil".
3) À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.
Code NC | Sous-position TARIC | Pays d'origine | Risque | Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Aflatoxines | 50 | ||||
Salmonelles | 20 | ||||
Résidus de pesticides | 20 | ||||
Salmonelles | 20 | ||||
Résidus de pesticides | 20 | ||||
Résidus de pesticides | 20 | ||||
Résidus de pesticides | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 20 | ||||
Salmonelles | 50 | ||||
Aflatoxines | 50 | ||||
Colorants Soudan | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 10 | ||||
Résidus de pesticides | 20 | ||||
Résidus de pesticides | 5 | ||||
Résidus de pesticides | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 50 | ||||
Rhodamine B | 50 | ||||
Rhodamine B | 50 | ||||
Aflatoxines | 50 | ||||
Aflatoxines | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 20 | ||||
Salmonelles | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 20 | ||||
Norovirus | 10 | ||||
Salmonelles | 50 | ||||
Aflatoxines | 50 | ||||
Aflatoxines | 50 | ||||
Rhodamine B | 50 | ||||
Rhodamine B | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 10 | ||||
Sulfites | 10 | ||||
Ochratoxine A | 5 | ||||
Résidus de pesticides | 10 | ||||
Résidus de pesticides | 10 | ||||
Résidus de pesticides | 10 | ||||
Cyanure | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 20 | ||||
Salmonelles | 50 | ||||
Aflatoxines | 10 | ||||
Aflatoxines | 10 | ||||
Sulfites | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 50 | ||||
Résidus de pesticides | 50 |
Veuillez indiquer le nom et l’adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) expédiant le lot. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de fax ou une adresse électronique. | |
Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par TRACES (répété aux cases II.2 et III.2). | |
Veuillez indiquer le code alphanumérique unique attribué par l’autorité compétente. | |
Veuillez choisir le nom du point d’entrée désigné (PED) ou, le cas échéant, du point de contrôle. | |
Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par TRACES au PED ou, le cas échéant au point de contrôle. | |
Veuillez indiquer le nom et l’adresse complète. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de fax ou une adresse électronique. | |
Veuillez indiquer l’adresse de livraison dans l’Union. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de fax ou une adresse électronique. | |
Il s’agit de la personne (l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, son représentant ou la personne qui procède à la déclaration en son nom) qui est responsable du lot lors de sa présentation au PED et qui effectue les déclarations nécessaires auprès de l’autorité compétente du PED au nom de l’importateur. Veuillez indiquer son nom et son adresse complète. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de fax ou une adresse électronique. | |
Veuillez indiquer la date et l’heure prévues pour l’arrivée du lot au PED ou, le cas échéant, au point de contrôle. | |
Pays tiers dont la marchandise est originaire, dans lequel elle a été cultivée, récoltée ou produite. | |
Veuillez indiquer tous les renseignements relatifs au moyen de transport à l’arrivée: par voie aérienne, le numéro de vol; par voie maritime, le nom du navire; par voie routière, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le numéro de la remorque; par voie ferroviaire, le numéro du train et le numéro du wagon. | |
Pays tiers dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son acheminement vers l’Union. | |
Veuillez sélectionner la température qui convient durant le transport. | |
Durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, le PED remplit cette case afin d’autoriser le transfert vers un autre point de contrôle, après une vérification documentaire satisfaisante réalisée au PED. | |
Veuillez indiquer l’endroit vers lequel le lot sélectionné pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques devra être transporté si le PED l’autorise, suivant les résultats des contrôles physiques, conformément à l’article 8. | |
Veuillez cocher cette case lorsque le lot est destiné à l’importation dans l’Union (article 8). | |
Veuillez sélectionner le moyen de transport approprié en cas de transfert vers un point de contrôle ou d’acheminement ultérieur (voir note explicative de la case I.13). | |
Veuillez indiquer le nombre total de conditionnements dans le lot, le cas échéant. | |
Veuillez indiquer le nombre de pièces ou le volume, le cas échéant. | |
Veuillez indiquer dans cette case le code alphanumérique unique attribué au DCE par TRACES et utilisé avant le transfert vers un point de contrôle ou avant un acheminement ultérieur. | |
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2. | |
À remplir pour tous les lots. | |
L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique les résultats des contrôles d’identité dans cette case. | |
L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats du test de laboratoire. Veuillez indiquer la catégorie de la substance ou l’organisme pathogène pour lequel un test de laboratoire a été réalisé. | |
Pendant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du PED indique vers quel point de contrôle le lot peut être transporté pour être soumis aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques, après un contrôle documentaire satisfaisant. | |
L’autorité compétente du PED indique si l’acheminement ultérieur du lot prévu à l’article 8 est autorisé. L’acheminement ultérieur ne peut être autorisé que si les contrôles d’identité ont été effectués au PED et si leur résultat est satisfaisant. La case II.4 est donc remplie au moment où l’acheminement ultérieur est autorisé, tandis que la case II.5 est remplie une fois que les résultats des tests de laboratoire sont disponibles. | |
Cette case est à remplir pour tous les lots devant être mis en libre pratique dans l’Union. | |
Veuillez indiquer clairement la date ultime à laquelle l’action doit être menée en cas de rejet du lot pour cause de contrôles non satisfaisants. | |
Veuillez cocher la case correspondante. | |
Veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle du lot est requis. | |
Veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l’ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée. | |
Le sceau officiel de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, de l’autorité compétente du point de contrôle doit être apposé dans cette case. | |
Cette case peut servir à mentionner les redevances d’inspection. | |
Cette case peut, si nécessaire, être remplie par les services douaniers. | |
Veuillez indiquer le code alphanumérique unique attribué par TRACES au DCE utilisé après un transfert vers un point de contrôle ou après un acheminement ultérieur. |
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case II.1. | |
Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2. | |
Veuillez indiquer le code alphanumérique d’un ou de plusieurs DCE indiqué à la case II.24. | |
Dès qu’elle en a connaissance, l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition prévue à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique le moyen de transport utilisé, les données relatives à son identification, le pays de destination et la date de réexpédition. L’indication du nom du PIF de sortie ou du PED est facultative. | |
Veuillez indiquer l’unité de l’autorité compétente locale qui est responsable, le cas échéant, de la surveillance de la "destruction", de la "transformation" ou d’une "utilisation à une autre fin" du lot. Ladite autorité indique dans cette case si le lot est bien arrivé et s’il correspond à celui attendu. | |