Commission Regulation (EC) No 640/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for electric motors (Text with EEA relevance)
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques, 32009R0640R(02), 19 février 2011
Règlement (CE) no 640/2009 de la Commissiondu 22 juillet 2009portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 191 du 22.7.2005, p. 29., et notamment son article 15, paragraphe 1,vu l'avis du forum consultatif sur l’écoconception,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d'écoconception pour les produits consommateurs d'énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement, et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs.(2)L'article 16, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3 et aux critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l'écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d'exécution relatives aux produits utilisés dans les systèmes à moteur électrique.(3)Les moteurs électriques représentent la charge électrique la plus importante pour les industries de la Communauté dans lesquelles les procédés de production font appel à des moteurs. Les systèmes dans lesquels ces moteurs sont utilisés représentent environ 70 % de l’électricité consommée par l’industrie. Il existe un potentiel total d’amélioration de l’efficacité énergétique de ces systèmes à moteur électrique de l’ordre de 20 à 30 %. Un des principaux facteurs d’une telle amélioration réside dans l’utilisation de moteurs à bon rendement énergétique. Par conséquent, les moteurs représentent dans les systèmes à moteur électrique un élément prioritaire pour lequel il convient de mettre en place des exigences d’écoconception.(4)Les systèmes à moteur électrique comprennent de nombreux éléments consommateurs d’énergie tels que les moteurs, les systèmes d'entraînement, les pompes ou les ventilateurs. Les moteurs et les variateurs de vitesse représentent une partie importante de ces éléments. C'est la raison pour laquelle le présent règlement exige que certains types de moteurs soient équipés d’un variateur de vitesse.(5)De nombreux moteurs sont intégrés dans d’autres produits sans être commercialisés séparément ou mis en service au sens de l’article 5 des directives du Parlement européen et du Conseil 2005/32/CE et 2006/42/CEJO L 157 du 9.6.2006, p. 24.. Afin de réaliser pleinement le potentiel d’économies d’énergie, les moteurs intégrés dans d’autres produits doivent être soumis aux dispositions du présent règlement.(6)La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des moteurs électriques. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l'UE et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics.(7)Cette étude préparatoire révèle que les moteurs électriques sont mis en grandes quantités sur le marché communautaire, que leur consommation d’énergie en service constitue le principal facteur environnemental à toutes les étapes de leur cycle de vie et que leur consommation annuelle d'électricité, en 2005, s'élève à 1067 TWh, soit 427 millions de tonnes d'émissions de CO2. Si aucune mesure spécifique n'est adoptée pour limiter cette consommation, celle-ci devrait, selon les estimations, atteindre 1252 TWh en 2020. L'étude conclut qu'il est possible de réduire considérablement la consommation d'énergie sur le cycle de vie et la consommation d'électricité en phase d'utilisation, notamment si les moteurs devant subir des variations de vitesse et de charge sont équipés de variateurs.(8)L’étude préparatoire montre que la consommation d’électricité en service est le seul paramètre significatif d’écoconception relatif à la conception du produit parmi ceux visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2005/32/CE.(9)Il conviendrait d'améliorer la consommation d'électricité des moteurs électriques en appliquant des technologies existantes rentables et accessibles à tous qui permettent de réduire les dépenses cumulées liées à l'achat et à l'utilisation des moteurs électriques.(10)Les exigences en matière d’écoconception doivent harmoniser les exigences de consommation électrique applicables aux moteurs électriques dans l’ensemble de la Communauté, de façon à participer au fonctionnement du marché intérieur et à améliorer la performance environnementale de ces produits.(11)Il convient de laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits. Le calendrier doit être établi de manière à éviter toute répercussion négative sur les fonctionnalités des moteurs et il doit tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les objectifs du présent règlement seront atteints en temps voulu.(12)La consommation électrique doit être déterminée par des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'informationJO L 204 du 21.7.1998, p. 37..(13)Le présent règlement doit augmenter la pénétration sur le marché des technologies qui réduisent l'incidence environnementale des moteurs électriques et entraîner ainsi des économies d'énergie sur le cycle de vie et des économies d'électricité estimées, respectivement, à 5500 PJ1 TWh = 3,6 PJ. et à 135 TWh d'ici à 2020 par rapport au scénario du statu quo.(14)Conformément à l'article 8 de la directive 2005/32/CE, le présent règlement doit spécifier les procédures d'évaluation de la conformité applicables.(15)Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants doivent être tenus de fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2005/32/CE.(16)Afin de limiter davantage l’incidence environnementale des moteurs, les fabricants doivent fournir des informations pertinentes relatives au démontage, au recyclage ou à l'élimination du produit en fin de vie(17)Il convient d'établir des critères de référence pour les technologies à haut rendement énergétique actuellement disponibles. Grâce à cela, l'information pourra être plus largement diffusée et plus accessible, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de très petite taille, ce qui facilitera l'intégration des meilleures technologies de conception propres à réduire la consommation d'énergie.(18)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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