Commission Regulation (EC) No 669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and amending Decision 2006/504/EC (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 212/2010 de la Commissiondu 12 mars 2010modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0212, 13 mars 2010
  • Règlement (UE) no 878/2010 de la Commissiondu 6 octobre 2010modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0878, 7 octobre 2010
  • Règlement (UE) no 1099/2010 de la Commissiondu 26 novembre 2010modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R1099, 27 novembre 2010
  • Règlement (UE) no 187/2011 de la Commissiondu 25 février 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0187, 26 février 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 433/2011 de la Commissiondu 4 mai 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0433, 5 mai 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 799/2011 de la Commissiondu 9 août 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0799, 10 août 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 1277/2011 de la Commissiondu 8 décembre 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1277, 9 décembre 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 294/2012 de la Commissiondu 3 avril 2012modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0294, 4 avril 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 514/2012 de la Commissiondu 18 juin 2012modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0514, 19 juin 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 889/2012 de la Commissiondu 27 septembre 2012modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0889, 28 septembre 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 1235/2012 de la Commissiondu 19 décembre 2012modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1235, 20 décembre 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 91/2013 de la Commissiondu 31 janvier 2013fixant les conditions particulières applicables à l’importation d’arachides en provenance du Ghana et de l’Inde, de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l’Inde et de graines de pastèque en provenance du Nigeria, modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (CE) no 1152/2009 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 91/2013 de la Commission du 31 janvier 2013 fixant les conditions particulières applicables à l’importation d’arachides en provenance du Ghana et de l’Inde, de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l’Inde et de graines de pastèque en provenance du Nigeria, modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (CE) no 1152/2009 de la Commission(Journal officiel de l’Union européenne L 33 du 2 février 2013), 32013R009132013R0091R(01), 2 février 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 270/2013 de la Commissiondu 21 mars 2013modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0270, 22 mars 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 618/2013 de la Commissiondu 26 juin 2013modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0618, 27 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 925/2013 de la Commissiondu 25 septembre 2013modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0925, 26 septembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1355/2013 de la Commissiondu 17 décembre 2013modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1355, 18 décembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 323/2014 de la Commissiondu 28 mars 2014modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0323, 29 mars 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 718/2014 de la Commissiondu 27 juin 2014modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0718, 28 juin 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 1021/2014 de la Commissiondu 26 septembre 2014modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1021, 27 septembre 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 1295/2014 de la Commissiondu 4 décembre 2014modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1295, 5 décembre 2014
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/525 de la Commissiondu 27 mars 2015modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0525, 28 mars 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/943 de la Commissiondu 18 juin 2015relatif à des mesures d'urgence suspendant l'importation de haricots secs en provenance du Nigeria et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0943, 19 juin 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1012 de la Commissiondu 23 juin 2015modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1012, 27 juin 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1607 de la Commissiondu 24 septembre 2015modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1607, 25 septembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2383 de la Commissiondu 17 décembre 2015modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne la liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés sur les importations(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2383, 18 décembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/24 de la Commissiondu 8 janvier 2016fixant des conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance du Brésil, de Capsicum annuum et de noix muscades en provenance d'Inde ainsi que de noix muscades en provenance d'Indonésie et modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (UE) no 884/2014(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0024, 13 janvier 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/166 de la Commissiondu 8 février 2016fixant les conditions particulières applicables à l'importation de denrées alimentaires originaires de l'Inde contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, et modifiant le règlement (CE) no 669/2009(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0166, 9 février 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/443 de la Commissiondu 23 mars 2016modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne la liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés à l'importation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0443, 24 mars 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/1024 de la Commissiondu 24 juin 2016modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1024, 25 juin 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/2107 de la Commissiondu 1er décembre 2016modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne la liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés à l'importation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R2107, 2 décembre 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/186 de la Commissiondu 2 février 2017fixant les conditions particulières applicables à l'introduction, dans l'Union, de lots en provenance de certains pays tiers en raison de la contamination microbiologique et modifiant le règlement (CE) no 669/2009(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0186, 3 février 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1142 de la Commissiondu 27 juin 2017modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne la liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés à l'importation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1142, 28 juin 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/2298 de la Commissiondu 12 décembre 2017modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R2298, 13 décembre 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/941 de la Commissiondu 2 juillet 2018modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0941, 3 juillet 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1660 de la Commissiondu 7 novembre 2018soumettant l'importation de certaines denrées alimentaires d'origine non animale provenant de certains pays tiers à des conditions particulières en raison d'un risque de contamination par des résidus de pesticides, modifiant le règlement (CE) no 669/2009 et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 885/2014(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1660, 8 novembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/35 de la Commissiondu 8 janvier 2019modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0035, 11 janvier 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/890 de la Commissiondu 27 mai 2019fixant des conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance de Gambie et du Soudan, et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 884/2014(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0890, 29 mai 2019
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, 32009R0669R(02), 20 mars 2010
  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 91/2013 de la Commission du 31 janvier 2013 fixant les conditions particulières applicables à l’importation d’arachides en provenance du Ghana et de l’Inde, de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l’Inde et de graines de pastèque en provenance du Nigeria, modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (CE) no 1152/2009 de la Commission, 32013R0091R(01), 14 mars 2013
Règlement (CE) no 669/2009 de la Commissiondu 24 juillet 2009portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierObjetLe présent règlement fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 882/2004, aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I dudit règlement, sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à l’annexe I.
Article 2Mises à jour de l’annexe ILors de l’établissement et de la mise à jour régulière de la liste figurant à l’annexe I, il est au moins tenu compte des sources d’information suivantes:a)données obtenues à partir des notifications reçues du RASFF;b)rapports de l’Office alimentaire et vétérinaire et informations obtenues dans le cadre de ses activités;c)rapports et informations reçus de pays tiers;d)informations échangées entre la Commission, les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments;e)évaluations scientifiques, si nécessaire.La liste figurant à l'annexe I fait l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:a)"document commun d’entrée (DCE)": le document, dont un modèle est joint à l’annexe II, que doivent compléter l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou son représentant, comme le prévoit l’article 6, et l’autorité compétente confirmant l’achèvement des contrôles officiels;b)"point d’entrée désigné (PED)": le point d’entrée, tel que prévu à l’article 17, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 882/2004, dans l’un des territoires visés à l’annexe I de ce dernier; pour les lots entrant dans l'Union par voie maritime ou aérienne depuis un pays tiers, qui sont déchargés en vue d'être chargés sur un autre navire ou un autre aéronef dans le même port ou aéroport en vue de la poursuite de leur voyage vers un autre port ou aéroport dans l'un des territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004, le point d'entrée désigné est ce dernier port ou aéroport;c)"lot": une quantité de tout aliment pour animaux ou toute denrée alimentaire répertorié à l’annexe I du présent règlement, relevant de la même classe ou description, couverte par le(s) même(s) document(s), convoyée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de celui-ci.
Article 4Prescriptions minimales applicables aux points d’entrée désignésSans préjudice des dispositions de l’article 19, les points d’entrée désignés disposent au moins:a)d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour effectuer les contrôles des lots prescrits;b)d’installations adéquates où l’autorité compétente peut procéder aux contrôles nécessaires;c)d’instructions détaillées concernant l’échantillonnage et l’envoi des échantillons en vue de leur analyse par un laboratoire désigné conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 ("le laboratoire désigné");d)d’installations pour stocker les lots (y compris les lots conteneurisés) dans des conditions appropriées durant la période de consignation, si nécessaire, dans l’attente des résultats de l’analyse visée au point c) ainsi que d’un nombre suffisant de chambres de conservation, dont des chambres froides, si une température régulée est requise du fait de la nature du lot;e)d’équipements de déchargement et d’équipements appropriés pour la réalisation de l’échantillonnage pour analyse;f)de la possibilité d’effectuer le déchargement et l’échantillonnage pour analyse dans un endroit abrité, si nécessaire;g)d’un laboratoire désigné qui peut effectuer l’analyse visée au point c) et est situé dans un lieu vers lequel il est possible de transporter rapidement les échantillons.
Article 5Liste des points d’entrée désignésLes États membres gèrent et mettent à la disposition de tous sur internet, pour chaque produit répertorié à l’annexe I, une liste actualisée des points d’entrée désignés. Les États membres communiquent à la Commission les adresses des pages internet présentant ces listes.La Commission publie les liens des États pointant vers ces listes sur son site web, à des fins d’information.
