1) pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, en ce qui concerne leur sécurité, 2) pour l’homologation des véhicules à moteur portant sur la sécurité, l’efficacité énergétique et les émissions de CO 2 des systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques et sur l’efficacité énergétique et les émissions de CO2 des indicateurs de changement de vitesse, et3) pour l’homologation des pneumatiques nouvellement produits, en ce qui concerne leur sécurité, leur capacité de résistance au roulement et le bruit de roulement qu’ils émettent.
Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) no 407/2011 de la Commissiondu 27 avril 2011modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l’inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0407, 28 avril 2011
- Règlement (UE) no 523/2012 de la Commissiondu 20 juin 2012modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l’inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0523, 21 juin 2012
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- Rectificatif au règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, 32009R0661R(01), 20 décembre 2011
directive 70/221/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 76 du 6.4.1970, p. 23 .directive 70/222/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 76 du 6.4.1970, p. 25 .directive 70/311/CEE du Conseil du 8 juin 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 133 du 18.6.1970, p. 10 .directive 70/387/CEE du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 176 du 10.8.1970, p. 5 .directive 70/388/CEE du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’avertisseur acoustique des véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 176 du 10.8.1970, p. 12 .directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 202 du 6.9.1971, p. 37 .directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur ,JO L 152 du 6.7.1972, p. 15 .directive 74/60/CEE du Conseil du 17 décembre 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur ,JO L 38 du 11.2.1974, p. 2 .directive 74/61/CEE du Conseil du 17 décembre 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur ,JO L 38 du 11.2.1974, p. 22 .directive 74/297/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc) ,JO L 165 du 20.6.1974, p. 16 .directive 74/408/CEE du Conseil du 22 juillet 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) ,JO L 221 du 12.8.1974, p. 1 .directive 74/483/CEE du Conseil du 17 septembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur ,JO L 266 du 2.10.1974, p. 4 .directive 75/443/CEE du Conseil du 26 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la marche arrière et à l’appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur ,JO L 196 du 26.7.1975, p. 1 .directive 76/114/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu’à leurs emplacements et modes d’apposition ,JO L 24 du 30.1.1976, p. 1 .directive 76/115/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur ,JO L 24 du 30.1.1976, p. 6 .directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 262 du 27.9.1976, p. 1 .directive 76/757/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 262 du 27.9.1976, p. 32 .directive 76/758/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d’encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 262 du 27.9.1976, p. 54 .directive 76/759/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 262 du 27.9.1976, p. 71 .directive 76/760/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 262 du 27.9.1976, p. 85 .directive 76/761/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu’aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs ,JO L 262 du 27.9.1976, p. 96 .directive 76/762/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu’aux lampes pour ces feux ,JO L 262 du 27.9.1976, p. 122 .directive 77/389/CEE du Conseil du 17 mai 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur ,JO L 145 du 13.6.1977, p. 41 .directive 77/538/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 220 du 29.8.1977, p. 60 .directive 77/539/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 220 du 29.8.1977, p. 72 .directive 77/540/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur ,JO L 220 du 29.8.1977, p. 83 .directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur ,JO L 220 du 29.8.1977, p. 95 .directive 77/649/CEE du Conseil du 27 septembre 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur ,JO L 267 du 19.10.1977, p. 1 .directive 78/316/CEE du Conseil du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs) ,JO L 81 du 28.3.1978, p. 3 .directive 78/317/CEE du Conseil du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur ,JO L 81 du 28.3.1978, p. 27 .directive 78/318/CEE du Conseil du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d’essuie-glace et de lavage de véhicules à moteur ,JO L 81 du 28.3.1978, p. 49 .directive 78/549/CEE du Conseil du 12 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur ,JO L 168 du 26.6.1978, p. 45 .directive 78/932/CEE du Conseil du 16 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appuie-tête des sièges des véhicules à moteur ,JO L 325 du 20.11.1978, p. 1 .directive 89/297/CEE du Conseil du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 124 du 5.5.1989, p. 1 .directive 91/226/CEE du Conseil du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 103 du 23.4.1991, p. 5 .directive 92/21/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1 ,JO L 129 du 14.5.1992, p. 1 .directive 92/22/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 129 du 14.5.1992, p. 11 .directive 92/23/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage ,JO L 129 du 14.5.1992, p. 95 .directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur ,JO L 129 du 14.5.1992, p. 154 .directive 92/114/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 relative aux saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N ,JO L 409 du 31.12.1992, p. 17 .directive 94/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux dispositifs d’attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur fixation à ces véhicules ,JO L 195 du 29.7.1994, p. 1 .directive 95/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur ,JO L 281 du 23.11.1995, p. 1 .directive 96/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1996 concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE ,JO L 169 du 8.7.1996, p. 1 .directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE ,JO L 18 du 21.1.1997, p. 7 .directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 70/156/CEE ,JO L 233 du 25.8.1997, p. 1 .directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route et modifiant la directive 70/156/CEE relative à la réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques ,JO L 11 du 16.1.1999, p. 25 .directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE ,JO L 203 du 10.8.2000, p. 9 .directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l’habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 78/548/CEE du Conseil ,JO L 292 du 9.11.2001, p. 21 .directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE ,JO L 42 du 13.2.2002, p. 1 .directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE .JO L 25 du 29.1.2004, p. 1 .
