a) aux moteurs conçus pour fonctionner entièrement immergés dans un liquide; b) aux moteurs entièrement intégrés dans un autre produit (par exemple, dans un mécanisme, une pompe, un ventilateur ou un compresseur) lorsque les performances énergétiques du moteur ne peuvent pas être mesurées séparément de celles du produit; c) aux moteurs conçus pour fonctionner exclusivement: i) à des altitudes supérieures à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer;ii) à des températures de l’air ambiant supérieures à 60 °C; iii) à une température maximale de fonctionnement supérieure à 400 °C; iv) à des températures de l’air ambiant inférieures à – 30 °C pour tout moteur ou à des températures inférieures à 0 °C pour les moteurs dotés d’un système de refroidissement par eau; v) lorsque la température de l’eau de refroidissement à l’entrée du produit est inférieure à 0 °C ou supérieure à 32 °C; ou vi) en atmosphères explosibles telles que définies dans la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil ;JO L 100 du 19.4.1994, p. 1 .
d) aux moteurs freins, à l’exception des exigences en matière d’informations visées à l’annexe I, point 2, paragraphes 3 à 6 et 12.
Commission Regulation (EC) No 640/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for electric motors (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) no 4/2014 de la Commissiondu 6 janvier 2014modifiant le règlement (CE) no 640/2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des moteurs électriques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0004, 7 janvier 2014
- Règlement (UE) 2016/2282 de la Commissiondu 30 novembre 2016modifiant les règlements (CE) no 1275/2008, (CE) no 107/2009, (CE) no 278/2009, (CE) no 640/2009, (CE) no 641/2009, (CE) no 642/2009, (CE) no 643/2009, (UE) no 1015/2010, (UE) no 1016/2010, (UE) no 327/2011, (UE) no 206/2012, (UE) no 547/2012, (UE) no 932/2012, (UE) no 617/2013, (UE) no 666/2013, (UE) no 813/2013, (UE) no 814/2013, (UE) no 66/2014, (UE) no 548/2014, (UE) no 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 et (UE) 2016/2281 en ce qui concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R2282, 20 décembre 2016
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- Rectificatif au règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques, 32009R0640R(02), 19 février 2011
1) "moteur", tout moteur électrique à induction triphasé à cage d’écureuil, mono-vitesse, d’une fréquence de 50 Hz ou de 50/60 Hz qui: a de deux à six pôles, a une tension nominale U d’un maximum deN 1000 V,a une puissance nominale P comprise entre 0,75 kW et 375 kW,N a des caractéristiques fixées sur la base d’un fonctionnement continu;
2) "variateur de vitesse", tout convertisseur électronique de puissance qui adapte de manière continue le courant électrique fourni au moteur électrique de façon à contrôler la puissance mécanique utile du moteur en fonction de la puissance de couple caractérisant la charge (conduite par le moteur), en ajustant l'alimentation triphasée de 50 Hz à une fréquence et à une tension variables fournies au moteur; 3) "moteur à cage d’écureuil", tout moteur électrique ne comportant ni balai, ni collecteur, ni bague collectrice, ni connexion électrique au rotor; 4) "phase", la configuration de l'alimentation sur secteur; 5) "pôle", le nombre de pôles magnétiques nord et sud produits par le champ magnétique tournant du moteur. Le nombre de pôles détermine le régime de base du moteur; 6) "fonctionnement continu", la capacité d’un moteur électrique doté d’un système intégré de refroidissement de fonctionner à charge nominale sans interruption à des élévations maximales de température inférieures à l'élévation maximale nominale; 7) "moteur frein", tout moteur équipé d’une unité de freinage électromécanique fonctionnant directement au niveau de l’axe du moteur, sans couplage.
1) à partir du 16 juin 2011 , les moteurs doivent avoir un rendement supérieur ou égal au niveau de rendement IE2, tel que défini à l’annexe I, point 1;2) à partir du 1 :er janvier 2015i) les moteurs d’une puissance nominale comprise entre 7,5 et 375 kW doivent soit avoir un rendement supérieur ou égal au niveau de rendement IE3 défini à l’annexe I, point 1, soit atteindre le niveau de rendement IE2 défini à l’annexe I, point 1, et être équipés d’un variateur de vitesse;
3) à partir du 1 :er janvier 2017i) tous les moteurs d’une puissance nominale comprise entre 0,75 et 375 kW doivent soit avoir un rendement supérieur ou égal au niveau de rendement IE3 défini à l’annexe I, point 1, soit atteindre le niveau de rendement IE2 défini à l’annexe I, point 1, et être équipés d’un variateur de vitesse.