Article 6Notification préalable des lotsLes exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou leur représentant, notifient au préalable la date et l’heure prévues de l’arrivée du lot au point d’entrée désigné ainsi que la nature du lot.À cette fin, ils complètent la partie I du document commun d’entrée et transmettent celui-ci à l’autorité compétente du point d’entrée désigné, au moins un jour ouvrable avant l’arrivée du lot.
Article 7Langue des documents communs d’entréeLes documents communs d’entrée sont établis dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel se situe le point d’entrée désigné.Cependant, un État membre peut consentir à ce que des documents communs d’entrée soient établis dans une autre langue officielle de la Communauté.
Article 8Contrôles officiels renforcés aux points d’entrée désignés1.L’autorité compétente du point d’entrée désigné effectue dans les meilleurs délais:a)les contrôles documentaires de tous les lots dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur arrivée au PED, sauf circonstances exceptionnelles et inévitables;b)des contrôles d’identité et des contrôles physiques, dont des analyses de laboratoire, à la fréquence indiquée à l’annexe I, et de façon telle qu’il ne soit pas possible aux exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou à leur représentant de déterminer si un lot donné fera l’objet de tels contrôles; les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles aussi rapidement que techniquement possible.2.Au terme des contrôles prévus au paragraphe 1, l’autorité compétente:a)complète la partie concernée de la partie II du document commun d’entrée; l’agent responsable de l’autorité compétente cachette et signe l’original du document;b)fait une copie, qu’elle conserve, du document commun d’entrée signé et cacheté.L’original du document commun d’entrée accompagne le lot lors de son acheminement ultérieur jusqu’à son arrivée à la destination indiquée dans ledit document.L’autorité compétente du PED peut autoriser l’acheminement ultérieur du lot dans l’attente des résultats des contrôles physiques. Lorsqu’une telle autorisation est accordée, l’autorité compétente du PED informe l’autorité compétente du lieu de destination, et des dispositions appropriées sont prises pour que le lot reste sous le contrôle permanent des autorités compétentes et ne puisse être altéré en aucune manière avant que les résultats des contrôles physiques ne soient connus.Lorsque le lot est acheminé alors que les résultats des contrôles physiques ne sont pas encore disponibles, une copie certifiée de l’original du DCE est délivrée à cet effet.
Article 9Circonstances exceptionnelles1.À la demande de l’État membre concerné, la Commission peut autoriser les autorités compétentes de certains points d’entrée désignés soumis à des contraintes géographiques particulières à réaliser les contrôles physiques dans les locaux d’un exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:a)l’efficacité des contrôles réalisés au PED n’en pâtit pas;b)les locaux satisfont aux exigences pertinentes indiquées à l’article 4, et sont approuvés à cet effet par l’État membre;c)des mesures appropriées ont été mises en place pour que le lot reste sous le contrôle permanent des autorités compétentes du PED dès son arrivée au PED et qu’il ne puisse être altéré d’une manière ou d’une autre pendant toute la durée des contrôles.2.Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut prévoir, s'agissant d'un produit figurant dans l'annexe I, que les contrôles d'identité et les contrôles physiques sur les lots dudit produit soient effectués par l'autorité compétente du lieu de destination, tel qu'indiqué dans le DCE, s'il y a lieu dans les locaux de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire si les conditions fixées au paragraphe 1, points b) et c), sont remplies, dans la mesure où:a)la nature extrêmement périssable du produit ou les caractéristiques particulières de l'emballage sont telles qu'inévitablement la réalisation des opérations d'échantillonnage au PED engendrerait un risque grave du point de vue de la sécurité alimentaire ou causerait un dommage d'une ampleur inacceptable au produit;b)des mesures appropriées de coopération sont établies par les autorités compétentes du PED et celles procédant aux contrôles physiques pour garantir:i)l'absence de toute altération du lot durant l'ensemble des contrôles;ii)le respect total des exigences relatives à la présentation d'un rapport, telles qu'établies à l'article 15.
