1) pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, en ce qui concerne leur sécurité, 2) pour l’homologation des véhicules à moteur portant sur la sécurité, l’efficacité énergétique et les émissions de CO 2 des systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques et sur l’efficacité énergétique et les émissions de CO2 des indicateurs de changement de vitesse, et3) pour l’homologation des pneumatiques nouvellement produits, en ce qui concerne leur sécurité, leur capacité de résistance au roulement et le bruit de roulement qu’ils émettent.
Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) no 407/2011 de la Commissiondu 27 avril 2011modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l’inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0407, 28 avril 2011
- Règlement (UE) no 523/2012 de la Commissiondu 20 juin 2012modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l’inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0523, 21 juin 2012
- Règlement (UE) 2015/166 de la Commissiondu 3 février 2015complétant et modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d'évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) no 1003/2010, (UE) no 109/2011 et (UE) no 458/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0166, 4 février 2015
- Règlement (UE) 2016/1004 de la Commissiondu 22 juin 2016modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1004, 23 juin 2016
- Règlement (UE) 2019/543 de la Commissiondu 3 avril 2019modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les annexes I, III et IV de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des références et l'inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies relatifs à la réception par type des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0543, 4 avril 2019
- Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement Européen et du Conseildu 27 novembre 2019relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2144, 16 décembre 2019
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- Rectificatif au règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, 32009R0661R(01), 20 décembre 2011
- Rectificatif au règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, 32009R0661R(05), 25 novembre 2015
a) à l’intégrité de la structure du véhicule, y compris les essais d’impact; b) aux systèmes d’aide à la conduite du véhicule, y compris la direction, le freinage et les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité; c) aux systèmes conçus pour donner au conducteur de la visibilité et des informations sur l’état du véhicule et de l’espace environnant, y compris les vitrages, les rétroviseurs et les systèmes d’information du conducteur; d) aux systèmes d’éclairage du véhicule; e) à la protection des occupants du véhicule, y compris l’aménagement intérieur, les appuie-tête, les ceintures de sécurité, les ancrages ISOfix ou les dispositifs intégrés de retenue pour enfants et les portières du véhicule; f) à l’extérieur du véhicule et aux accessoires; g) à la compatibilité électromagnétique; h) aux avertisseurs sonores; i) aux systèmes de chauffage; j) aux dispositifs destinés à empêcher l’utilisation non autorisée; k) aux systèmes d’identification du véhicule; l) aux masses et dimensions; m) à la sécurité électrique; n) aux indicateurs de changement de vitesse.
i) indice de capacité de charge en montage simple ≤ 121 et symbole de catégorie de vitesse ≤ "M"; ii) indice de capacité de charge en montage simple ≥ 122.
a) pneumatiques dont l’indice de vitesse est inférieur à 80 km/h; b) pneumatiques dont le diamètre de jante nominal est inférieur à 254 mm ou supérieur ou égal à 635 mm; c) pneumatiques de secours à usage temporaire de type T; d) pneumatiques conçus uniquement pour être montés sur des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1 ;er octobre 1990e) pneumatiques pourvus de dispositifs supplémentaires pour améliorer les propriétés de traction.
a) les véhicules des catégories M 2 et M3 , à l’exception de ceux ayant plus de trois essieux, les autobus et autocars articulés et les autobus de classe I ou de classe A;b) les véhicules des catégories N 2 et N3 , à l’exception de ceux ayant plus de trois essieux, les tracteurs pour semi-remorques dont la masse totale du véhicule est comprise entre 3,5 et 7,5 tonnes, et les véhicules à usage spécial tels que définis à l’annexe II, section A, points 5.7 et 5.8 de la directive 2007/46/CE;c) les véhicules des catégories O 3 et O4 équipés d’une suspension pneumatique, à l’exception de ceux ayant plus de trois essieux, les remorques pour le transport de charges exceptionnelles et les remorques dotées de zones pouvant accueillir des passagers en position debout.
a) l’homologation CE ou l’homologation nationale à de nouveaux types de véhicule des catégories spécifiées dans lesdits articles et leurs mesures d’application, lorsque ces véhicules ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application, et b) l’homologation CE aux nouveaux types de composants ou d’entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, lorsque ces composants ou entités techniques ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application.
a) considèrent les certificats de conformité pour des véhicules neufs des catégories spécifiées dans lesdits articles comme n’étant plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application, et b) interdisent la vente et la mise en service des pièces ou entités techniques distinctes neuves qui sont destinées à ces véhicules, lorsque ces pièces ou entités techniques ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application.
