Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 407/2011 de la Commissiondu 27 avril 2011modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l’inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0407, 28 avril 2011
  • Règlement (UE) no 523/2012 de la Commissiondu 20 juin 2012modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l’inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0523, 21 juin 2012
  • Règlement (UE) 2015/166 de la Commissiondu 3 février 2015complétant et modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d'évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) no 1003/2010, (UE) no 109/2011 et (UE) no 458/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0166, 4 février 2015
  • Règlement (UE) 2016/1004 de la Commissiondu 22 juin 2016modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1004, 23 juin 2016
  • Règlement (UE) 2019/543 de la Commissiondu 3 avril 2019modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les annexes I, III et IV de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des références et l'inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies relatifs à la réception par type des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0543, 4 avril 2019
  • Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement Européen et du Conseildu 27 novembre 2019relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2144, 16 décembre 2019
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, 32009R0661R(01), 20 décembre 2011
  • Rectificatif au règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, 32009R0661R(05), 25 novembre 2015
Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IOBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjetLe présent règlement établit des exigences:1)pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, en ce qui concerne leur sécurité,2)pour l’homologation des véhicules à moteur portant sur la sécurité, l’efficacité énergétique et les émissions de CO2 des systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques et sur l’efficacité énergétique et les émissions de CO2 des indicateurs de changement de vitesse, et3)pour l’homologation des pneumatiques nouvellement produits, en ce qui concerne leur sécurité, leur capacité de résistance au roulement et le bruit de roulement qu’ils émettent.
Article 2Champ d’applicationLe présent règlement s’applique aux véhicules des catégories M, N et O et aux systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés tels que définis à l’annexe II, section A, de la directive 2007/46/CE, sous réserve des articles 5 à 12 du présent règlement.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 3 de la directive 2007/46/CE s’appliquent.En outre, on entend par:1)"contrôle électronique de la stabilité"une fonction de contrôle électronique qui améliore la stabilité dynamique du véhicule;2)"véhicule M2 ou M3 de classe I"un véhicule M2 ou M3 d’une capacité de plus de 22 passagers outre le conducteur et comprenant des zones pour les passagers se tenant debout, en vue de permettre les mouvements fréquents des passagers;3)"véhicule M2 ou M3 de classe A"un véhicule M2 ou M3 d’une capacité n’excédant pas 22 passagers, outre le conducteur, destiné à transporter des passagers en position debout et comportant des sièges et des zones pour passagers debout;4)"système de détection de dérive de la trajectoire"un système qui avertit le conducteur d’une dérive involontaire du véhicule hors de sa trajectoire;5)"système avancé de freinage d’urgence"un système qui peut détecter automatiquement une situation d’urgence et activer le système de freinage du véhicule pour ralentir le véhicule et ainsi éviter ou atténuer une collision;6)"indice de capacité de charge"un ou deux nombres qui indiquent la charge que peut supporter le pneumatique, en montage simple ou en montage simple et en montage jumelé, à la vitesse caractéristique de la catégorie de vitesse dont il relève, et lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions définies par le fabricant;7)"système de contrôle de la pression des pneumatiques"un système monté sur un véhicule qui est capable d’évaluer la pression des pneumatiques ou la variation de la pression dans le temps et de transmettre l’information correspondante à l’utilisateur pendant que le véhicule roule;8)"pneumatique à usage spécial"un pneumatique conçu à la fois pour un usage routier et un usage non routier, ou pour d’autres utilisations spéciales;9)"pneumatique professionnel tout-terrain"un pneumatique à usage spécial utilisé essentiellement hors piste, dans des conditions difficiles;10)"pneumatique renforcé ou "extra load""une structure de pneumatique de gamme C1 dans laquelle la carcasse du pneumatique est conçue pour supporter une charge plus importante qu’un pneumatique standard de même classe;11)"pneumatique neige"un pneumatique dont la sculpture, la composition ou la structure de la bande de roulement sont conçues principalement pour obtenir, sur route enneigée, de meilleures performances qu’avec un pneumatique normal en ce qui concerne sa capacité à amorcer ou à maintenir le déplacement du véhicule;12)"pneumatique de secours à usage temporaire de type T"un pneumatique de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à une pression de gonflage supérieure à celles établies pour les pneumatiques standard et renforcés;13)"pneumatique traction"un pneumatique de classe C2 ou C3, portant l’inscription "M+S" ou "M.S" ou "M&S" et conçu pour être monté sur le ou les essieux moteurs du véhicule;14)"usager de la route non protégé"les piétons, les cyclistes et les motocyclistes;15)"indicateur de changement de vitesse"un indicateur visible qui recommande au conducteur de changer de vitesse;16)"boîte de vitesse manuelle"une boîte de vitesse pouvant être utilisée de sorte que le changement entre toutes les vitesses ou entre certaines d’entre elles est toujours une conséquence immédiate d’une action du conducteur, indépendamment de son exécution physique. Ceci ne couvre pas les systèmes dans lesquels le conducteur peut uniquement présélectionner une certaine stratégie de changement de vitesse ou limiter le nombre de vitesses disponibles pour la conduite, et les changements de vitesse proprement dits sont effectués indépendamment de la décision du conducteur, en fonction de certains schémas de conduite.

CHAPITRE IIOBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
Article 4Obligations générales1.Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux véhicules vendus, immatriculés ou mis en service dans la Communauté ont été homologués conformément au présent règlement et à ses mesures d’application.2.Les constructeurs peuvent demander l’homologation en ce qui concerne tous les systèmes et l’installation de tous les composants et entités techniques distinctes prévus par le présent règlement ou en ce qui concerne un ou plusieurs systèmes et l’installation d’un ou de plusieurs composants et d’une ou de plusieurs entités techniques distinctes visés par le présent règlement. L’homologation conformément aux règlements CEE-ONU énumérés à l’annexe IV est considérée comme une homologation CE conformément au présent règlement et à ses mesures d’application.3.Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont vendus ou mis en service dans la Communauté ont été homologués conformément au présent règlement et à ses mesures d’application.
Article 5Exigences générales et essais1.Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour les occupants et les autres usagers de la route.2.Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes soient conformes aux exigences concernées établies par le présent règlement et ses mesures d’application, y compris les exigences relatives:a)à l’intégrité de la structure du véhicule, y compris les essais d’impact;b)aux systèmes d’aide à la conduite du véhicule, y compris la direction, le freinage et les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité;c)aux systèmes conçus pour donner au conducteur de la visibilité et des informations sur l’état du véhicule et de l’espace environnant, y compris les vitrages, les rétroviseurs et les systèmes d’information du conducteur;d)aux systèmes d’éclairage du véhicule;e)à la protection des occupants du véhicule, y compris l’aménagement intérieur, les appuie-tête, les ceintures de sécurité, les ancrages ISOfix ou les dispositifs intégrés de retenue pour enfants et les portières du véhicule;f)à l’extérieur du véhicule et aux accessoires;g)à la compatibilité électromagnétique;h)aux avertisseurs sonores;i)aux systèmes de chauffage;j)aux dispositifs destinés à empêcher l’utilisation non autorisée;k)aux systèmes d’identification du véhicule;l)aux masses et dimensions;m)à la sécurité électrique;n)aux indicateurs de changement de vitesse.3.Les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à cette fin, comme indiqué à l’annexe I.
