Commission Regulation (EC) No 669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and amending Decision 2006/504/EC (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) no 212/2010 de la Commissiondu 12 mars 2010modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0212, 13 mars 2010
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a) données obtenues à partir des notifications reçues du RASFF; b) rapports de l’Office alimentaire et vétérinaire et informations obtenues dans le cadre de ses activités; c) rapports et informations reçus de pays tiers; d) informations échangées entre la Commission, les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments; e) évaluations scientifiques, si nécessaire.
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a) "document commun d’entrée (DCE)": le document, dont un modèle est joint à l’annexe II, que doivent compléter l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou son représentant, comme le prévoit l’article 6, et l’autorité compétente confirmant l’achèvement des contrôles officiels; b) "point d’entrée désigné (PED)": le point d’entrée, tel que prévu à l’article 17, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) n o 882/2004, dans l’un des territoires visés à l’annexe I de ce dernier; pour les lots arrivant par voie maritime qui sont déchargés en vue d’être chargés sur un autre navire assurant leur acheminement ultérieur vers un port d’un autre État membre, le point d’entrée désigné est ce dernier port;c) "lot": une quantité de tout aliment pour animaux ou toute denrée alimentaire répertorié à l’annexe I du présent règlement, relevant de la même classe ou description, couverte par le(s) même(s) document(s), convoyée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de celui-ci.
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a) d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour effectuer les contrôles des lots prescrits; b) d’installations adéquates où l’autorité compétente peut procéder aux contrôles nécessaires; c) d’instructions détaillées concernant l’échantillonnage et l’envoi des échantillons en vue de leur analyse par un laboratoire désigné conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 882/2004 ("le laboratoire désigné");d) d’installations pour stocker les lots (y compris les lots conteneurisés) dans des conditions appropriées durant la période de consignation, si nécessaire, dans l’attente des résultats de l’analyse visée au point c) ainsi que d’un nombre suffisant de chambres de conservation, dont des chambres froides, si une température régulée est requise du fait de la nature du lot; e) d’équipements de déchargement et d’équipements appropriés pour la réalisation de l’échantillonnage pour analyse; f) de la possibilité d’effectuer le déchargement et l’échantillonnage pour analyse dans un endroit abrité, si nécessaire; g) d’un laboratoire désigné qui peut effectuer l’analyse visée au point c) et est situé dans un lieu vers lequel il est possible de transporter rapidement les échantillons.
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a) les contrôles documentaires de tous les lots dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur arrivée au PED, sauf circonstances exceptionnelles et inévitables; b) des contrôles d’identité et des contrôles physiques, dont des analyses de laboratoire, à la fréquence indiquée à l’annexe I, et de façon telle qu’il ne soit pas possible aux exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou à leur représentant de déterminer si un lot donné fera l’objet de tels contrôles; les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles aussi rapidement que techniquement possible.
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a) complète la partie concernée de la partie II du document commun d’entrée; l’agent responsable de l’autorité compétente cachette et signe l’original du document; b) fait une copie, qu’elle conserve, du document commun d’entrée signé et cacheté.
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a) l’efficacité des contrôles réalisés au PED n’en pâtit pas; b) les locaux satisfont aux exigences pertinentes indiquées à l’article 4, et sont approuvés à cet effet par l’État membre; c) des mesures appropriées ont été mises en place pour que le lot reste sous le contrôle permanent des autorités compétentes du PED dès son arrivée au PED et qu’il ne puisse être altéré d’une manière ou d’une autre pendant toute la durée des contrôles.
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a) la nature extrêmement périssable du produit ou les caractéristiques particulières de l’emballage sont telles qu’inévitablement la réalisation des opérations d’échantillonnage au PED engendrerait un risque grave du point de vue de la sécurité alimentaire ou causerait un dommage d’une ampleur inacceptable au produit; b) des mesures appropriées de coopération sont établies par les autorités compétentes du PED et celles procédant aux contrôles physiques pour garantir: -
i) l’absence de toute altération du lot durant l’ensemble des contrôles; ii) le respect total des exigences relatives à la présentation d’un rapport, telles qu’établies à l’article 15.
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a) des ressources humaines et des moyens logistiques suffisants pour décharger le lot afin que les contrôles officiels puissent avoir lieu; b) l’équipement approprié en vue de l’échantillonnage pour analyse sous forme de transport spécial et/ou emballages spécifiques dans la mesure où un échantillonnage représentatif ne peut être réalisé avec l’équipement standard.
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a) des informations concernant chaque lot, dont: -
i) leur taille, à savoir leur poids net, ii) leur pays d’origine;
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b) le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse; c) les résultats des contrôles prévus à l’article 8, paragraphe 1.
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1) À l’article 1 er , point a), les points iii), iv) et v) sont supprimés; 2) À l’article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) chaque lot de denrées alimentaires venant du Brésil".
3) À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.
Code NC |
Pays d’origine | Risque | ||
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Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires) | Argentine | Aflatoxines | ||
Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires) | Brésil | Aflatoxines | ||
Oligo-éléments (aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
Chine | Cadmium et plomb | ||
Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires), notamment le beurre d’arachides (denrées alimentaires) | Ghana | Aflatoxines | ||
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Inde | Aflatoxines | ||
Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires) | Inde | Aflatoxines | ||
Graines de courge (egusi) et produits dérivés |
Nigeria | Aflatoxines | ||
Raisins secs (denrées alimentaires) | Ouzbékistan | Ochratoxine A | ||
Piment, produits à base de piment, curcuma et huile de palme (denrées alimentaires) | Tous les pays tiers | Colorants Soudan | ||
Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires) | Viêt Nam | Aflatoxines | ||
Riz Basmati destiné à la consommation humaine directe (denrées alimentaires) | Pakistan | Aflatoxines | ||
Riz Basmati destiné à la consommation humaine directe (denrées alimentaires) | Inde | Aflatoxines | ||
Mangues, doliques asperges ( |
République dominicaine | Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus |
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Bananes | République dominicaine | Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus |
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Légumes, frais, réfrigérés ou congelés (piments, courgettes et tomates) | Turquie | Pesticides: méthomyl et oxamyl | ||
Poires | Turquie | Pesticides: amitraze | ||
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Thaïlande | Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus |
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a) "piment": les fruits du genre Capsicum séchés et broyés ou pulvérisés, relevant du code NC09042090 , sous quelque forme que ce soit, destinés à la consommation humaine; b) "produits à base de piment": la poudre de curry relevant du code NC 09109960 , sous quelque forme que ce soit, destinée à la consommation humaine;c) "curcuma": le curcuma séché et broyé ou pulvérisé, relevant du code NC 09103000 , sous quelque forme que ce soit, destiné à la consommation humaine;d) "huile de palme": l’huile de palme rouge, relevant du code NC 15111090 , destinée à la consommation humaine directe;e) Les "colorants Soudan" renvoient aux substances chimiques suivantes: -
i) le Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) le Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).
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