a) considèrent les certificats de conformité des véhicules neufs des catégories M, N et O comme n’étant plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application, et b) interdisent la vente et la mise en service des pneumatiques neufs destinés à ces véhicules, lorsque ces pneumatiques ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application.
a) pour des motifs liés aux valeurs limites de résistance au roulement des pneumatiques C1 et C2 définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II, considèrent que les certificats de conformité des véhicules neufs des catégories M, N et O ne sont plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d’application, et b) interdisent la vente et la mise en service des pneumatiques neufs destinés à ces véhicules, lorsque ces pneumatiques ne respectent pas les valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II.
a) pour des motifs liés aux valeurs limites de résistance au roulement des pneumatiques C3 définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II, considèrent les certificats de conformité des véhicules neufs des catégories M, N et O comme n’étant plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d’application, et b) interdisent la vente et la mise en service des pneumatiques neufs destinés à ces véhicules, lorsque ces pneumatiques ne respectent pas les valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II.
a) refuser d’accorder l’homologation CE ou l’homologation nationale à un nouveau type de véhicule ou d’accorder l’homologation CE des pièces et entités techniques distinctes à un nouveau type de pièce ou unité technique distincte lorsque ce véhicule, cette pièce ou unité technique distincte satisfait au présent règlement et à ses mesures d’application, ni b) interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un véhicule neuf ou interdire la vente ou la mise en service d’une pièce ou unité technique distincte neuve lorsque le véhicule, la pièce ou l’unité technique distincte concerné satisfait au présent règlement et à ses mesures d’application.
a) des règles détaillées concernant les procédures, essais et exigences techniques spécifiques pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques, de leurs composants et de leurs entités techniques distinctes eu égard aux dispositions des articles 5 à 12; b) des règles détaillées concernant les prescriptions de sécurité spécifiques pour les véhicules conçus pour le transport routier de produits dangereux dans les États membres ou entre eux en tenant compte du règlement CEE-ONU n o 105;c) une définition plus précise des caractéristiques physiques qu’un pneumatique doit posséder et des exigences de performance auxquelles il doit satisfaire pour être qualifié de "pneumatique à usage spécial", "pneumatique professionnel tout-terrain", "pneumatique renforcé", pneumatique "extra load", "pneumatique neige", "pneumatique de secours à usage temporaire de type T", ou "pneumatique traction" conformément aux points 8 à 13 de l’article 3, paragraphe 2; d) des mesures modifiant les valeurs limites de résistance au roulement et de bruit de roulement définies dans les parties B et C de l’annexe II dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par des changements dans les procédures d’essais, et sans abaisser le niveau de protection de l’environnement; e) des règles détaillées concernant la procédure de détermination des niveaux de bruit visés au point 1 de la partie C de l’annexe II; f) des mesures modifiant l’annexe IV afin d’y inclure les règlements CEE-ONU ayant un caractère contraignant en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la décision 97/836/CE.
a) des mesures d’exemption de certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M 2 , M3 , N2 et N3 de l’obligation d’être équipés d’un système de véhicule avancé visé à l’article 10, lorsque, à la suite d’une analyse coût-bénéfice et eu égard à tous les aspects pertinents en matière de sécurité, l’application de ce type de système n’est pas appropriée au véhicule ou à la classe de véhicules concernés;b) avant le 31 décembre 2010 , et sur la base d’une analyse coût-bénéfice, réduire la période prévue à l’article 13, paragraphe 11, qui peut varier selon la classe ou la catégorie de pneumatiques concernée.
a) les fausses déclarations au cours des procédures d’homologation ou des procédures de rappel; b) la falsification de résultats d’essais en vue de l’homologation; c) la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception.