Article 6Exigences spécifiques relatives à certains véhicules des catégories N et O1.Outre les exigences établies aux articles 5, 8, 9, 10 et 12, et les mesures d’application y afférentes, les véhicules des catégories N et O satisfont, le cas échéant, aux exigences établies aux paragraphes 2 à 5 du présent article et à leurs mesures d’application.2.Les véhicules des catégories N2 et N3 sont construits de manière à assurer qu’en cas de collision frontale avec un autre véhicule, le risque de blessure par encastrement d’un occupant du véhicule soit minimisé.3.Les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 sont construits de manière à assurer qu’en cas de collision latérale avec un usager de la route non protégé, le risque de blessure par encastrement de cet usager de la route non protégé soit minimisé.4.La cabine du véhicule ou l’espace prévu pour le conducteur et les passagers est suffisamment résistant pour offrir une protection aux occupants en cas d’impact, au regard du règlement CEE-ONU no 29.5.Les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 sont construits de manière à minimiser l’effet des projections du véhicule sur la capacité de vision des conducteurs d’autres véhicules.
Article 7Exigences spécifiques relatives aux véhicules des catégories M2 et M31.Outre les exigences faisant l’objet des articles 5, 8, 9, 10 et 12, et les mesures d’application y afférentes, les véhicules des catégories M2 et M3 satisfont, le cas échéant, aux exigences établies aux paragraphes 2 à 5 du présent article et à leurs mesures d’application.2.La capacité de chargement d’un véhicule, y compris les passagers assis et debout, et les utilisateurs de chaise roulante, est appropriée à la masse, à la taille et à la configuration du véhicule.3.Les carrosseries des véhicules sont conçues et construites de façon à permettre la conduite du véhicule de manière sûre et stable, même à pleine capacité. Des mesures sont prises pour assurer l’accès et l’évacuation du véhicule en sécurité, notamment en cas d’urgence.4.Les véhicules de la classe I sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, y compris les utilisateurs de chaise roulante.5.Les matériaux utilisés pour l’intérieur de la carrosserie des autobus et des autocars empêchent autant que possible, ou du moins retardent, la propagation du feu afin de permettre aux occupants d’évacuer le véhicule en cas d’incendie.
Article 8Classification des pneumatiques1.Les pneumatiques sont classés comme suit:a)pneumatiques de la classe C1pneumatiques conçus principalement pour les véhicules des catégories M1, N1, O1 et O2;b)pneumatiques de la classe C2pneumatiques conçus principalement pour les véhicules des catégories M2, M3, N, O3 ou O4, ayant un indice de capacité de charge en montage simple ≤ 121 et un symbole de catégorie de vitesse ≥ "N";c)pneumatiques de la classe C3pneumatiques conçus principalement pour les véhicules des catégories M2, M3, N, O3 ou O4 ayant l’un des indices de capacité de charge suivants:i)indice de capacité de charge en montage simple ≤ 121 et symbole de catégorie de vitesse ≤ "M";ii)indice de capacité de charge en montage simple ≥ 122.Un pneumatique peut être classé dans plus d’une classe, pour autant qu’il satisfasse à toutes les exigences de chaque classe dans laquelle il est classé.2.La liste des indices de capacité de charge et de leurs masses correspondantes figurant dans les règlements CEE-ONU 30 et 54 s’applique.
Article 9Dispositions spécifiques relatives aux pneumatiques des véhicules, au montage des pneumatiques et aux systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques1.Tous les pneumatiques fournis dans l’équipement d’un véhicule, y compris, le cas échéant, les pneumatiques de secours, sont adaptés pour être montés sur les véhicules auxquels ils sont destinés, notamment en ce qui concerne leurs dimensions et leurs caractéristiques de vitesse et de charge.2.Les véhicules de la catégorie M1 sont équipés d’un système de contrôle de la pression des pneumatiques précis capable, si nécessaire, d’avertir le conducteur, à l’intérieur du véhicule, de toute perte de pression d’un pneumatique, ce qui est favorable à une consommation optimale ainsi qu’à la sécurité routière. Des limites appropriées sont fixées dans les prescriptions techniques pour réaliser ceci, permettant également une approche rentable et neutre du point de vue de la technologie à l’égard du développement de systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques précis.3.Tous les pneumatiques C1 satisfont aux exigences relatives à l’adhérence sur revêtement humide figurant à l’annexe II, partie A.4.Tous les pneumatiques satisfont aux exigences relatives à la résistance au roulement figurant à l’annexe II, partie B.5.Tous les pneumatiques satisfont aux exigences relatives au bruit de roulement figurant à l’annexe II, partie C.6.Les paragraphes 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux:a)pneumatiques dont l’indice de vitesse est inférieur à 80 km/h;b)pneumatiques dont le diamètre de jante nominal est inférieur à 254 mm ou supérieur ou égal à 635 mm;c)pneumatiques de secours à usage temporaire de type T;d)pneumatiques conçus uniquement pour être montés sur des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990;e)pneumatiques pourvus de dispositifs supplémentaires pour améliorer les propriétés de traction.7.Les exigences relatives à la résistance au roulement et au bruit de roulement énoncées à l’annexe II, parties B et C, ne s’appliquent pas aux pneumatiques professionnels tout-terrain.
Article 10Systèmes de véhicule avancés1.Sous réserve des exemptions établies conformément à l’article 14, paragraphe 3, point a), les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 sont équipés d’un système avancé de freinage d’urgence qui satisfait aux exigences du présent règlement et de ses mesures d’application.2.Sous réserve des exemptions établies conformément à l’article 14, paragraphe 3, point a), les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 sont équipés d’un système de détection de dérive de la trajectoire qui satisfait aux exigences du présent règlement et de ses mesures d’application.
Article 11Indicateurs de changement de vitesseLes véhicules de la catégorie M1 ayant une masse de référence ne dépassant pas 2610 kg et les véhicules auxquels l’homologation est étendue conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 et qui disposent d’une boîte de vitesse manuelle sont équipés d’indicateurs de changement de vitesse conformément aux exigences du présent règlement et de ses mesures d’application.
