Council Regulation (EC) No 625/2009 of 7 July 2009 on common rules for imports from certain third countries (Codified version)
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  • Règlement(UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 janvier 2014modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures, 32014R0037, 21 janvier 2014
  • Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseildu 29 avril 2015relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers(refonte), 32015R0755, 19 mai 2015
Règlement (CE) no 625/2009 du Conseildu 7 juillet 2009relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers(version codifiée) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,vu les actes portant organisation commune des marchés agricoles et les actes relatifs aux produits agricoles transformés adoptés en vertu de l’article 308 du traité, notamment les dispositions desdits actes qui permettent de déroger au principe général selon lequel toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent ne peut être remplacée que par une mesure prévue dans les mêmes actes,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiersJO L 67 du 10.3.1994, p. 89. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe III.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)La politique commerciale commune doit être fondée sur des principes uniformes.(3)En vertu de l’article 14 du traité, le marché intérieur comporte, depuis le 1er janvier 1993, un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.(4)L’achèvement de la politique commerciale commune dans le domaine du régime applicable aux importations est le seul moyen d’assurer que la réglementation des échanges commerciaux de la Communauté avec les pays tiers reflète bien l’intégration des marchés.(5)Une uniformité accrue du régime à l’importation doit se faire en prévoyant, dans la mesure du possible, des dispositions qui, compte tenu des particularités des régimes économiques des pays tiers en question, sont aussi proches que possible des dispositions analogues à celles arrêtées dans le cadre du régime commun applicable aux autres pays tiers.(6)Le régime commun applicable aux importations s’applique également aux produits du charbon et de l’acier, sans préjudice d’éventuelles mesures d’application d’un accord portant spécifiquement sur ces produits.(7)La libération des importations, c’est-à-dire l’absence de toute restriction quantitative, doit constituer, par conséquent, le point de départ du régime communautaire.(8)Dans le cas de certains produits, la Commission doit examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre.(9)Pour ces produits, il peut se révéler nécessaire d’établir une surveillance communautaire de certaines des importations de ces produits.(10)Il revient à la Commission et au Conseil d’arrêter les mesures de sauvegarde nécessitées par l’intérêt de la Communauté, en tenant dûment compte des obligations internationales existantes.(11)Des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou à plusieurs régions de la Communauté peuvent néanmoins s’avérer plus appropriées que des mesures applicables à l’ensemble de la Communauté. De telles mesures ne doivent toutefois être autorisées qu’à titre exceptionnel et à défaut d’autres solutions. Il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.(12)En cas de surveillance communautaire, la mise en libre circulation des produits en question doit être subordonnée à la présentation d’un document de surveillance conforme à des critères uniformes. Ce document doit, sur simple demande de l’importateur, être émis par les autorités des États membres dans un délai déterminé, sans que l’importateur n’en acquière pour autant un droit d’importation. Il ne doit donc rester valable que tant que le régime d’importation n’a pas été modifié.(13)Il est opportun, pour des raisons de bonne gestion administrative et dans l’intérêt des opérateurs communautaires, d’aligner dans la mesure du possible le contenu et la présentation du document de surveillance sur les formulaires de licences d’importation prévus par le règlement (CE) no 738/94 de la Commission du 30 mars 1994 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CE) no 520/94 du Conseil portant établissement d’une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifsJO L 87 du 31.3.1994, p. 47., le règlement (CE) no 3168/94 de la Commission du 21 décembre 1994 établissant une licence d’importation communautaire dans le cadre du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation, et modifiant certaines dispositions dudit règlementJO L 335 du 23.12.1994, p. 23., et le règlement (CE) no 3169/94 de la Commission du 21 décembre 1994 modifiant l’annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers et portant création d’une licence d’importation communautaire dans le champ d’application dudit règlementJO L 335 du 23.12.1994, p. 33. et de rappeler les caractéristiques techniques du document de surveillance.(14)Il est dans l’intérêt de la Communauté que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire.(15)Il est nécessaire d’adopter des critères précis pour la détermination du préjudice éventuel et d’instaurer une procédure d’enquête, tout en laissant à la Commission la faculté de prendre en cas d’urgence les mesures appropriées.(16)Il convient, à cet effet, d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l’audition des parties concernées, sur le traitement des informations recueillies et sur les critères de détermination du préjudice.(17)Les dispositions en matière d’enquête introduites par le présent règlement ne portent pas atteinte à l’application des dispositions communautaires ou nationales relatives au secret professionnel.(18)Il y a également lieu de fixer des délais pour l’ouverture des enquêtes et la détermination de l’opportunité d’éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d’accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés.(19)Dans l’intérêt de l’uniformité du régime applicable aux importations, il convient de simplifier et de rendre identiques les formalités à accomplir par les importateurs, quel que soit le lieu du dédouanement. Il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle annexé au présent règlement seront utilisés pour toutes les formalités.(20)Les documents de surveillance délivrés dans le cadre d’une surveillance communautaire doivent être valables dans l’ensemble de la Communauté, quel que soit l’État membre qui les a délivrés.(21)Les produits textiles relevant du champ d’application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importationJO L 67 du 10.3.1994, p. 1. font l’objet d’un traitement spécifique tant au plan communautaire qu’au plan international. Il convient donc de les exclure entièrement du champ d’application du présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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