Article 10Mise en libre pratiqueLa mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières, par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou par son représentant, d’un document commun d’entrée, ou de son équivalent électronique, dûment complété par l’autorité compétente, dès que tous les contrôles requis à l’article 8, paragraphe 1, ont été réalisés et que sont connus les résultats favorables des contrôles physiques, si de tels contrôles sont nécessaires.
Article 11Obligations des exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaireLorsque les caractéristiques particulières du lot le justifient, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou son représentant, met à la disposition de l’autorité compétente:a)des ressources humaines et des moyens logistiques suffisants pour décharger le lot afin que les contrôles officiels puissent avoir lieu;b)l’équipement approprié en vue de l’échantillonnage pour analyse des produits transportés dans des conditions spéciales ou conditionnés sous certaines formes dans la mesure où un échantillonnage représentatif ne peut être réalisé avec l’équipement standard.
Article 12Fractionnement des lotsLes lots ne peuvent être fractionnés tant que les contrôles officiels renforcés n’ont pas été achevés et que le document commun d’entrée n’a pas été rempli par l’autorité compétente, comme prévu à l’article 8.En cas de fractionnement ultérieur du lot, une copie authentifiée du document commun d’entrée accompagne chaque partie du lot jusqu’à sa mise en libre pratique.
Article 13Manquement à la législation1.Si les contrôles officiels établissent l'existence d'un manquement à la législation, l'agent responsable de l'autorité compétente complète la partie III du document commun d'entrée et une action en vertu des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004 est engagée.2.Lorsque l'autorité compétente d'un point d'entrée désigné refuse l'introduction d'un lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires énumérés à l'annexe I pour non-respect de la limite maximale de résidus fixée dans le règlement (CE) no 396/2005, elle notifie immédiatement ce rejet aux frontières conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004.
Article 14Redevances1.Les États membres garantissent la levée des redevances nécessaires aux contrôles officiels renforcés prévus par le présent règlement, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 882/2004 et aux critères établis à l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004.2.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire responsables des lots, ou leur représentant, payent les redevances visées au paragraphe 1.
Article 15Présentation d’un rapport à la Commission1.Les États membres présentent à la Commission un rapport sur les lots aux fins de l’évaluation continue des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à l’annexe I.Ils transmettent ce rapport semestriel à la fin du mois suivant chaque semestre.2.Ce rapport fournit les informations suivantes:a)des informations concernant chaque lot, dont:i)leur taille, à savoir leur poids net,ii)leur pays d’origine;b)le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse;c)les résultats des contrôles prévus à l’article 8, paragraphe 1.3.La Commission compile les rapports qu’elle reçoit en application du paragraphe 2 et les met à la disposition des États membres.4.Les obligations relatives à l'établissement des rapports, énoncées aux paragraphes 1 et 2, sont réputées satisfaites lorsque les États membres ont enregistré dans TRACES les documents communs d'entrée délivrés par leurs autorités compétentes respectives, conformément au présent règlement, au cours de la période prévue au paragraphe 1.
Article 16Modification de la décision 2006/504/CELa décision 2006/504/CE est modifiée comme suit:1)À l’article 1er, point a), les points iii), iv) et v) sont supprimés;2)À l’article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)chaque lot de denrées alimentaires venant du Brésil".3)À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.
Article 17Abrogation de la décision 2005/402/CELa décision 2005/402/CE est abrogée.
Article 18ApplicabilitéLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à compter du 25 janvier 2010.
Article 19Mesures transitoires1.Jusqu'au 13 décembre 2019, lorsqu'un point d'entrée désigné ne dispose pas des installations requises pour procéder aux contrôles d'identité et aux contrôles physiques prévus à l'article 8, paragraphe 1, point b), avant la déclaration des lots pour une mise en libre pratique, ces contrôles peuvent être effectués à un autre point de contrôle du même État membre autorisé à cette fin par l'autorité compétente, pour autant que ce point de contrôle satisfasse aux prescriptions minimales établies à l'article 4.2.Les États membres mettent à la disposition de tous, sur leur site web, la liste des points de contrôle autorisés conformément au premier paragraphe.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IAliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné
Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de "ex".Méthode de référence EN/ISO 6579-1 ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément à la dernière version de la norme EN/ISO 16140 ou d'autres protocoles similaires acceptés à l'échelle internationale.Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).Résidus d'amitraz.Résidus de tolfenpyrade.Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.Aux fins de la présente annexe, les "colorants Soudan" renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).Résidus de diafenthiuron.Résidus de carbofurane.Résidus de phenthoate.Résidus de chlorbufam.Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.Les contrôles d'identité et les contrôles physiques peuvent être effectués par l'autorité compétente du lieu de destination, tel qu'indiqué dans le DCE, conformément à l'article 9, paragraphe 2.Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.Résidus de prochloraz.Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.