Article 12Systèmes électroniques de contrôle de la stabilité1.Les véhicules des catégories M1 et N1 sont équipés d’un système électronique de contrôle de la stabilité répondant aux exigences du présent règlement et de ses mesures d’application.2.À l’exception des véhicules tout-terrain définis à l’annexe II, section A, points 4.2 et 4.3, de la directive 2007/46/CE, les véhicules ci-après sont équipés d’un système électronique de contrôle de la stabilité satisfaisant aux exigences du présent règlement et de ses mesures d’application:a)les véhicules des catégories M2 et M3, à l’exception de ceux ayant plus de trois essieux, les autobus et autocars articulés et les autobus de classe I ou de classe A;b)les véhicules des catégories N2 et N3, à l’exception de ceux ayant plus de trois essieux, les tracteurs pour semi-remorques dont la masse totale du véhicule est comprise entre 3,5 et 7,5 tonnes, et les véhicules à usage spécial tels que définis à l’annexe II, section A, points 5.7 et 5.8 de la directive 2007/46/CE;c)les véhicules des catégories O3 et O4 équipés d’une suspension pneumatique, à l’exception de ceux ayant plus de trois essieux, les remorques pour le transport de charges exceptionnelles et les remorques dotées de zones pouvant accueillir des passagers en position debout.
CHAPITRE IIIOBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES
Article 13Homologation des véhicules, composants et entités techniques distinctes1.Au 1er novembre 2011, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux systèmes électroniques de contrôle de la stabilité, d’accorder l’homologation CE ou l’homologation nationale à de nouveaux types de véhicule des catégories M1 et N1 qui ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application.En fonction des dates de mise en œuvre figurant dans le tableau 1 de l’annexe V, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux systèmes électroniques de contrôle de la stabilité, d’accorder l’homologation CE ou l’homologation nationale à de nouveaux types de véhicule des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4 qui ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application.2.Avec effet au 1er novembre 2012, les autorités nationales refusent d’accorder, pour des motifs liés aux domaines de la sécurité des véhicules et des pneumatiques couverts par les articles 5 à 8, l’article 9, paragraphe 2, et l’article 11:a)l’homologation CE ou l’homologation nationale à de nouveaux types de véhicule des catégories spécifiées dans lesdits articles et leurs mesures d’application, lorsque ces véhicules ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application, etb)l’homologation CE aux nouveaux types de composants ou d’entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, lorsque ces composants ou entités techniques ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application.3.Avec effet au 1er novembre 2012, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux domaines des pneumatiques couverts par l’article 9, paragraphes 1 et 3 à 7, et l’annexe II, à l’exception des valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II, d’accorder l’homologation CE aux composants et entités techniques distinctes qui ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application.Avec effet au 1er novembre 2013, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux domaines des pneumatiques couverts par l’article 9, paragraphes 1 et 3 à 7, et l’annexe II, à l’exception des valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II, d’accorder l’homologation CE ou l’homologation nationale à de nouveaux types de véhicule des catégories M, N et O qui ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application.4.En fonction des dates de mise en œuvre figurant dans le tableau 2 de l’annexe V, les autorités nationales considèrent, pour des motifs liés aux systèmes électroniques de contrôle de la stabilité, les certificats de conformité pour des véhicules neufs des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4 comme n’étant plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application.5.Avec effet au 1er novembre 2014, les autorités nationales, pour des motifs liés aux domaines de la sécurité des véhicules et des pneumatiques couverts par les articles 5, 6, 7, 8, l’article 9, paragraphes 1 à 4, l’article 11, l’article 12, paragraphe 1, et les parties A et B de l’annexe II, à l’exception des valeurs limites de résistance au roulement pour les pneumatiques C3 et des valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II:a)considèrent les certificats de conformité pour des véhicules neufs des catégories spécifiées dans lesdits articles comme n’étant plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application, etb)interdisent la vente et la mise en service des pièces ou entités techniques distinctes neuves qui sont destinées à ces véhicules, lorsque ces pièces ou entités techniques ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application.6.Avec effet au 1er novembre 2016, les autorités nationales, pour des motifs liés au bruit de roulement des pneumatiques et, en ce qui concerne les pneumatiques C3, également pour des motifs liés à la résistance au roulement des pneumatiques, à l’exception des valeurs limites de résistance au roulement figurant dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II:a)considèrent les certificats de conformité des véhicules neufs des catégories M, N et O comme n’étant plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application, etb)interdisent la vente et la mise en service des pneumatiques neufs destinés à ces véhicules, lorsque ces pneumatiques ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application.7.Avec effet au 1er novembre 2016, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés à la résistance au roulement des pneumatiques, d’accorder l’homologation CE des pièces et entités techniques distinctes aux nouveaux types de pneumatiques qui ne satisfont pas aux valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II.8.Avec effet au 1er novembre 2017, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés à la résistance au roulement des pneumatiques, d’accorder l’homologation CE ou l’homologation nationale aux nouveaux types de véhicule des catégories M, N ou O qui ne satisfont pas aux valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II.9.Avec effet au 1er novembre 2018, les autorités nationales:a)pour des motifs liés aux valeurs limites de résistance au roulement des pneumatiques C1 et C2 définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II, considèrent que les certificats de conformité des véhicules neufs des catégories M, N et O ne sont plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d’application, etb)interdisent la vente et la mise en service des pneumatiques neufs destinés à ces véhicules, lorsque ces pneumatiques ne respectent pas les valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II.10.Avec effet au 1er novembre 2020, les autorités nationales:a)pour des motifs liés aux valeurs limites de résistance au roulement des pneumatiques C3 définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II, considèrent les certificats de conformité des véhicules neufs des catégories M, N et O comme n’étant plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d’application, etb)interdisent la vente et la mise en service des pneumatiques neufs destinés à ces véhicules, lorsque ces pneumatiques ne respectent pas les valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II.11.Les pneumatiques C1, C2 et C3 qui ont été fabriqués avant les dates indiquées aux paragraphes 5, 6, 9 et 10, et qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe II peuvent être vendus pendant une période n’excédant pas 30 mois suivant ces dates.12.Avec effet au 1er novembre 2013, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux domaines de la sécurité des véhicules couverts par l’article 10, d’accorder l’homologation CE ou l’homologation nationale aux nouveaux types de véhicule des catégories M2, M3, N2 ou N3 qui ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application.13.Avec effet au 1er novembre 2015, les autorités nationales, pour des motifs liés à la sécurité des véhicules couverts par l’article 10, considèrent les certificats de conformité des véhicules neufs des catégories M2, M3, N2 et N3 comme n’étant plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application.14.Les autorités nationales permettent la vente et la mise en service de véhicules, de pièces et d’entités techniques distinctes homologués avant les dates visées au paragraphes 1, 2 et 3, et continuent d’accorder l’extension des homologations de ces véhicules, pièces et entités techniques distinctes conformément à l’acte réglementaire au titre duquel ces homologations ont été initialement autorisées ou accordées, à moins que les prescriptions applicables à ces véhicules, pièces et entités techniques distinctes aient été modifiées ou que de nouvelles exigences aient été ajoutées par le présent règlement et ses mesures d’application.Les autorités nationales permettent la vente et la mise en service, et continuent d’accorder des extensions aux homologations CE des pièces de rechange et entités techniques distinctes, à l’exception des pneumatiques de rechange, destinées aux véhicules homologués avant la date visée aux paragraphes 1, 2 et 3, conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle ces homologations ont été initialement autorisées ou accordées.15.Sans préjudice des paragraphes 1 à 14, et sous réserve de l’entrée en vigueur des mesures d’application visées à l’article 14, si un constructeur en fait la demande, les autorités nationales ne peuvent, pour des motifs liés aux domaines de la sécurité des véhicules et des pneumatiques couverts aux articles 5 à 12:a)refuser d’accorder l’homologation CE ou l’homologation nationale à un nouveau type de véhicule ou d’accorder l’homologation CE des pièces et entités techniques distinctes à un nouveau type de pièce ou unité technique distincte lorsque ce véhicule, cette pièce ou unité technique distincte satisfait au présent règlement et à ses mesures d’application, nib)interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un véhicule neuf ou interdire la vente ou la mise en service d’une pièce ou unité technique distincte neuve lorsque le véhicule, la pièce ou l’unité technique distincte concerné satisfait au présent règlement et à ses mesures d’application.
