Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor (Text with EEA relevance)
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Règlement (UE) no 407/2011 de la Commissiondu 27 avril 2011modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l’inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0407, 28 avril 2011
Règlement (UE) no 523/2012 de la Commissiondu 20 juin 2012modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l’inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0523, 21 juin 2012
Règlement (UE) 2015/166 de la Commissiondu 3 février 2015complétant et modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d'évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) no 1003/2010, (UE) no 109/2011 et (UE) no 458/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0166, 4 février 2015
Règlement (UE) 2016/1004 de la Commissiondu 22 juin 2016modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1004, 23 juin 2016
Règlement (UE) 2019/543 de la Commissiondu 3 avril 2019modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les annexes I, III et IV de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des références et l'inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies relatifs à la réception par type des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0543, 4 avril 2019
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Rectificatif au règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, 32009R0661R(01), 20 décembre 2011
Rectificatif au règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, 32009R0661R(05), 25 novembre 2015
Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)CHAPITRE IOBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONSArticle premierObjetLe présent règlement établit des exigences:1)pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, en ce qui concerne leur sécurité,2)pour l’homologation des véhicules à moteur portant sur la sécurité, l’efficacité énergétique et les émissions de CO2 des systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques et sur l’efficacité énergétique et les émissions de CO2 des indicateurs de changement de vitesse, et3)pour l’homologation des pneumatiques nouvellement produits, en ce qui concerne leur sécurité, leur capacité de résistance au roulement et le bruit de roulement qu’ils émettent.Article 2Champ d’applicationLe présent règlement s’applique aux véhicules des catégories M, N et O et aux systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés tels que définis à l’annexe II, section A, de la directive 2007/46/CE, sous réserve des articles 5 à 12 du présent règlement.Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 3 de la directive 2007/46/CE s’appliquent.En outre, on entend par:1)"contrôle électronique de la stabilité"une fonction de contrôle électronique qui améliore la stabilité dynamique du véhicule;2)"véhicule M2 ou M3 de classe I"un véhicule M2 ou M3 d’une capacité de plus de 22 passagers outre le conducteur et comprenant des zones pour les passagers se tenant debout, en vue de permettre les mouvements fréquents des passagers;3)"véhicule M2 ou M3 de classe A"un véhicule M2 ou M3 d’une capacité n’excédant pas 22 passagers, outre le conducteur, destiné à transporter des passagers en position debout et comportant des sièges et des zones pour passagers debout;4)"système de détection de dérive de la trajectoire"un système qui avertit le conducteur d’une dérive involontaire du véhicule hors de sa trajectoire;5)"système avancé de freinage d’urgence"un système qui peut détecter automatiquement une situation d’urgence et activer le système de freinage du véhicule pour ralentir le véhicule et ainsi éviter ou atténuer une collision;6)"indice de capacité de charge"un ou deux nombres qui indiquent la charge que peut supporter le pneumatique, en montage simple ou en montage simple et en montage jumelé, à la vitesse caractéristique de la catégorie de vitesse dont il relève, et lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions définies par le fabricant;7)"système de contrôle de la pression des pneumatiques"un système monté sur un véhicule qui est capable d’évaluer la pression des pneumatiques ou la variation de la pression dans le temps et de transmettre l’information correspondante à l’utilisateur pendant que le véhicule roule;8)"pneumatique à usage spécial"un pneumatique conçu à la fois pour un usage routier et un usage non routier, ou pour d’autres utilisations spéciales;9)"pneumatique professionnel tout-terrain"un pneumatique à usage spécial utilisé essentiellement hors piste, dans des conditions difficiles;10)"pneumatique renforcé ou "extra load""une structure de pneumatique de gamme C1 dans laquelle la carcasse du pneumatique est conçue pour supporter une charge plus importante qu’un pneumatique standard de même classe;11)"pneumatique neige"un pneumatique dont la sculpture, la composition ou la structure de la bande de roulement sont conçues principalement pour obtenir, sur route enneigée, de meilleures performances qu’avec un pneumatique normal en ce qui concerne sa capacité à amorcer ou à maintenir le déplacement du véhicule;12)"pneumatique de secours à usage temporaire de type T"un pneumatique de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à une pression de gonflage supérieure à celles établies pour les pneumatiques standard et renforcés;13)"pneumatique traction"un pneumatique de classe C2 ou C3, portant l’inscription "M+S" ou "M.S" ou "M&S" et conçu pour être monté sur le ou les essieux moteurs du véhicule;14)"usager de la route non protégé"les piétons, les cyclistes et les motocyclistes;15)"indicateur de changement de vitesse"un indicateur visible qui recommande au conducteur de changer de vitesse;16)"boîte de vitesse manuelle"une boîte de vitesse pouvant être utilisée de sorte que le changement entre toutes les vitesses ou entre certaines d’entre elles est toujours une conséquence immédiate d’une action du conducteur, indépendamment de son exécution physique. Ceci ne couvre pas les systèmes dans lesquels le conducteur peut uniquement présélectionner une certaine stratégie de changement de vitesse ou limiter le nombre de vitesses disponibles pour la conduite, et les changements de vitesse proprement dits sont effectués indépendamment de la décision du conducteur, en fonction de certains schémas de conduite.