Nombre de pôles | |||
---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | |
200 à 375 |
Nombre de pôles | |||
---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | |
200 à 375 |
a) la documentation technique des moteurs; b) la documentation technique des produits dans lesquels des moteurs sont intégrés; c) les sites internet en libre accès des fabricants de moteurs; d) les sites en libre accès des fabricants de produits dans lesquels des moteurs sont intégrés.
1) rendement nominal (η) à pleine charge, à 75 % et à 50 % de la pleine charge, à tension nominale (U N );2) niveau de rendement: "IE2" ou "IE3"; 3) année de fabrication; 4) raison sociale ou marque déposée, numéro d’enregistrement au registre du commerce et siège social du fabricant; 5) numéro de modèle du produit; 6) nombre de pôles du moteur; 7) puissance(s) nominale(s) ou gamme de puissance nominale (en kW); 8) fréquence d’entrée nominale du moteur (en Hz); 9) tension(s) nominale(s) ou gamme de tension nominale (en V); 10) régime(s) nominal(aux) ou gamme de régime nominal (en tr/min); 11) informations pertinentes pour le démontage, le recyclage ou l'élimination du produit en fin de vie; 12) informations relatives aux conditions de fonctionnement pour lesquelles le moteur est spécifiquement conçu: i) altitudes au-dessus du niveau de la mer; ii) températures de l’air ambiant, y compris pour les moteurs dotés d’un système de refroidissement par air; iii) température de l’eau de refroidissement alimentant le produit; iv) température maximale de fonctionnement; v) atmosphères explosibles.
a) à partir du 1 pour les moteurs d’une puissance nominale comprise entre 7,5 et 375 kW,er janvier 2015b) à partir du 1 pour les moteurs d’une puissance nominale comprise entre 0,75 et 375 kW.er janvier 2017
mesure du total des déperditions, ou somme des déperditions mesurées séparément.
1) Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle. 2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si: a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures), y compris le total des déperditions (1-η) en tant que critère décisif du rendement, respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 3.
3) Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement. 4) Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu: a) pour les modèles fabriqués à moins de cinq exemplaires par an, le modèle est considéré comme non conforme au présent règlement; b) pour les modèles fabriqués à cinq exemplaires ou plus par an, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées, y compris le total des déperditions (1-η) en tant que critère décisif du rendement, respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 3.
5) Si le résultat visé au point 4 b) n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement. 6) Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3, 4 a) et 5, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.
Paramètres | Moteurs dans la plage de puissance 0,75-150 kW | Moteurs dans la plage de puissance 150-375 kW |
---|---|---|
Total des déperditions (1-η) | Maximum 15 % au-dessus des valeurs telles qu'établies à partir des valeurs déclarées en vertu de l'annexe I | Maximum 10 % au-dessus des valeurs telles qu'établies à partir des valeurs déclarées en vertu de l'annexe I |
a) aux moteurs conçus pour fonctionner entièrement immergés dans un liquide; b) aux moteurs entièrement intégrés dans un autre produit (par exemple, dans un mécanisme, une pompe, un ventilateur ou un compresseur) lorsque les performances énergétiques du moteur ne peuvent pas être mesurées séparément de celles du produit; c) aux moteurs conçus pour fonctionner exclusivement: i) à des altitudes supérieures à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer;ii) à des températures de l’air ambiant supérieures à 60 °C; iii) à une température maximale de fonctionnement supérieure à 400 °C; iv) à des températures de l’air ambiant inférieures à – 30 °C pour tout moteur ou à des températures inférieures à 0 °C pour les moteurs dotés d’un système de refroidissement par eau; v) lorsque la température de l’eau de refroidissement à l’entrée du produit est inférieure à 0 °C ou supérieure à 32 °C; ou vi) en atmosphères explosibles telles que définies dans la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil ;JO L 100 du 19.4.1994, p. 1 .
d) aux moteurs freins, à l’exception des exigences en matière d’informations visées à l’annexe I, point 2, paragraphes 3 à 6 et 12.