CHAPITRE IVMISE EN ŒUVRE
Article 14Mesures d’application1.La Commission arrête les mesures d’application suivantes:a)des règles détaillées concernant les procédures, essais et exigences techniques spécifiques pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques, de leurs composants et de leurs entités techniques distinctes eu égard aux dispositions des articles 5 à 12;b)des règles détaillées concernant les prescriptions de sécurité spécifiques pour les véhicules conçus pour le transport routier de produits dangereux dans les États membres ou entre eux en tenant compte du règlement CEE-ONU no 105;c)une définition plus précise des caractéristiques physiques qu’un pneumatique doit posséder et des exigences de performance auxquelles il doit satisfaire pour être qualifié de "pneumatique à usage spécial", "pneumatique professionnel tout-terrain", "pneumatique renforcé", pneumatique "extra load", "pneumatique neige", "pneumatique de secours à usage temporaire de type T", ou "pneumatique traction" conformément aux points 8 à 13 de l’article 3, paragraphe 2;d)des mesures modifiant les valeurs limites de résistance au roulement et de bruit de roulement définies dans les parties B et C de l’annexe II dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par des changements dans les procédures d’essais, et sans abaisser le niveau de protection de l’environnement;e)des règles détaillées concernant la procédure de détermination des niveaux de bruit visés au point 1 de la partie C de l’annexe II;f)des mesures modifiant l’annexe IV afin d’y inclure les règlements CEE-ONU ayant un caractère contraignant en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la décision 97/836/CE.2.Les mesures visées au paragraphe 1, à l’exception de celles ayant trait aux dispositions de l’article 10, sont adoptées avant le 31 décembre 2010.Les mesures ayant trait aux dispositions de l’article 10 sont adoptées avant le 31 décembre 2011.3.La Commission peut arrêter les mesures d’application suivantes:a)des mesures d’exemption de certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 de l’obligation d’être équipés d’un système de véhicule avancé visé à l’article 10, lorsque, à la suite d’une analyse coût-bénéfice et eu égard à tous les aspects pertinents en matière de sécurité, l’application de ce type de système n’est pas appropriée au véhicule ou à la classe de véhicules concernés;b)avant le 31 décembre 2010, et sur la base d’une analyse coût-bénéfice, réduire la période prévue à l’article 13, paragraphe 11, qui peut varier selon la classe ou la catégorie de pneumatiques concernée.4.Les mesures prévues par le présent article, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.
Article 15Comité1.La Commission est assistée par le comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM), institué à l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE.2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
CHAPITRE VDISPOSITIONS FINALES
Article 16Sanctions1.Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux infractions des constructeurs au présent règlement et à ses mesures d’application, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’elles sont mises en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Au plus tard le 20 février 2011 ou, le cas échéant, dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la mesure d’application concernée, les États membres notifient ces dispositions à la Commission et notifient, sans délai, toute modification ultérieure les affectant.2.Les types d’infraction donnant lieu à des sanctions comprennent au moins:a)les fausses déclarations au cours des procédures d’homologation ou des procédures de rappel;b)la falsification de résultats d’essais en vue de l’homologation;c)la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception.
Article 17RapportAu plus tard le 1er décembre 2012, et par la suite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions de modification du présent règlement ou d’autres législations communautaires pertinentes en vue d’ajouter de nouvelles fonctions de sécurité.
Article 18Modification de la directive 2007/46/CELes annexes IV, VI, XI et XV de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.
Article 19Abrogation1.Avec effet au 1er novembre 2014, les directives 70/221/CEE, 70/222/CEE, 70/311/CEE, 70/387/CEE, 70/388/CEE, 71/320/CEE, 72/245/CEE, 74/60/CEE, 74/61/CEE, 74/297/CEE, 74/408/CEE, 74/483/CEE, 75/443/CEE, 76/114/CEE, 76/115/CEE, 76/756/CEE, 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/389/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE, 77/540/CEE, 77/541/CEE, 77/649/CEE, 78/316/CEE, 78/317/CEE, 78/318/CEE, 78/549/CEE, 78/932/CEE, 89/297/CEE, 91/226/CEE, 92/21/CEE, 92/22/CEE, 92/24/CEE, 92/114/CEE, 94/20/CE, 95/28/CE, 96/27/CE, 96/79/CE, 97/27/CE, 98/91/CE, 2000/40/CE, 2001/56/CE, 2001/85/CE, et 2003/97/CE sont abrogées.2.Avec effet au 1er novembre 2017, la directive 92/23/CEE est abrogée.3.Les références aux directives abrogées sont considérées comme des références au présent règlement.
Article 20Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à partir du 1er novembre 2011.L'article 13, paragraphe 15, l'article 14, ainsi que les points 1 a) iii), b) iii) et iv), 2 c), 3 a) iii), b) iii), c) iii), d) iii), e) iii) et f) ii), de l'annexe III s'appliquent à partir du 20 août 2009.Les points 1 a) i) et b) i), 2 a), 3 a) i) et b) i), c) i), d) i), e) i) et f) i), de l'annexe III s'appliquent à partir du 1er novembre 2014.Les points 1 a) ii) et b) ii), 2 b), 3 a) ii) et b) ii), c) ii), d) ii), e) ii) et 4 de l’annexe III s’appliquent à partir du 1er novembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Champ d'application des exigences visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2Les véhicules de cette catégorie doivent être munis d'un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.Les véhicules de cette catégorie doivent être munis de lave-glaces et d'essuie glaces adéquats.Uniquement pour les véhicules équipés de dispositifs d'attelage.Masse maximale techniquement admissible ne dépassant pas 2,5 tonnes.Uniquement applicable aux véhicules dont le "point de référence de place assise (point "R")" du siège le plus bas n'est pas situé à plus de 700 mm au-dessus du niveau du sol. Le point "R" est défini dans le règlement no 95 CEE-ONU.Uniquement lorsque le constructeur demande la réception d'un véhicule spécifiquement destiné au transport de marchandises dangereuses.