a) à l’intégrité de la structure du véhicule, y compris les essais d’impact; b) aux systèmes d’aide à la conduite du véhicule, y compris la direction, le freinage et les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité; c) aux systèmes conçus pour donner au conducteur de la visibilité et des informations sur l’état du véhicule et de l’espace environnant, y compris les vitrages, les rétroviseurs et les systèmes d’information du conducteur; d) aux systèmes d’éclairage du véhicule; e) à la protection des occupants du véhicule, y compris l’aménagement intérieur, les appuie-tête, les ceintures de sécurité, les ancrages ISOfix ou les dispositifs intégrés de retenue pour enfants et les portières du véhicule; f) à l’extérieur du véhicule et aux accessoires; g) à la compatibilité électromagnétique; h) aux avertisseurs sonores; i) aux systèmes de chauffage; j) aux dispositifs destinés à empêcher l’utilisation non autorisée; k) aux systèmes d’identification du véhicule; l) aux masses et dimensions; m) à la sécurité électrique; n) aux indicateurs de changement de vitesse.
i) indice de capacité de charge en montage simple ≤ 121 et symbole de catégorie de vitesse ≤ "M"; ii) indice de capacité de charge en montage simple ≥ 122.
a) pneumatiques dont l’indice de vitesse est inférieur à 80 km/h; b) pneumatiques dont le diamètre de jante nominal est inférieur à 254 mm ou supérieur ou égal à 635 mm; c) pneumatiques de secours à usage temporaire de type T; d) pneumatiques conçus uniquement pour être montés sur des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1 ;er octobre 1990e) pneumatiques pourvus de dispositifs supplémentaires pour améliorer les propriétés de traction.
a) les véhicules des catégories M 2 et M3 , à l’exception de ceux ayant plus de trois essieux, les autobus et autocars articulés et les autobus de classe I ou de classe A;b) les véhicules des catégories N 2 et N3 , à l’exception de ceux ayant plus de trois essieux, les tracteurs pour semi-remorques dont la masse totale du véhicule est comprise entre 3,5 et 7,5 tonnes, et les véhicules à usage spécial tels que définis à l’annexe II, section A, points 5.7 et 5.8 de la directive 2007/46/CE;c) les véhicules des catégories O 3 et O4 équipés d’une suspension pneumatique, à l’exception de ceux ayant plus de trois essieux, les remorques pour le transport de charges exceptionnelles et les remorques dotées de zones pouvant accueillir des passagers en position debout.
a) l’homologation CE ou l’homologation nationale à de nouveaux types de véhicule des catégories spécifiées dans lesdits articles et leurs mesures d’application, lorsque ces véhicules ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application, et b) l’homologation CE aux nouveaux types de composants ou d’entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, lorsque ces composants ou entités techniques ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application.
a) considèrent les certificats de conformité pour des véhicules neufs des catégories spécifiées dans lesdits articles comme n’étant plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application, et b) interdisent la vente et la mise en service des pièces ou entités techniques distinctes neuves qui sont destinées à ces véhicules, lorsque ces pièces ou entités techniques ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application.