Aliments pour animaux et denrées alimentaires(utilisation envisagée)Code NCSous-position TARICPays d'origineRisqueFréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %)
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Bolivie (BO)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)20081191;20081196;20081198
Poivre noir (Piper)(Denrées alimentaires – ni broyées ni pulvérisées)ex0904110010Brésil (BR)Salmonelles20
Baies de goji (Lycium barbarum L.)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées)ex08134095;ex081090751010Chine (CN)Résidus de pesticides10
Piments doux (Capsicum annuum)(Denrées alimentaires – broyées ou pulvérisées)ex0904220011Chine (CN)Salmonelles20
Thé, même aromatisé(Denrées alimentaires)0902Chine (CN)Résidus de pesticides10
Aubergines(Solanum melongea)(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)07093000République dominicaine (DO)Résidus de pesticides20
Piments doux (Capsicum annuum)07096010;07108051République dominicaine (DO)Résidus de pesticides20
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)ex07096099;ex071080592020
Doliques-asperges(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07082000;ex071022001010
Piments doux (Capsicum annuum)07096010;07108051Égypte (EG)Résidus de pesticides20
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020
Graines de sésame(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)12074090Éthiopie (ET)Salmonelles50
Noisettes, en coques08022100Géorgie (GE)Aflatoxines50
Noisettes, décortiquées08022200
Farines, semoules et poudres de noisettesex1106309040
Noisettes, autrement préparées ou conservées(Denrées alimentaires)ex20081919;ex20081995;ex20081999302030
Huile de palme(Denrées alimentaires)15111090;15119011;Ghana (GH)Colorants Soudan50
ex15119019;1511909990
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Gambie (GM)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)20081191;20081196;20081198
Comboux ou gombos(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07099990;ex071080952030Inde (IN)Résidus de pesticides10
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Inde (IN)Résidus de pesticides20
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)070820Kenya (KE)Résidus de pesticides5
Céleri chinois (Apium graveolens)(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)ex0709400020Cambodge (KH)Résidus de pesticides50
Doliques-asperges(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)ex07082000;ex071022001010Cambodge (KH)Résidus de pesticides50
Navets (Brassica rapa spp. Rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique)ex2001909711; 19Liban (LB)Rhodamine B50
Piments (doux et autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)ex20089999;79Sri Lanka (LK)Aflatoxines50
09042110;
ex09042190;ex090422002011; 19
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Madagascar (MG)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)20081191;20081196;20081198
Graines de sésame(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)12074090Nigéria (NG)Salmonelles50
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Pakistan (PK)Résidus de pesticides20
Framboises(Denrées alimentaires – congelées)08112031;Serbie (RS)Norovirus10
ex08112011;ex081120191010
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Soudan (SD)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)20081191;20081196;20081198
Graines de sésame(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)12074090Soudan (SD)Salmonelles50
Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés(Denrées alimentaires)ex12077000;ex11063090;ex20089999103050Sierra Leone (SL)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), en coques12024100Sénégal (SN)Aflatoxines50
Arachides (cacahuètes), décortiquées12024200
Beurre d'arachide20081110
Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)20081191;20081196;20081198
Navets (Brassica rapa spp. Rapa)(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique)ex2001909711; 19Syrie (SY)Rhodamine B50
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Thaïlande (TH)Résidus de pesticides10
Abricots séchés08131000Turquie (TR)Sulfites20
Abricots, autrement préparés ou conservés(Denrées alimentaires)20085061
Raisins secs (y compris les raisins secs coupés ou broyés en pâte, sans autre traitement)(Denrées alimentaires)080620Turquie (TR)Ochratoxine A5
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées)08055010Turquie (TR)Résidus de pesticides10
Grenades(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)ex0810907530Turquie (TR)Résidus de pesticides10
Piments doux (Capsicum annuum)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)07096010;07108051Turquie (TR)Résidus de pesticides10
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099ex071080592020Ouganda (UG)Résidus de pesticides20
Graines de sésame(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)12074090Ouganda (UG)Salmonelles50