ObjetApplicabilité
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrièreXXXXXXXXXX
Plaques d'immatriculation arrièreXXXXXXXXXX
DirectionXXXXXXXXXX
Poignées et charnières des portesXXXX
Avertisseur acoustiqueXXXXXX
Dispositifs de vision indirecteXXXXXX
FreinageXXXXXXXXXX
Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)XXXXXXXXXX
Aménagement intérieurX
Dispositif antivol et immobiliseurXXXXXX
Comportement du dispositif de conduite en cas de chocXX
Résistance des siègesXXXXXX
Saillies extérieuresX
TachymètreXXXXXX
Plaques réglementairesXXXXXXXXXX
Points d'ancrage des ceintures de sécuritéXXXXXX
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuseXXXXXXXXXX
CatadioptreXXXXXXXXXX
Feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et feux de circulation diurneXXXXXXXXXX
Feux indicateurs de directionXXXXXXXXXX
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculationXXXXXXXXXX
Projecteurs (y compris lampes)XXXXXX
Feux de brouillard avantXXXXXX
Dispositifs de remorquageXXXXXX
Feux de brouillard arrièreXXXXXXXXXX
Feux de marche arrièreXXXXXXXXXX
Feux de stationnementXXXXXX
Ceintures de sécurité et systèmes de retenueXXXXXX
Champ de vision vers l'avantX
Identification des commandes, témoins et indicateursXXXXXX
Dispositifs de dégivrage et de désembuageX
Essuie-glaces et lave-glacesX
Chauffage de l'habitacleXXXXXXXXXX
Recouvrement des rouesX
Appuie-têteX
Protection latéraleXXXX
Systèmes antiprojectionsXXXXXXX
Vitrages de sécuritéXXXXXXXXXX
PneumatiquesXXXXXXXXXX
Limiteurs de vitesseXXXX
Masses et dimensionsXXXXXXXXXX
Saillies extérieures des cabinesXXX
AttelagesXXXXXXXXXX
Comportement au feuX
Autobus et carsXX
Collision frontaleX
Collision latéraleXX
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereusesXXXXXXX
Dispositif de protection contre l'encastrement à l'avantXX
Sécurité électriqueXXXXXX
ANNEXE IIExigences concernant les pneumatiques relatives à l'adhérence sur revêtement humide, à la résistance au roulement et au bruit de roulementPARTIE A —EXIGENCES RELATIVES À L'ADHÉRENCE SUR REVÊTEMENT HUMIDELes pneumatiques de la classe C1 doivent satisfaire aux exigences suivantes:
Catégorie d'utilisationIndice d'adhérence sur revêtement humide (G)
Pneumatique neige avec un symbole de vitesse ("Q" ou en dessous excluant "H") indiquant une vitesse maximale permise ne dépassant pas 160 km/h≥ 0,9
Pneumatique neige avec un symbole de vitesse ("R" ou au-dessus incluant "H") indiquant une vitesse maximale permise supérieure à 160 km/h≥ 1,0
Pneumatique normal (type route)≥ 1,1
PARTIE B —EXIGENCES RELATIVES À LA RÉSISTANCE AU ROULEMENTLes valeurs maximales du coefficient de résistance au roulement pour chaque type de pneumatique, mesurées conformément à ISO 28580, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
Tableau 1
Classe de pneumatiqueValeur max. (kg/tonne)1e phase
C112,0
C210,5
C38,0
Tableau 2
Classe de pneumatiqueValeur max. (kg/tonne)2e phase
C110,5
C29,0
C36,5
Pour les pneumatiques neige, les valeurs limites du tableau 1 et du tableau 2 sont augmentées de 1 kg/tonne.
PARTIE C —EXIGENCES RELATIVES AU BRUIT DE ROULEMENT1.Les niveaux de bruit déterminés conformément à la procédure spécifiée dans les mesures d'application du présent règlement ne doivent pas dépasser les limites indiquées au point 1.1 ou 1.2. Les tableaux des points 1.1 et 1.2 représentent les valeurs mesurées corrigées de la température, excepté dans le cas des pneumatiques C3, et de la tolérance de l'instrument et arrondies à la valeur entière la plus proche.1.1Pneumatiques de la classe C1, en référence à la largeur nominale du boudin du pneumatique qui a été testé:
Classe de pneumatiqueLargeur nominale du boudin (mm)Valeurs limites en dB(A)
C1A≤ 18570
C1B> 185 ≤ 21571
C1C> 215 ≤ 24571
C1D> 245 ≤ 27572
C1E> 27574
Pour les pneumatiques neige, les pneumatiques "extra load" ou renforcés, ou une combinaison de ces classifications, les valeurs susvisées sont augmentées de 1 dB(A).
1.2Les pneumatiques des classes C2 et C3, en référence à la catégorie d'utilisation de la gamme de pneumatiques:
Classe de pneumatiqueCatégorie d'utilisationValeurs limites en dB(A)
C2Pneumatiques normaux72
Pneumatiques traction73
C3Pneumatiques normaux73
Pneumatiques traction75
Pour les pneumatiques à usage spécial, les valeurs limites sont augmentées de 2 dB(A). Une augmentation supplémentaire de 2 dB(A) est accordée aux pneumatiques neige de la catégorie de pneumatiques traction C2. Pour toutes les autres catégories de pneumatiques C2 et C3, une augmentation de 1 dB(A) est accordée aux pneumatiques neige.
ANNEXE IIIModification de la directive 2007/46/CELa directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:1)À l'annexe IV, la partie I est modifiée comme suit:a)le tableau est modifié comme suit:i)les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont supprimés;ii)le point 46 est supprimé;iii)la rangée suivante est ajoutée:
RubriqueObjetRéférence de l'acte réglementaireRéférence au Journal officielApplicabilité
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
"63Sécurité généraleRèglement (CE) no 661/2009JO L du 200, 31.7.2009, p. 1.XXXXXXXXXX"
b)l'appendice est modifié comme suit:i)les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 50, 51, 52, 53 et 54 du tableau sont supprimés;ii)le point 46 du tableau est supprimé;iii)la rangée suivante est ajoutée:
RubriqueObjetRéférence de l'acte réglementaireRéférence au Journal officielM1
"63Sécurité généraleRèglement (CE) no 661/2009JO L 200, 31.7.2009, p. 1.P/A"
iv)dans la "légende", le texte suivant est ajouté:"P/ALe présent règlement est partiellement applicable. Le champ d'application précis est défini par les mesures d'application du présent règlement.".
