Commission Regulation (EC) No 641/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 622/2012 de la Commissiondu 11 juillet 2012modifiant le règlement (CE) no 641/2009 concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Rectificatif au règlement (UE) no 622/2012 de la Commission du 11 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) no 641/2009 concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits(Journal officiel de l’Union européenne L 180 du 12 juillet 2012), 32012R062232012R0622R(01), 12 juillet 2012
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 622/2012 de la Commission du 11 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) no 641/2009 concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits, 32012R0622R(01), 7 septembre 2013
Règlement (CE) no 641/2009 de la Commissiondu 22 juillet 2009portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 191 du 22.7.2005, p. 29., et notamment son article 15, paragraphe 1, vu l'avis du forum consultatif sur l’écoconception, considérant ce qui suit: (1)En vertu de la directive 2005/32/CE, il y a lieu que la Commission fixe des exigences en matière d'écoconception pour les produits consommateurs d'énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact environnemental, sans que cela entraîne des coûts excessifs. (2)L'article 16, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, de ladite directive, et après consultation du forum consultatif sur l'écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, une mesure d'exécution pour les équipements contenus dans des systèmes à moteur électrique et les équipements de chauffage tels que les circulateurs. (3)La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des circulateurs traditionnellement utilisés dans les bâtiments. Cette étude a été mise au point en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de la Communauté et de pays tiers et ses résultats ont été rendus publics. (4)Les circulateurs consomment une grande part de l'énergie utilisée par les systèmes de chauffage des bâtiments. En outre, la plupart des circulateurs standard fonctionnent sans interruption, quels que soient les besoins en chauffage. Par conséquent, les circulateurs font partie des produits prioritaires pour lesquels il convient d'établir des exigences d'écoconception. (5)L'aspect environnemental des circulateurs qui est considéré comme important aux fins du présent règlement est la consommation électrique de ces appareils durant la phase d'utilisation. (6)L'étude préparatoire révèle qu'environ 14 millions de circulateurs sont mis sur le marché communautaire chaque année et que la principale incidence environnementale de toutes les phases du cycle de vie est la consommation énergétique liée à leur utilisation, laquelle était de l'ordre de 50 TWh en 2005, ce qui correspond à 23 millions de tonnes d'émissions de CO2. Si aucune mesure spécifique n'est adoptée, la consommation électrique devrait, selon les estimations, atteindre 55 TWh d'ici à 2020. L'étude préparatoire montre que la consommation électrique durant la phase d'utilisation peut être sensiblement améliorée. (7)Elle révèle également qu'il est inutile d'établir des exigences concernant d'autres paramètres d'écoconception visés à l'annexe I, partie 1, de la directive 2005/32/CE dans la mesure où la consommation électrique des circulateurs durant la phase d'utilisation est, de loin, l'aspect environnemental le plus important. (8)Il convient d'améliorer l'efficacité des circulateurs en appliquant des technologies communes existantes économiquement viables qui peuvent entraîner une diminution des dépenses cumulées liées à l'achat et au fonctionnement des circulateurs. (9)Les exigences d'écoconception devraient favoriser l'harmonisation des exigences applicables aux circulateurs en matière de consommation électrique dans la Communauté, contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur et à l'amélioration de la performance environnementale des produits en cause. (10)Afin d'encourager la réutilisation et le recyclage des circulateurs, il convient que les fabricants fournissent des informations relatives à l'assemblage et au démontage des circulateurs. (11)Il convient que les exigences d'écoconception n'aient aucune incidence négative sur les fonctionnalités des circulateurs et aucune conséquence néfaste pour la santé, la sécurité ou l'environnement. En particulier, les avantages découlant de la réduction de la consommation électrique des circulateurs durant leur utilisation devraient plus que compenser les éventuelles incidences environnementales supplémentaires associées à la production de ces équipements. (12)Il convient que les exigences d'écoconception soient introduites par étapes afin de laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir, le cas échéant, la conception des produits soumis au présent règlement. Ces exigences devraient être introduites selon un calendrier établi de manière à éviter toute répercussion négative sur les fonctionnalités des circulateurs qui se trouvent sur le marché et qui tienne compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les objectifs du règlement seront atteints en temps voulu. (13)Il convient que l'évaluation de la conformité et les mesures des paramètres pertinents du produit soient effectuées à l'aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des pratiques généralement considérées comme représentant l'état de l'art, y compris, si elles sont disponibles, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, énumérées à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'informationJO L 204 du 21.7.1998, p. 37.. (14)Le présent règlement devrait garantir rapidement la mise sur le marché de technologies qui permettent de réduire l'incidence environnementale des circulateurs tout au long de leur cycle de vie, ce qui, selon les estimations, entraînera une économie d'électricité de 23 TWh d'ici à 2020, soit 11 millions de tonnes d'équivalent CO2, par rapport à une situation de statu quo. (15)Conformément à l'article 8 de la directive 2005/32/CE, il convient que le présent règlement précise les procédures d'évaluation de la conformité qui sont applicables. (16)Afin de faciliter les contrôles de conformité, il y a lieu que les fabricants fournissent des informations dans le dossier de documentation technique visé dans les annexes IV et V de la directive 2005/32/CE. (17)Outre les prescriptions légales contraignantes établies dans le présent règlement, il convient de déterminer des critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles afin de garantir la large diffusion des informations sur la performance environnementale des circulateurs tout au long de leur cycle de vie et l'accès facile à ces informations. (18)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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