a) considèrent les certificats de conformité des véhicules neufs des catégories M, N et O comme n’étant plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application, et b) interdisent la vente et la mise en service des pneumatiques neufs destinés à ces véhicules, lorsque ces pneumatiques ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application.
a) pour des motifs liés aux valeurs limites de résistance au roulement des pneumatiques C1 et C2 définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II, considèrent que les certificats de conformité des véhicules neufs des catégories M, N et O ne sont plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d’application, et b) interdisent la vente et la mise en service des pneumatiques neufs destinés à ces véhicules, lorsque ces pneumatiques ne respectent pas les valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II.
a) pour des motifs liés aux valeurs limites de résistance au roulement des pneumatiques C3 définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II, considèrent les certificats de conformité des véhicules neufs des catégories M, N et O comme n’étant plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d’application, et b) interdisent la vente et la mise en service des pneumatiques neufs destinés à ces véhicules, lorsque ces pneumatiques ne respectent pas les valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II.
a) refuser d’accorder l’homologation CE ou l’homologation nationale à un nouveau type de véhicule ou d’accorder l’homologation CE des pièces et entités techniques distinctes à un nouveau type de pièce ou unité technique distincte lorsque ce véhicule, cette pièce ou unité technique distincte satisfait au présent règlement et à ses mesures d’application, ni b) interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un véhicule neuf ou interdire la vente ou la mise en service d’une pièce ou unité technique distincte neuve lorsque le véhicule, la pièce ou l’unité technique distincte concerné satisfait au présent règlement et à ses mesures d’application.
a) des règles détaillées concernant les procédures, essais et exigences techniques spécifiques pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques, de leurs composants et de leurs entités techniques distinctes eu égard aux dispositions des articles 5 à 12; b) des règles détaillées concernant les prescriptions de sécurité spécifiques pour les véhicules conçus pour le transport routier de produits dangereux dans les États membres ou entre eux en tenant compte du règlement CEE-ONU n o 105;c) une définition plus précise des caractéristiques physiques qu’un pneumatique doit posséder et des exigences de performance auxquelles il doit satisfaire pour être qualifié de "pneumatique à usage spécial", "pneumatique professionnel tout-terrain", "pneumatique renforcé", pneumatique "extra load", "pneumatique neige", "pneumatique de secours à usage temporaire de type T", ou "pneumatique traction" conformément aux points 8 à 13 de l’article 3, paragraphe 2; d) des mesures modifiant les valeurs limites de résistance au roulement et de bruit de roulement définies dans les parties B et C de l’annexe II dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par des changements dans les procédures d’essais, et sans abaisser le niveau de protection de l’environnement; e) des règles détaillées concernant la procédure de détermination des niveaux de bruit visés au point 1 de la partie C de l’annexe II; f) des mesures modifiant l’annexe IV afin d’y inclure les règlements CEE-ONU ayant un caractère contraignant en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la décision 97/836/CE.
a) des mesures d’exemption de certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M 2 , M3 , N2 et N3 de l’obligation d’être équipés d’un système de véhicule avancé visé à l’article 10, lorsque, à la suite d’une analyse coût-bénéfice et eu égard à tous les aspects pertinents en matière de sécurité, l’application de ce type de système n’est pas appropriée au véhicule ou à la classe de véhicules concernés;b) avant le 31 décembre 2010 , et sur la base d’une analyse coût-bénéfice, réduire la période prévue à l’article 13, paragraphe 11, qui peut varier selon la classe ou la catégorie de pneumatiques concernée.
a) les fausses déclarations au cours des procédures d’homologation ou des procédures de rappel; b) la falsification de résultats d’essais en vue de l’homologation; c) la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception.