2)Dans l'appendice à l'annexe VI, le tableau est modifié comme suit:a)les points 3 à 10, 12 à 38, 42 à 45 et 47 à 57 sont supprimés;b)le point 46 est supprimé;c)la rangée suivante est ajoutée:
RubriqueObjetRéférence de l'acte réglementaire (1)Modifié parApplicable aux variantes
"63Sécurité généraleRèglement (CE) no 661/2009"
3)L'annexe XI est modifiée comme suit:a)dans l'appendice 1, le tableau est modifié comme suit:i)les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 sont supprimés;ii)le point 46 est supprimé;iii)la ligne suivante est ajoutée:
RubriqueObjetRéférence de l'acte réglementaireM12500 (1) kgM1 > 2500 (1) kgM2M3
"63Sécurité généraleRèglement (CE) no 661/2009P/AP/AP/AP/A"
b)dans l'appendice 2, le tableau est modifié comme suit:i)les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont supprimés;ii)le point 46 est supprimé;iii)la ligne suivante est ajoutée:
RubriqueObjetRéférence de l'acte réglementaireM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
"63Sécurité généraleRèglement (CE) no 661/2009P/AP/AP/AP/AP/AP/AP/AP/AP/AP/A"
c)dans l'appendice 3, le tableau est modifié comme suit:i)les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 50, 51, 52, 53 et 54 sont supprimés;ii)le point 46 est supprimé;iii)la rangée suivante est ajoutée:
RubriqueObjetRéférence de l'acte réglementaireM1
"63Sécurité généraleRèglement (CE) no 661/2009P/A"
d)dans l'appendice 4, le tableau est modifié comme suit:i)les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont supprimés;ii)le point 46 est supprimé;iii)la rangée suivante est ajoutée:
RubriqueObjetRéférence de l'acte réglementaireM2M3N1N2N3O1O2O3O4
"63Sécurité généraleRèglement (CE) no 661/2009P/AP/AP/AP/AP/AP/AP/AP/AP/A"
e)dans l'appendice 5, le tableau est modifié comme suit:i)les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont supprimés;ii)le point 46 est supprimé;iii)la ligne suivante est ajoutée:
RubriqueObjetRéférence de l'acte réglementaireGrue mobile de la catégorie N3
"63Sécurité généraleRèglement (CE) no 661/2009P/A"
f)la "signification des lettres" est modifiée comme suit:i)les points C, U, W5, et W6 sont supprimés;ii)le texte suivant est ajouté:"P/ALe présent acte réglementaire est partiellement applicable. Le champ d'application précis est défini dans les mesures d'application du présent règlement.".
4)Dans le tableau de l'annexe XV, le point 46 est supprimé.
ANNEXE IVListe des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante
Numéro du règlementObjetSérie d'amendements publiés au JORéférences JOChamp d'application couvert par le règlement CEE-ONU
1Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1Série 02 d'amendementsJO L 177 du 10.7.2010, p. 1M, N (a)
3Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteurComplément 12 à la série 02 d'amendementsJO L 323 du 6.12.2011, p. 1M, N, O
4Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorquesComplément 15 à la version originale du règlementJO L 4 du 7.1.2012, p. 7M, N, O
6Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorquesComplément 25 à la série 01 d'amendementsJO L 213 du 18.7.2014, p. 1M, N, O
7Feux de position (latéraux) avant et arrière, feux stop et feux d'encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorquesComplément 23 à la série 02 d'amendementsJO L 285 du 30.9.2014, p. 1M, N, O
8Projecteurs pour véhicules à moteur (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11)Série 05 d'amendements Rectificatif 1 à la révision 4JO L 177 du 10.7.2010, p. 71M, N (a)
10Compatibilité électromagnétiqueComplément 1 à la série 05 d'amendementsJO L 41 du 17.2.2017, p. 1M, N, O
11Serrures et organes de fixation des portesComplément 2 à la série 03 d'amendementsJO L 120 du 13.5.2010, p. 1M1, N1
12Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de chocComplément 1 à la série 04 d'amendementsJO L 89 du 27.3.2013, p. 1M1, N1
13Freinage des véhicules et des remorquesComplément 13 à la série 11 d'amendementsJO L 42 du 18.2.2016, p. 1M2, M3, N, O (b)
13-HFreinage des voitures particulièresComplément 16 à la version originale du règlementJO L 335 du 22.12.2015, p. 1M1, N1 (c)
14Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d'ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure IsofixComplément 5 à la série 07 d'amendementsJO L 218 du 19.8.2015, p. 27M, N
16Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIXComplément 2 à la série 07 d'amendementsJO L 109 du 27.4.2018, p. 1M, N (d)
17Sièges, leurs ancrages et appuie-têteSérie 08 d'amendementsJO L 230 du 31.8.2010, p. 81M, N
18Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autoriséeComplément 2 à la série 03 d'amendementsJO L 120 du 13.5.2010, p. 29M2, M3, N2, N3
19Feux de brouillard avant des véhicules à moteurComplément 6 à la série 04 d'amendementsJO L 250 du 22.8.2014, p. 1M, N
20Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4)Série 03 d'amendementsJO L 177 du 10.7.2010, p. 170M, N (a)
21Aménagement intérieurComplément 3 à la série 01 d'amendementsJO L 188 du 16.7.2008, p. 32M1
23Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorquesComplément 19 à la version originale du règlementJO L 237 du 8.8.2014, p. 1M, N, O
25Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhiculesSérie 04 d'amendements Rectificatif 2 à la révision 1JO L 215 du 14.8.2010, p. 1M1
26Saillies extérieuresComplément 1 à la série 03 d'amendementsJO L 215 du 14.8.2010, p. 27M1
28Avertisseurs et signalisation sonoreComplément 3 à la version originale du règlementJO L 323 du 6.12.2011, p. 33M, N
29Protection des occupants de la cabine d'un véhicule utilitaireSérie 03 d'amendementsJO L 304 du 20.11.2010, p. 21N
30Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)Complément 16 à la série 02 d'amendementsJO L 307 du 23.11.2011, p. 1M, N, O
31Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la foisComplément 7 à la série 02 d'amendementsJO L 185 du 17.7.2010, p. 15M, N
34Prévention des risques d'incendie (réservoirs de carburant liquide)Complément 1 à la série 03 d'amendementsJO L 231 du 26.8.2016, p. 41M, N, O (e)
37Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorquesComplément 42 à la série 03 d'amendementsJO L 213 du 18.7.2014, p. 36M, N, O
38Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorquesComplément 15 à la version originale du règlementJO L 4 du 7.1.2012, p. 20M, N, O
39Appareil indicateur de vitesse, y compris son installationComplément 1 à la série 01 d'amendementsJO L 302 du 28.11.2018, p. 106M, N
43Vitrages de sécuritéComplément 2 à la série 01 d'amendementsJO L 42 du 12.2.2014, p. 1M, N, O
44Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur ("dispositifs de retenue pour enfants")Complément 10 à la série 04 d'amendementsJO L 265 du 30.9.2016, p. 1M, N (h)
46Systèmes de vision indirecte et leur montageComplément 1 à la série 04 d'amendementsJO L 237 du 8.8.2014, p. 24M, N
48Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteurComplément 10 à la série 06 d'amendementsJO L 14 du 16.1.2019, p. 42M, N, O
54Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)Complément 17 à la version originale du règlementJO L 307 du 23.11.2011, p. 2M, N, O
55Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhiculesComplément 1 à la série 01 d'amendementsJO L 227 du 28.8.2010, p. 1M, N, O (f)
58Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrièreSérie 03 d'amendementsJO L 49 du 20.2.2019, p. 1M, N, O
61Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitairesComplément 1 à la version originale du règlementJO L 164 du 30.6.2010, p. 1N
64Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiquesRectificatif 1 à la série 02 d'amendementsJO L 310 du 26.11.2010, p. 18M1, N1
66Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnesSérie 02 d'amendementsJO L 84 du 30.3.2011, p. 1M2, M3
67Véhicules à moteur alimentés au GPLComplément 14 à la série 01 d'amendementsJO L 285 du 20.10.2016, p. 1M, N
73Protection latérale des véhicules utilitairesSérie 01 d'amendementsJO L 122 du 8.5.2012, p. 1N2, N3, O3, O4
77Feux de stationnement pour les véhicules à moteurComplément 14 à la version originale du règlementJO L 4 du 7.1.2012, p. 21M, N
79Équipement de directionSérie 03 d'amendementsJO L 318 du 14.12.2018, p. 1M, N, O
80Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageursSérie 03 d'amendements au règlementJO L 226 du 24.8.2013, p. 20M2, M3
87Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteurComplément 15 à la version originale du règlementJO L 4 du 7.1.2012, p. 24M, N
89Dispositifs limiteurs de vitesseComplément 2 à la version originale du règlementJO L 4 du 7.1.2012, p. 25M, N (g)
90Garnitures de frein assemblées de rechange et garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorquesSérie 02 d'amendementsJO L 185 du 13.7.2012, p. 24M, N, O
91Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorquesComplément 13 à la version originale du règlementJO L 4 du 7.1.2012, p. 27M, N, O
93Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'avantVersion originale du règlementJO L 185 du 17.7.2010, p. 56N2, N3
94Protection des occupants en cas de collision frontaleSérie 03 d'amendementsJO L 35 du 8.2.2018, p. 1M1
95Protection des occupants en cas de collision latéraleComplément 4 à la série 03 d'amendementsJO L 183 du 10.7.2015, p. 91M1, N1
97Systèmes d'alarme pour véhicules (SAV)Complément 6 à la série 01 d'amendementsJO L 122 du 8.5.2012, p. 19M1, N1
98Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à déchargeComplément 4 à la série 01 d'amendementsJO L 176 du 14.6.2014, p. 64M, N
99Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteurComplément 9 à la version originale du règlementJO L 285 du 30.9.2014, p. 35M, N
100Sécurité électriqueComplément 3 à la série 02 d'amendementsJO L 302 du 28.11.2018, p. 114M, N
102Dispositifs d'attelage court (DAC); installation d'un type homologué de DACVersion originale du règlementJO L 351 du 30.12.2008, p. 44N2, N3, O3, O4
104Marquages rétroréfléchissants (véhicules lourds et longs)Complément 7 à la version originale du règlementJO L 75 du 14.3.2014, p. 29M2, M3, N, O2, O3, O4
105Véhicules destinés au transport de marchandises dangereusesSérie 05 d'amendementsJO L 4 du 7.1.2012, p. 30N, O
107Véhicules des catégories M2 et M3Complément 1 à la série 07 d'amendementsJO L 52 du 23.2.2018, p. 1M2, M3
110Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs au gaz naturel comprimé (GNC)Complément 2 à la série 01 d'amendementsJO L 166 du 30.6.2015, p. 1M, N
112Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL)Complément 4 à la série 01 d'amendementsJO L 250 du 22.8.2014, p. 67M, N
116Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autoriséeComplément 3 à la version originale du règlementJO L 45 du 16.2.2012, p. 1M1, N1
117Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l'adhérence sur surfaces mouillées et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)Complément 8 à la série 02 d'amendementsJO L 218 du 12.8.2016, p. 1M, N, O
118Résistance au feu des matériaux utilisés dans les autobusComplément 1 à la série 02 d'amendementsJO L 102 du 21.4.2015, p. 67M3
119Feux d'angleComplément 3 à la série 01 d'amendementsJO L 89 du 25.3.2014, p. 101M, N (h)
121Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateursSérie 01 d'amendementsJO L 5 du 8.1.2016, p. 9M, N
122Système de chauffage des véhiculesComplément 1 à la version originale du règlementJO L 164 du 30.6.2010, p. 231M, N, O
123Systèmes adaptatifs d'éclairage avant (AFS):Complément 9 à la série 01 d'amendementsJO L 49 du 20.2.2019, p. 24M, N (h)
125Champ de vision vers l'avantComplément 1 à la série 01 d'amendementsJO L 20 du 25.1.2018, p. 16M1
128Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)Complément 6 à la version originale du règlementJO L 320 du 17.12.2018, p. 63M, N, O
140Contrôle de la stabilitéComplément 2 à la version originale du règlementJO L 269 du 26.10.2018, p. 17M1, N1
141Systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS)Version originale du règlementJO L 269 du 26.10.2018, p. 36M1, N1 (i)
Notes relatives au tableau:Les dispositions transitoires des règlements CEE-ONU énumérés dans le présent tableau s'appliquent, sauf lorsque d'autres dates spécifiques sont prévues au présent règlement. La conformité avec des prescriptions contenues dans des amendements ultérieurs à ceux figurant dans ce tableau doit également être acceptée.Les dates figurant dans les règlements CEE-ONU énumérés dans le présent tableau, en ce qui concerne les obligations des parties contractantes à l'"accord révisé de 1958" [décision du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions ("accord révisé de 1958") (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78)], liées à la première immatriculation, à la mise en service, à la mise à disposition sur le marché, à la vente et à toute disposition similaire, s'appliquent sur une base obligatoire aux fins des articles 26 et 28 de la directive 2007/46/CE, sauf lorsque le règlement (CE) no 661/2009 précise d'autres dates, qu'il convient alors de retenir.Dans certains cas, un règlement CEE-ONU énuméré dans le présent tableau prévoit dans ses dispositions transitoires qu'à partir d'une date précise, les parties contractantes à l'"accord révisé de 1958", appliquant une certaine série d'amendements au règlement CEE-ONU en question, ne sont pas tenues d'accepter ou peuvent refuser d'accepter, aux fins de l'homologation nationale ou régionale, un type homologué conformément à une précédente série d'amendements, ou contient une formulation ayant une finalité et une signification identiques. Il convient de l'entendre comme une disposition contraignante pour les autorités nationales, qui sont tenues de considérer que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE, sauf lorsque le règlement (CE) no 661/2009 précise d'autres dates, qu'il convient alors de retenir.