Objet | Applicabilité | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | N | N | N | O | O | O | O | |
Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Plaques d'immatriculation arrière | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Direction | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Poignées et charnières des portes | X | X | X | X | ||||||
Avertisseur acoustique | X | X | X | X | X | X | ||||
Dispositifs de vision indirecte | X | X | X | X | X | X | ||||
Freinage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Aménagement intérieur | X | |||||||||
Dispositif antivol et immobiliseur | X | X | X | X | X | X | ||||
Comportement du dispositif de conduite en cas de choc | X | X | ||||||||
Résistance des sièges | X | X | X | X | X | X | ||||
Saillies extérieures | X | |||||||||
Tachymètre | X | X | X | X | X | X | ||||
Plaques réglementaires | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Points d'ancrage des ceintures de sécurité | X | X | X | X | X | X | ||||
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Catadioptre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et feux de circulation diurne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Feux indicateurs de direction | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Projecteurs (y compris lampes) | X | X | X | X | X | X | ||||
Feux de brouillard avant | X | X | X | X | X | X | ||||
Dispositifs de remorquage | X | X | X | X | X | X | ||||
Feux de brouillard arrière | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Feux de marche arrière | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Feux de stationnement | X | X | X | X | X | X | ||||
Ceintures de sécurité et systèmes de retenue | X | X | X | X | X | X | ||||
Champ de vision vers l'avant | X | |||||||||
Identification des commandes, témoins et indicateurs | X | X | X | X | X | X | ||||
Dispositifs de dégivrage et de désembuage | X | |||||||||
Essuie-glaces et lave-glaces | X | |||||||||
Chauffage de l'habitacle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Recouvrement des roues | X | |||||||||
Appuie-tête | X | |||||||||
Protection latérale | X | X | X | X | ||||||
Systèmes antiprojections | X | X | X | X | X | X | X | |||
Vitrages de sécurité | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pneumatiques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Limiteurs de vitesse | X | X | X | X | ||||||
Masses et dimensions | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Saillies extérieures des cabines | X | X | X | |||||||
Attelages | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Comportement au feu | X | |||||||||
Autobus et cars | X | X | ||||||||
Collision frontale | X | |||||||||
Collision latérale | X | X | ||||||||
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses | X | X | X | X | X | X | X | |||
Dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant | X | X | ||||||||
Sécurité électrique | X | X | X | X | X | X |
Catégorie d'utilisation | Indice d'adhérence sur revêtement humide (G) |
---|---|
Pneumatique neige avec un symbole de vitesse ("Q" ou en dessous excluant "H") indiquant une vitesse maximale permise ne dépassant pas 160 km/h | ≥ 0,9 |
Pneumatique neige avec un symbole de vitesse ("R" ou au-dessus incluant "H") indiquant une vitesse maximale permise supérieure à 160 km/h | ≥ 1,0 |
Pneumatique normal (type route) | ≥ 1,1 |
Classe de pneumatique | |
---|---|
C1 | |
C2 | |
C3 |
Classe de pneumatique | |
---|---|
C1 | |
C2 | |
C3 |
Classe de pneumatique | Largeur nominale du boudin (mm) | Valeurs limites en dB(A) |
---|---|---|
C1A | ≤ 185 | |
C1B | > 185 ≤ 215 | |
C1C | > 215 ≤ 245 | |
C1D | > 245 ≤ 275 | |
C1E | > 275 |
Classe de pneumatique | Catégorie d'utilisation | Valeurs limites en dB(A) |
---|---|---|
C2 | Pneumatiques normaux | |
Pneumatiques traction | ||
C3 | Pneumatiques normaux | |
Pneumatiques traction |
1) À l'annexe IV, la partie I est modifiée comme suit: a) le tableau est modifié comme suit: i) les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont supprimés; ii) le point 46 est supprimé; iii) la rangée suivante est ajoutée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire Référence au Journal officiel Applicabilité M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "63 Sécurité générale Règlement (CE) n o 661/2009JO L du 200, 31.7.2009, p. 1 .X X X X X X X X X X"
b) l'appendice est modifié comme suit: i) les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 50, 51, 52, 53 et 54 du tableau sont supprimés; ii) le point 46 du tableau est supprimé; iii) la rangée suivante est ajoutée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire Référence au Journal officiel M 1 "63 Sécurité générale Règlement (CE) n o 661/2009JO L 200, 31.7.2009, p. 1 .P/A" iv) dans la "légende", le texte suivant est ajouté: "P/A Le présent règlement est partiellement applicable. Le champ d'application précis est défini par les mesures d'application du présent règlement.".