Objet | Applicabilité | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | N | N | N | O | O | O | O | |
Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Plaques d'immatriculation arrière | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Direction | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Poignées et charnières des portes | X | X | X | X | ||||||
Avertisseur acoustique | X | X | X | X | X | X | ||||
Dispositifs de vision indirecte | X | X | X | X | X | X | ||||
Freinage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Aménagement intérieur | X | |||||||||
Dispositif antivol et immobiliseur | X | X | X | X | X | X | ||||
Comportement du dispositif de conduite en cas de choc | X | X | ||||||||
Résistance des sièges | X | X | X | X | X | X | ||||
Saillies extérieures | X | |||||||||
Tachymètre | X | X | X | X | X | X | ||||
Plaques réglementaires | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Points d'ancrage des ceintures de sécurité | X | X | X | X | X | X | ||||
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Catadioptre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et feux de circulation diurne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Feux indicateurs de direction | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Projecteurs (y compris lampes) | X | X | X | X | X | X | ||||
Feux de brouillard avant | X | X | X | X | X | X | ||||
Dispositifs de remorquage | X | X | X | X | X | X | ||||
Feux de brouillard arrière | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Feux de marche arrière | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Feux de stationnement | X | X | X | X | X | X | ||||
Ceintures de sécurité et systèmes de retenue | X | X | X | X | X | X | ||||
Champ de vision vers l'avant | X | |||||||||
Identification des commandes, témoins et indicateurs | X | X | X | X | X | X | ||||
Dispositifs de dégivrage et de désembuage | X | |||||||||
Essuie-glaces et lave-glaces | X | |||||||||
Chauffage de l'habitacle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Recouvrement des roues | X | |||||||||
Appuie-tête | X | |||||||||
Protection latérale | X | X | X | X | ||||||
Systèmes antiprojections | X | X | X | X | ||||||
Vitrages de sécurité | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pneumatiques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Limiteurs de vitesse | X | X | X | X | ||||||
Masses et dimensions | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Saillies extérieures des cabines | X | X | X | |||||||
Attelages | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Comportement au feu | X | |||||||||
Autobus et cars | X | X | ||||||||
Collision frontale | X | |||||||||
Collision latérale | X | X | ||||||||
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses | X | X | X | X | X | X | X | |||
Dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant | X | X |
Catégorie d'utilisation | Indice d'adhérence sur revêtement humide (G) |
---|---|
Pneumatique neige avec un symbole de vitesse ("Q" ou en dessous excluant "H") indiquant une vitesse maximale permise ne dépassant pas 160 km/h | ≥ 0,9 |
Pneumatique neige avec un symbole de vitesse ("R" ou au-dessus incluant "H") indiquant une vitesse maximale permise supérieure à 160 km/h | ≥ 1,0 |
Pneumatique normal (type route) | ≥ 1,1 |
Classe de pneumatique | |
---|---|
C1 | |
C2 | |
C3 |
Classe de pneumatique | |
---|---|
C1 | |
C2 | |
C3 |
Classe de pneumatique | Largeur nominale du boudin (mm) | Valeurs limites en dB(A) |
---|---|---|
C1A | ≤ 185 | |
C1B | > 185 ≤ 215 | |
C1C | > 215 ≤ 245 | |
C1D | > 245 ≤ 275 | |
C1E | > 275 |
Classe de pneumatique | Catégorie d'utilisation | Valeurs limites en dB(A) |
---|---|---|
C2 | Pneumatiques normaux | |
Pneumatiques traction | ||
C3 | Pneumatiques normaux | |
Pneumatiques traction |
1) À l'annexe IV, la partie I est modifiée comme suit: a) le tableau est modifié comme suit: i) les points 3 à 10, 12 à 38, 42 à 45 et 47 à 57 sont supprimés; ii) le point 46 est supprimé; iii) la rangée suivante est ajoutée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire Référence au Journal officiel Applicabilité M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "63 Sécurité générale Règlement (CE) n o 661/2009JO L du 200, 31.7.2009, p. 1 .X X X X X X X X X X"
b) l'appendice est modifié comme suit: i) les points 3 à 10, 12 à 37, 44, 45 et 50 à 54 du tableau sont supprimés; ii) le point 46 du tableau est supprimé; iii) la rangée suivante est ajoutée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire Référence au Journal officiel M 1 "63 Sécurité générale Règlement (CE) n o 661/2009JO L 200, 31.7.2009, p. 1 .P/A" iv) dans la "légende", le texte suivant est ajouté: "P/A Le présent règlement est partiellement applicable. Le champ d'application précis est défini par les mesures d'application du présent règlement.".