(a)Les règlements nos 1, 8 et 20 de la CEE-ONU ne s'appliquent pas à la réception CE par type des véhicules neufs.(b)L'installation d'un système électronique de contrôle de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 661/2009.(c)L'installation d'un système de contrôle électronique de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 661/2009.(d)Un dispositif de rappel du port de la ceinture n'est pas requis pour une position conducteur équipée d'une ceinture de type S ou d'une ceinture harnais.(e)Le respect de la partie II du règlement no 34 de la CEE-ONU n'est pas obligatoire.(f)Lorsque le constructeur déclare qu'un véhicule est adapté au remorquage de charges (annexe I, point 2.11.5, de la directive 2007/46/CE) et qu'aucune partie d'un dispositif mécanique d'attelage approprié, qu'il soit ou non monté sur le type de véhicule à moteur, ne pourrait masquer (même partiellement) un composant d'éclairage et/ou l'espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d'immatriculation arrière, les dispositions suivantes s'appliquent:les instructions concernant l'utilisation du véhicule à moteur (par exemple, le manuel du propriétaire, le carnet du véhicule) spécifient clairement qu'il n'est pas permis de monter un dispositif mécanique d'attelage ne pouvant être aisément retiré ou repositionné,les instructions spécifient clairement également que, lorsqu'il est monté, un dispositif mécanique d'attelage doit toujours être retiré ou repositionné lorsqu'il n'est pas utilisé, etdans le cas de la réception par type d'un système de véhicule conformément au règlement 55 de l'ONU, il y a lieu de veiller à ce que les dispositions concernant le retrait, le repositionnement et/ou le changement d'emplacement soient également entièrement respectées en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et l'espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d'immatriculation arrière.(g)Seuls les dispositifs limiteurs de vitesse et leur installation obligatoire sur les véhicules de catégorie M2, M3, N2 et N3 sont concernés.(h)Une homologation de type internationale de l'ensemble du véhicule universelle, délivrée conformément au règlement no 0 (JO L 135 du 31.5.2018, p. 1) de l'ONU, qui inclut l'homologation de type conformément aux règlements concernés de l'ONU du tableau qui renvoient à la présente note, est considérée comme équivalente à une réception CE par type délivrée conformément au présent règlement.(i)Système de surveillance de la pression des pneumatiques obligatoire pour les véhicules M1 conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009. Le règlement no 141 de l'ONU est applicable pour la réception des véhicules de catégorie M1 dont la masse maximale ne dépasse pas 3500 kg. Le règlement no 141 de l'ONU peut être appliqué sur une base volontaire pour la réception de véhicules de catégorie N1 qui ne sont pas équipés de roues jumelées sur un essieu.
ANNEXE VDates de mise en œuvre des prescriptions relatives aux systèmes électroniques de contrôle de la stabilité pour les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4
Tableau 1 —Dates de mise en œuvre pour les nouveaux types de véhicules
Catégorie de véhiculeDate de mise en œuvre
M211 juillet 2013
M3 (classe III)1er novembre 2011
M3 < 16 tonnes (transmission pneumatique)1er novembre 2011
M3 (classes II et B (transmission hydraulique)11 juillet 2013
M3 (classe III) (transmission hydraulique)11 juillet 2013
M3 (classe III) (contrôle de transmission pneumatique et transmission d'énergie hydraulique)11 juillet 2014
M3 (classe II) (contrôle de transmission pneumatique et transmission d'énergie hydraulique)11 juillet 2014
M3 (autres que susmentionnées)1er novembre 2011
N2 (transmission hydraulique)11 juillet 2013
N2 (contrôle de transmission pneumatique et transmission d'énergie hydraulique)11 juillet 2014
N2 (autres que susmentionnées)11 juillet 2012
N3 (tracteurs à 2 essieux pour semi-remorques)1er novembre 2011
N3 [tracteurs à 2 essieux pour semi-remorques avec contrôle de transmission pneumatique (ABS)]1er novembre 2011
N3 [3 essieux avec contrôle de transmission électrique (EBS)]1er novembre 2011
N3 [2 et 3 essieux avec contrôle de transmission pneumatique (ABS)]11 juillet 2012
N3 (autres que susmentionnées)1er novembre 2011
O3 (charge d'essieu combinée entre 3,5 et 7,5 tonnes)11 juillet 2012
O3 (autres que susmentionnées)1er novembre 2011
O41er novembre 2011
Tableau 2 —Dates de mise en œuvre pour les véhicules neufs
Catégorie de véhiculeDate de mise en œuvre
M211 juillet 2015
M3 (classe III)1er novembre 2014
M3 <16 tonnes (transmission pneumatique)1er novembre 2014
M3 (classes II et B (transmission hydraulique)11 juillet 2015
M3 (classe III) (transmission hydraulique)11 juillet 2015
M3 (classe III) (contrôle de transmission pneumatique et transmission d'énergie hydraulique)11 juillet 2016
M3 (classe II) (contrôle de transmission pneumatique et transmission d'énergie hydraulique)11 juillet 2016
M3 (autres que susmentionnées)1er novembre 2014
N2 (transmission hydraulique)11 juillet 2015
N2 (contrôle de transmission pneumatique et transmission d'énergie hydraulique)11 juillet 2016
N2 (autres que susmentionnées)1er novembre 2014
N3 (tracteurs à 2 essieux pour semi-remorques)1er novembre 2014
N3 [tracteurs à 2 essieux pour semi-remorques avec contrôle de transmission pneumatique (ABS)]1er novembre 2014
N3 [3 essieux avec contrôle de transmission électrique (EBS)]1er novembre 2014
N3 [2 et 3 essieux avec contrôle de transmission pneumatique (ABS)]1er novembre 2014
N3 (autres que susmentionnées)1er novembre 2014
O3 (charge d'essieu combinée entre 3,5 et 7,5 tonnes)1er novembre 2014
O3 (autres que susmentionnées)1er novembre 2014
O41er novembre 2014