1) "moteur", tout moteur électrique à induction triphasé à cage d’écureuil, mono-vitesse, d’une fréquence de 50 Hz ou de 50/60 Hz qui: a de deux à six pôles, a une tension nominale U d’un maximum deN 1000 V,a une puissance nominale P comprise entre 0,75 kW et 375 kW,N a des caractéristiques fixées sur la base d’un fonctionnement continu;
2) "variateur de vitesse", tout convertisseur électronique de puissance qui adapte de manière continue le courant électrique fourni au moteur électrique de façon à contrôler la puissance mécanique utile du moteur en fonction de la puissance de couple caractérisant la charge (conduite par le moteur), en ajustant l'alimentation triphasée de 50 Hz à une fréquence et à une tension variables fournies au moteur; 3) "moteur à cage d’écureuil", tout moteur électrique ne comportant ni balai, ni collecteur, ni bague collectrice, ni connexion électrique au rotor; 4) "phase", la configuration de l'alimentation sur secteur; 5) "pôle", le nombre de pôles magnétiques nord et sud produits par le champ magnétique tournant du moteur. Le nombre de pôles détermine le régime de base du moteur; 6) "fonctionnement continu", la capacité d’un moteur électrique doté d’un système intégré de refroidissement de fonctionner à charge nominale sans interruption à des élévations maximales de température inférieures à l'élévation maximale nominale; 7) "moteur frein", tout moteur équipé d’une unité de freinage électromécanique fonctionnant directement au niveau de l’axe du moteur, sans couplage.
1) à partir du 16 juin 2011 , les moteurs doivent avoir un rendement supérieur ou égal au niveau de rendement IE2, tel que défini à l’annexe I, point 1;2) à partir du 1 :er janvier 2015i) les moteurs d’une puissance nominale comprise entre 7,5 et 375 kW doivent soit avoir un rendement supérieur ou égal au niveau de rendement IE3 défini à l’annexe I, point 1, soit atteindre le niveau de rendement IE2 défini à l’annexe I, point 1, et être équipés d’un variateur de vitesse;
3) à partir du 1 :er janvier 2017i) tous les moteurs d’une puissance nominale comprise entre 0,75 et 375 kW doivent soit avoir un rendement supérieur ou égal au niveau de rendement IE3 défini à l’annexe I, point 1, soit atteindre le niveau de rendement IE2 défini à l’annexe I, point 1, et être équipés d’un variateur de vitesse.
Nombre de pôles | |||
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2 | 4 | 6 | |
200 à 375 |
Nombre de pôles | |||
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2 | 4 | 6 | |
200 à 375 |
a) la documentation technique des moteurs; b) la documentation technique des produits dans lesquels des moteurs sont intégrés; c) les sites internet en libre accès des fabricants de moteurs; d) les sites en libre accès des fabricants de produits dans lesquels des moteurs sont intégrés.
1) rendement nominal (η) à pleine charge, à 75 % et à 50 % de la pleine charge, à tension nominale (U N );2) niveau de rendement: "IE2" ou "IE3"; 3) année de fabrication; 4) raison sociale ou marque déposée, numéro d’enregistrement au registre du commerce et siège social du fabricant; 5) numéro de modèle du produit; 6) nombre de pôles du moteur; 7) puissance(s) nominale(s) ou gamme de puissance nominale (en kW); 8) fréquence d’entrée nominale du moteur (en Hz); 9) tension(s) nominale(s) ou gamme de tension nominale (en V); 10) régime(s) nominal(aux) ou gamme de régime nominal (en tr/min); 11) informations pertinentes pour le démontage, le recyclage ou l'élimination du produit en fin de vie; 12) informations relatives aux conditions de fonctionnement pour lesquelles le moteur est spécifiquement conçu: i) altitudes au-dessus du niveau de la mer; ii) températures de l’air ambiant, y compris pour les moteurs dotés d’un système de refroidissement par air; iii) température de l’eau de refroidissement alimentant le produit; iv) température maximale de fonctionnement; v) atmosphères explosibles.
a) à partir du 1 pour les moteurs d’une puissance nominale comprise entre 7,5 et 375 kW,er janvier 2015b) à partir du 1 pour les moteurs d’une puissance nominale comprise entre 0,75 et 375 kW.er janvier 2017
mesure du total des déperditions, ou somme des déperditions mesurées séparément.
1) Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle. 2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si: a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures), y compris le total des déperditions (1-η) en tant que critère décisif du rendement, respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 3.
3) Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement. 4) Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu: a) pour les modèles fabriqués à moins de cinq exemplaires par an, le modèle est considéré comme non conforme au présent règlement; b) pour les modèles fabriqués à cinq exemplaires ou plus par an, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées, y compris le total des déperditions (1-η) en tant que critère décisif du rendement, respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 3.
5) Si le résultat visé au point 4 b) n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement. 6) Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3, 4 a) et 5, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.
Paramètres | Moteurs dans la plage de puissance 0,75-150 kW | Moteurs dans la plage de puissance 150-375 kW |
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Total des déperditions (1-η) | Maximum 15 % au-dessus des valeurs telles qu'établies à partir des valeurs déclarées en vertu de l'annexe I | Maximum 10 % au-dessus des valeurs telles qu'établies à partir des valeurs déclarées en vertu de l'annexe I |