Pistaches, en coques08025100États-Unis (US)Aflatoxines10
Pistaches, sans coques08025200
Pistaches, torréfiées(Denrées alimentaires)ex20081913;ex200819932020
Abricots séchés08131000Ouzbékistan (UZ)Sulfites50
Abricots, autrement préparés ou conservés(Denrées alimentaires)20085061
Feuilles de coriandreex0709999072Viêt Nam (VN)Résidus de pesticides50
Basilic (sacré, vert)ex1211908620
Mentheex1211908630
Persil(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)ex0709999040
Comboux ou gombos(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07099990ex071080952030Viêt Nam (VN)Résidus de pesticides50
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)ex07096099;ex071080592020Viêt Nam (VN)Résidus de pesticides50
ANNEXE IIDOCUMENT COMMUN D’ENTRÉE (DCE)02009R0669-20190618_fr_img_102009R0669-20190618_fr_img_202009R0669-20190618_fr_img_3Notes explicatives sur le DCEGénéralités:Veuillez remplir le document commun d’entrée en lettres capitales. Les notes sont mises en regard du numéro de la case qu’elles concernent.Partie ISauf indication contraire, cette partie doit être remplie par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou par son représentant.Case I.1.Expéditeur: nom et adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) envoyant le lot. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.Case I.2.Les informations relatives au numéro de référence du DCE doivent être fournies par l'autorité compétente du point d'entrée désigné (PED). L'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire doit indiquer le point d'entrée désigné auquel le lot doit arriver.Case I.3.Expéditeur: nom et adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) à laquelle le lot est destiné. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.Case I.4.Intéressé au chargement: la personne (l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, son représentant ou la personne qui procède à la déclaration en son nom) qui est responsable du chargement lors de sa présentation au PED et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes du PED au nom de l’importateur. Son nom et son adresse complète doivent être indiqués. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.Case I.5.Pays d'origine: pays tiers d'où provient la marchandise, où elle a été cultivée, récoltée ou produite.Case I.6.Pays d'expédition: pays tiers dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son expédition vers l’Union.Case I.7.Importateur: nom et adresse complète. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.Case I.8.Lieu de destination: adresse de livraison dans l'Union. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.Case I.9.Arrivée au PED: veuillez indiquer la date prévue pour l'arrivée du lot au PED.Case I.10.Documents: veuillez indiquer la date de délivrance et, le cas échéant, le nombre de documents officiels accompagnant le lot.Case I.11.Veuillez indiquer tous les détails relatifs aux moyens de transport à l’arrivée: par voie aérienne, le numéro de vol, par voie maritime, le nom du navire, par voie routière, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le numéro de la remorque, par voie ferroviaire, le numéro du train et le numéro du wagon.Références documentaires: numéro de la lettre de transport aérien, du connaissement maritime ou numéro commercial du véhicule ferroviaire ou routier.Case I.12.Description de la marchandise: fournir une description détaillée du produit (dont le type d'aliment pour les aliments pour animaux).Case I.13.Code produit: veuillez utiliser le code identifiant le produit, tel qu'il figure dans l'annexe I (y compris la subdivision TARIC, le cas échéant).Case I.14.Poids brut: poids total en kg. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, mais à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.Poids net: poids en kilos du produit proprement dit, à l'exclusion de l'emballage. Il est défini comme étant la masse des produits proprement dits sans conteneurs immédiats ni emballages.Case I.15.Nombre de colis.Case I.16.Température: veuillez cocher la case correspondant à la température appropriée de transport/de stockage.Case I.17.Type de colis: veuillez préciser le type d'emballage des produits.Case I.18.Usage auquel est destiné le produit: veuillez cocher la case appropriée: "Consommation humaine", si le produit est destiné à la consommation humaine sans traitement préalable de tri ou autres traitements physiques; "Traitement ultérieur", s’il est destiné à la consommation humaine après un tel traitement ou "Aliments pour animaux", s’il est destiné à l’alimentation animale.Case I.19.Veuillez indiquer tous les numéros d’identification du scellé et des conteneurs, le cas échéant.Case I.20.Transfert vers un point de contrôle: durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, le PED doit cocher cette case