2) Dans l'appendice à l'annexe VI, le tableau est modifié comme suit: a) les points 3 à 10, 12 à 38, 42 à 45 et 47 à 57 sont supprimés; b) le point 46 est supprimé; c) la rangée suivante est ajoutée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire ( 1 )Modifié par Applicable aux variantes "63 Sécurité générale Règlement (CE) n o 661/2009"
3) L'annexe XI est modifiée comme suit: a) dans l'appendice 1, le tableau est modifié comme suit: i) les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 sont supprimés; ii) le point 46 est supprimé; iii) la ligne suivante est ajoutée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire M 1 ≤2500 (1 ) kgM 1 >2500 (1 ) kgM 2 M 3 "63 Sécurité générale Règlement (CE) n o 661/2009P/A P/A P/A P/A"
b) dans l'appendice 2, le tableau est modifié comme suit: i) les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont supprimés; ii) le point 46 est supprimé; iii) la ligne suivante est ajoutée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "63 Sécurité générale Règlement (CE) n o 661/2009P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A"
c) dans l'appendice 3, le tableau est modifié comme suit: i) les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 50, 51, 52, 53 et 54 sont supprimés; ii) le point 46 est supprimé; iii) la rangée suivante est ajoutée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire M 1 "63 Sécurité générale Règlement (CE) n o 661/2009P/A"
d) dans l'appendice 4, le tableau est modifié comme suit: i) les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont supprimés; ii) le point 46 est supprimé; iii) la rangée suivante est ajoutée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "63 Sécurité générale Règlement (CE) n o 661/2009P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A"
e) dans l'appendice 5, le tableau est modifié comme suit: i) les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont supprimés; ii) le point 46 est supprimé; iii) la ligne suivante est ajoutée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire Grue mobile de la catégorie N 3 "63 Sécurité générale Règlement (CE) n o 661/2009P/A"
f) la "signification des lettres" est modifiée comme suit: i) les points C, U, W5, et W6 sont supprimés; ii) le texte suivant est ajouté: "P/A Le présent acte réglementaire est partiellement applicable. Le champ d'application précis est défini dans les mesures d'application du présent règlement.".
4) Dans le tableau de l'annexe XV, le point 46 est supprimé.
Numéro du règlement | Objet | Série d'amendements publiés au JO | Références JO | Champ d'application couvert par le règlement CEE-ONU |
---|---|---|---|---|
1 | Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1 | Série 02 d'amendements | M, N ( | |
3 | Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur | Complément 12 à la série 02 d'amendements | M, N, O | |
4 | Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques | Complément 15 à la version originale du règlement | M, N, O | |
6 | Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Complément 25 à la série 01 d'amendements | M, N, O | |
7 | Feux de position (latéraux) avant et arrière, feux stop et feux d'encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Complément 23 à la série 02 d'amendements | M, N, O | |
8 | Projecteurs pour véhicules à moteur (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11) | Série 05 d'amendements Rectificatif 1 à la révision 4 | M, N ( | |
10 | Compatibilité électromagnétique | Complément 1 à la série 05 d'amendements | M, N, O | |
11 | Serrures et organes de fixation des portes | Complément 2 à la série 03 d'amendements | M | |
12 | Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc | Complément 1 à la série 04 d'amendements | M | |
13 | Freinage des véhicules et des remorques | Complément 13 à la série 11 d'amendements | M | |
13-H | Freinage des voitures particulières | Complément 16 à la version originale du règlement | M | |
14 | Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d'ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix | Complément 5 à la série 07 d'amendements | M, N | |
16 | Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX | Complément 2 à la série 07 d'amendements | M, N ( | |
17 | Sièges, leurs ancrages et appuie-tête | Série 08 d'amendements | M, N | |
18 | Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée | Complément 2 à la série 03 d'amendements | M | |
19 | Feux de brouillard avant des véhicules à moteur | Complément 6 à la série 04 d'amendements | M, N | |
20 | Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4) | Série 03 d'amendements | M, N ( | |
21 | Aménagement intérieur | Complément 3 à la série 01 d'amendements | M | |
23 | Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques | Complément 19 à la version originale du règlement | M, N, O | |
25 | Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules | Série 04 d'amendements Rectificatif 2 à la révision 1 | M | |
26 | Saillies extérieures | Complément 1 à la série 03 d'amendements | M | |
28 | Avertisseurs et signalisation sonore | Complément 3 à la version originale du règlement | M, N | |
29 | Protection des occupants de la cabine d'un véhicule utilitaire | Série 03 d'amendements | N | |
30 | Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1) | Complément 16 à la série 02 d'amendements | M, N, O | |
31 | Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois | Complément 7 à la série 02 d'amendements | M, N | |
34 | Prévention des risques d'incendie (réservoirs de carburant liquide) | Complément 1 à la série 03 d'amendements | M, N, O ( | |
37 | Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques | Complément 42 à la série 03 d'amendements | M, N, O | |
38 | Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques | Complément 15 à la version originale du règlement | M, N, O | |