2) Dans l'appendice à l'annexe VI, le tableau est modifié comme suit: a) les points 3 à 10, 12 à 38, 42 à 45 et 47 à 57 sont supprimés; b) le point 46 est supprimé; c) la rangée suivante est ajoutée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire ( 1 )Modifié par Applicable aux variantes "63 Sécurité générale Règlement (CE) n o 661/2009"
3) L'annexe XI est modifiée comme suit: a) dans l'appendice 1, le tableau est modifié comme suit: i) les points 3 à 10, 12 à 38, 44, 45 et 47 à 54 sont supprimés; ii) le point 46 est supprimé; iii) la ligne suivante est ajoutée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire M 1 ≤2500 (1 ) kgM 1 >2500 (1 ) kgM 2 M 3 "63 Sécurité générale Règlement (CE) n o 661/2009P/A P/A P/A P/A"
b) dans l'appendice 2, le tableau est modifié comme suit: i) les points 3 à 10, 12 à 38, 42 à 45 et 47 à 57 sont supprimés; ii) le point 46 est supprimé; iii) la ligne suivante est ajoutée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "63 Sécurité générale Règlement (CE) n o 661/2009P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A"
c) dans l'appendice 3, le tableau est modifié comme suit: i) les points 3 à 10, 12 à 37, 44, 45 et 50 à 54 sont supprimés; ii) le point 46 est supprimé; iii) la rangée suivante est ajoutée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire M 1 "63 Sécurité générale Règlement (CE) n o 661/2009P/A"
d) dans l'appendice 4, le tableau est modifié comme suit: i) les points 3 à 10, 13 à 36, 42 à 45 et 47 à 57 sont supprimés; ii) le point 46 est supprimé; iii) la rangée suivante est ajoutée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "63 Sécurité générale Règlement (CE) n o 661/2009P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A"
e) dans l'appendice 5, le tableau est modifié comme suit: i) les points 3 à 10, 12 à 36, 42 à 45 et 47 à 57 sont supprimés; ii) le point 46 est supprimé; iii) la ligne suivante est ajoutée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire Grue mobile de la catégorie N 3 "63 Sécurité générale Règlement (CE) n o 661/2009P/A"
f) la "signification des lettres" est modifiée comme suit: i) les points C, U, W5, et W6 sont supprimés; ii) le texte suivant est ajouté: "P/A Le présent acte réglementaire est partiellement applicable. Le champ d'application précis est défini dans les mesures d'application du présent règlement.".
4) Dans le tableau de l'annexe XV, le point 46 est supprimé.
Numéro du règlement | Objet | Série d’amendements | Références JO | Applicabilité |
---|---|---|---|---|
1 | Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence des catégories R | Série 02 d’amendements | M, N | |
3 | Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur | Complément 10 à la série 02 d’amendements | M, N, O | |
4 | Dispositifs d’éclairage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques | Complément 14 à la version originale du règlement | M, N, O | |
6 | Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Complément 19 à la série 01 d’amendements | M, N, O | |
7 | Feux de position (latéraux) avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Complément 16 à la série 02 d’amendements | M, N, O | |
8 | Projecteurs pour véhicules à moteur (H | M, N | ||
10 | Compatibilité électromagnétique | Série 03 d’amendements | M, N, O | |
11 | Serrures et organes de fixation des portes | Complément 2 à la série 03 d’amendements | M | |
12 | Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc | Complément 3 à la série 03 d’amendements | M | |
13 | Freinage des véhicules et de leurs remorques | M, N, O | ||
Complément 3 à la série 11 d’amendements | ||||
13-H | Freinage des voitures particulières | Complément 9 à la version originale du règlement | M | |
14 | Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX | Complément 2 à la série 06 d’amendements | M, N | |
16 | Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX | Complément 17 à la série 04 d’amendements | M, N | |
17 | Sièges, leur ancrage et appuie-tête | Série 08 d’amendements | M, N | |
18 | Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée | Complément 2 à la série 03 d’amendements | M | |
19 | Feux de brouillard avant des véhicules à moteur | Complément 2 à la série 03 d’amendements | M, N | |
20 | Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H | Série 03 d’amendements | M, N | |
21 | Aménagement intérieur | Complément 3 à la série 01 d’amendements | M | |
23 | Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques | Complément 15 à la version originale du règlement | M, N, O | |
25 | Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules | M, N | ||
26 | Saillies extérieures | Complément 1 à la série 03 d’amendements | M | |
28 | Avertisseurs et signalisation sonores | Complément 3 à la version originale du règlement | M, N | |
30 | Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1) | Complément 16 à la série 02 d’amendements | M, N, O | |