pour permettre le transfert vers un autre point de contrôle.Case I.21.Non applicable.Case I.22.Pour importation: cette case doit être cochée lorsque le lot est destiné à l’importation dans l’Union (article 8).Case I.23.Non applicable.Case I.24.Veuillez cocher le moyen de transport correspondant.Partie IICette partie doit être complétée par l’autorité compétente.Case II.1.Veuillez utiliser le même numéro de référence que dans la case I.2.Case II.2.Cette case peut, si nécessaire, être remplie par les services douaniers.Case II.3.Contrôle documentaire: à remplir pour tous les lots.Case II.4.L’autorité compétente du PED indique si le lot est sélectionné pour des contrôles physiques, lesquels, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, peuvent être effectués dans un point de contrôle différent.Case II.5.Pendant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du PED indique vers quel point de contrôle le lot peut être transporté pour être soumis aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques, après un contrôle documentaire satisfaisant.L'autorité compétente du PED doit également indiquer si l'acheminement ultérieur du lot prévu à l'article 8 est autorisé. L'acheminement ultérieur ne peut être autorisé que si les contrôles d'identité ont été effectués au PED et si leur résultat est satisfaisant. La case II.11 doit donc être rempli au moment où l'acheminement ultérieur est autorisé, tandis que la case II.12 ne doit être remplie qu'une fois que les résultats des tests de laboratoire sont disponibles.Case II.6.Veuillez indiquer clairement l’action à entreprendre en cas de rejet du lot pour cause de contrôle documentaire non satisfaisant. En cas de "réexpédition", de "destruction", de "transformation" ou d’"utilisation à une autre fin", il convient de mentionner l’adresse de l’établissement de destination à la case II.7.Case II.7.Veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle est requis, comme c’est le cas par exemple pour la case II.6 ("réexpédition", "destruction", "transformation" ou "utilisation à une autre fin").Case II.8.Le cachet officiel de l’autorité compétente du PED doit être apposé ici.Case II.9.Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente du PED.Case II.10.Non applicable.Case II.11.L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats des contrôles d’identité.Case II.12.L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats des contrôles d’identité.Case II.13.L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats du test de laboratoire. Veuillez indiquer la catégorie de la substance ou l’organisme pathogène pour lequel un test de laboratoire a été réalisé.Case II.14.Cette case est à remplir pour tous les lots devant être mis en libre pratique dans l’Union.Case II.15.Non applicable.Case II.16.Veuillez indiquer clairement l’action à entreprendre en cas de rejet du lot pour cause de contrôle d'identité ou physiques non satisfaisants. En cas de "réexpédition", de "destruction", de "transformation" ou d’"utilisation à une autre fin", il convient de mentionner l’adresse de l’établissement de destination à la case II.18.Case II.17.Motifs de refus: à remplir, le cas échéant, afin d'ajouter des informations appropriées. Veuillez cocher la case correspondante.Case II.18.Veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle est requis, comme c’est le cas par exemple pour la case II.6 ("réexpédition", "destruction", "transformation" ou "utilisation à une autre fin").Case II.19.Veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l’ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée.Case II.20.Le cachet officiel de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, de l’autorité compétente du point de contrôle doit être apposé ici.Case II.21.Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, de l’autorité compétente du point de contrôle.Partie IIICette partie doit être complétée par l’autorité compétente.Case III.1.Informations concernant la réexpédition: dès qu’elle en a connaissance, l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique le moyen de transport utilisé, les données relatives à son identification, le pays de destination et la date de réexpédition.Case III.2.Suivi: veuillez indiquer l’unité de l’autorité compétente locale qui est responsable, le cas échéant, de la surveillance de la "destruction", de la "transformation" ou d’une "utilisation à une autre fin" du lot. Ladite autorité indique dans cette case si le lot est bien arrivé et s’il correspond à celui attendu.Case III.3.Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, de l’agent responsable du point de contrôle, en cas de "réexpédition". Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente locale en cas de "destruction", de "transformation" ou d’une "utilisation à une autre fin".
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