39 | Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation | Complément 1 à la série 01 d'amendements | M, N | |
43 | Vitrages de sécurité | Complément 2 à la série 01 d'amendements | M, N, O | |
44 | Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur ("dispositifs de retenue pour enfants") | Complément 10 à la série 04 d'amendements | M, N ( | |
46 | Systèmes de vision indirecte et leur montage | Complément 1 à la série 04 d'amendements | M, N | |
48 | Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur | Complément 10 à la série 06 d'amendements | M, N, O | |
54 | Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3) | Complément 17 à la version originale du règlement | M, N, O | |
55 | Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules | Complément 1 à la série 01 d'amendements | M, N, O ( | |
58 | Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière | Série 03 d'amendements | M, N, O | |
61 | Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires | Complément 1 à la version originale du règlement | N | |
64 | Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques | Rectificatif 1 à la série 02 d'amendements | M | |
66 | Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes | Série 02 d'amendements | M | |
67 | Véhicules à moteur alimentés au GPL | Complément 14 à la série 01 d'amendements | M, N | |
73 | Protection latérale des véhicules utilitaires | Série 01 d'amendements | N | |
77 | Feux de stationnement pour les véhicules à moteur | Complément 14 à la version originale du règlement | M, N | |
79 | Équipement de direction | Série 03 d'amendements | M, N, O | |
80 | Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs | Série 03 d'amendements au règlement | M | |
87 | Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur | Complément 15 à la version originale du règlement | M, N | |
89 | Dispositifs limiteurs de vitesse | Complément 2 à la version originale du règlement | M, N ( | |
90 | Garnitures de frein assemblées de rechange et garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Série 02 d'amendements | M, N, O | |
91 | Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Complément 13 à la version originale du règlement | M, N, O | |
93 | Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'avant | Version originale du règlement | N | |
94 | Protection des occupants en cas de collision frontale | Série 03 d'amendements | M | |
95 | Protection des occupants en cas de collision latérale | Complément 4 à la série 03 d'amendements | M | |
97 | Systèmes d'alarme pour véhicules (SAV) | Complément 6 à la série 01 d'amendements | M | |
98 | Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge | Complément 4 à la série 01 d'amendements | M, N | |
99 | Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur | Complément 9 à la version originale du règlement | M, N | |
100 | Sécurité électrique | Complément 3 à la série 02 d'amendements | M, N | |
102 | Dispositifs d'attelage court (DAC); installation d'un type homologué de DAC | Version originale du règlement | N | |
104 | Marquages rétroréfléchissants (véhicules lourds et longs) | Complément 7 à la version originale du règlement | M | |
105 | Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses | Série 05 d'amendements | N, O | |
107 | Véhicules des catégories M | Complément 1 à la série 07 d'amendements | M | |
110 | Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs au gaz naturel comprimé (GNC) | Complément 2 à la série 01 d'amendements | M, N | |
112 | Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL) | Complément 4 à la série 01 d'amendements | M, N | |
116 | Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée | Complément 3 à la version originale du règlement | M | |
117 | Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l'adhérence sur surfaces mouillées et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3) | Complément 8 à la série 02 d'amendements | M, N, O | |
118 | Résistance au feu des matériaux utilisés dans les autobus | Complément 1 à la série 02 d'amendements | M | |
119 | Feux d'angle | Complément 3 à la série 01 d'amendements | M, N ( | |
121 | Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs | Série 01 d'amendements | M, N | |
122 | Système de chauffage des véhicules | Complément 1 à la version originale du règlement | M, N, O | |
123 | Systèmes adaptatifs d'éclairage avant (AFS): | Complément 9 à la série 01 d'amendements | M, N ( | |
125 | Champ de vision vers l'avant | Complément 1 à la série 01 d'amendements | M | |
128 | Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) | Complément 6 à la version originale du règlement | M, N, O | |
140 | Contrôle de la stabilité | Complément 2 à la version originale du règlement | M | |
141 | Systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS) | Version originale du règlement | M |
les instructions concernant l'utilisation du véhicule à moteur (par exemple, le manuel du propriétaire, le carnet du véhicule) spécifient clairement qu'il n'est pas permis de monter un dispositif mécanique d'attelage ne pouvant être aisément retiré ou repositionné, les instructions spécifient clairement également que, lorsqu'il est monté, un dispositif mécanique d'attelage doit toujours être retiré ou repositionné lorsqu'il n'est pas utilisé, et dans le cas de la réception par type d'un système de véhicule conformément au règlement 55 de l'ONU, il y a lieu de veiller à ce que les dispositions concernant le retrait, le repositionnement et/ou le changement d'emplacement soient également entièrement respectées en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et l'espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d'immatriculation arrière.
Catégorie de véhicule | Date de mise en œuvre |
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