31 | Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois | Complément 7 à la série 02 d’amendements | M, N | |
34 | Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide) | Complément 2 à la série 02 d’amendements | M, N, O | |
37 | Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques | Complément 34 à la série 03 d’amendements | M, N, O | |
38 | Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques | M, N, O | ||
39 | Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation | Complément 5 à la version originale du règlement | M, N | |
43 | Vitrages de sécurité | Complément 12 à la version originale du règlement | M, N, O | |
44 | Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur ("dispositifs de retenue pour enfants") | M, N | ||
46 | Systèmes de vision indirecte et leur montage | M, N | ||
48 | Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur | Série 04 d’amendements | M, N, O | |
54 | Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3) | Complément 17 à la version originale du règlement | M, N, O | |
55 | Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules | Complément 1 à la série 01 d’amendements | M, N, O | |
58 | Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière | Série 02 d’amendements | N | |
61 | Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires | Complément 1 à la version originale du règlement | N | |
64 | Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques | Série 02 d’amendements, rectificatif 1 | M | |
66 | Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes | Série 02 d’amendements | M | |
67 | Véhicules à moteur alimentés au GPL | Complément 7 à la série 01 d’amendements | M, N | |
73 | Protection latérale des véhicules utilitaires | Complément 1 à la version originale du règlement | N | |
77 | Feux de stationnement pour les véhicules à moteur | Complément 12 à la version originale du règlement | M, N | |
79 | Équipement de direction | Complément 3 à la série 01 d’amendements | M, N, O | |
80 | Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs | M | ||
87 | Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur | M, N | ||
89 | Limitation de vitesse des véhicules | Complément 1 à la version originale du règlement | M, N | |
90 | Garnitures de frein assemblées de rechange et garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Complément 11 à la série 01 d’amendements | M, N, O | |
91 | Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Complément 11 à la version originale du règlement | M, N, O | |
93 | Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant | Version originale du règlement | N | |
94 | Protection des occupants en cas de collision frontale | M | ||
95 | Protection des occupants en cas de collision latérale | Complément 1 à la série 02 d’amendements | M | |
97 | Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV) | Révision 1 – amendement 1 | M | |
98 | Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge | Complément 13 à la version originale du règlement | M, N | |
99 | Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur | Complément 5 à la version originale du règlement | M, N | |
100 | Sécurité électrique | M, N | ||
102 | Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC | Version originale du règlement | N | |
105 | Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses | Complément 1 à la série 04 d’amendements | N, O | |
107 | Véhicules des catégories M | Série 03 d’amendements | M | |
110 | Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC | Complément 6 à la version originale du règlement | M, N | |
112 | Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL | Complément 12 à la version originale du règlement | M, N | |
116 | Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée | Complément 2 à la version originale du règlement | M | |
117 | Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l’adhérence sur surfaces mouillées et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3) | Série 02 d’amendements | M, N, O | |
118 | Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur | Règlement initial | M | |
121 | Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs | Complément 3 à la version originale du règlement | M, N | |
122 | Système de chauffage des véhicules des catégories H, N et O | Complément 1 à la version originale du règlement | M, N, O | |
123 | Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles | Complément 4 à la version originale du règlement | M, N | |
125 | Champ de vision vers l’avant | Complément 2 à la version originale du règlement | M |
Catégorie de véhicule | Date de mise en œuvre |
---|---|
M | |
M | |
M | |
M | |
M | |
M | |
M | |
M | |
N | |
N | |
N | |
N | |
N | |
N | |
N | |
N | |
O | |
O | |
O |
Catégorie de véhicule | Date de mise en œuvre |
---|---|
M | |
M | |
M | |
M | |
M | |
M | |
M | |
M | |
N | |
N | |
N | |
N | |
N | |
N | |
N | |
N | |
O | |
O | |
O |