Commission Regulation (EC) No 616/2009 of 13 July 2009 implementing Council Directive 2005/94/EC as regards the approval of poultry compartments and other captive birds compartments with respect to avian influenza and additional preventive biosecurity measures in such compartments (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 616/2009 de la Commissiondu 13 juillet 2009portant modalités d’application de la directive 2005/94/CE du Conseil en ce qui concerne l’agrément de compartiments d’élevage de volailles et de compartiments d’élevage d’autres oiseaux captifs au regard de l’influenza aviaire ainsi que des mesures de biosécurité préventive supplémentaires dans ces compartiments(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEEJO L 10 du 14.1.2006, p. 16., et notamment son article 3, son article 34, paragraphe 4, et son article 63, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)En 2004, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a introduit la notion de compartimentation dans le chapitre sur le zonage et la régionalisation de son code sanitaire pour les animaux terrestreshttp://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (code sanitaire pour les animaux terrestres 2008). (ci-après "le code").(2)Le chapitre 4.3 du code définit le zonage et la compartimentation comme des "procédures mises en œuvre par un pays, en application des dispositions du présent chapitre, en vue de définir sur son territoire des sous-populations animales caractérisées par des statuts sanitaires distincts, dans un but prophylactique ou aux fins des échanges internationaux". Bien que des considérations spatiales et une bonne gestion jouent un rôle important dans l’application des deux notions, le zonage s’applique à une sous-population animale définie essentiellement par des critères géographiques (en s’appuyant sur les frontières naturelles, artificielles ou légales), tandis que la compartimentation s’applique à une sous-population animale dont la définition se fonde principalement sur des pratiques de gestion et d’élevage dictées par la biosécurité.(3)Par ailleurs, le chapitre 4.4 sur l’application de la compartimentation fournit un cadre structuré pour l’application et la reconnaissance des compartiments à l’intérieur des pays. Un compartiment peut regrouper plusieurs exploitations et être agréé pour une ou plusieurs maladies spécifiques en fonction d’un plan de biosécurité précis et justifié élaboré et appliqué pour la ou les maladies en question. Il est préférable de délivrer l’agrément initial d’un compartiment dans un pays, un territoire ou une zone exempts de maladie, avant qu’un foyer de la ou des maladies concernées n’y apparaisse. Cela est d’autant plus important lorsque les maladies en question sont hautement contagieuses, comme l’influenza aviaire hautement pathogène. En cas de survenue d’un foyer, la compartimentation peut être utilisée pour faciliter les échanges commerciaux.(4)La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une nouvelle stratégie de santé animale pour l’Union européenne (2007-2013) placée sous la devise "Mieux vaut prévenir que guérir"COM(2007) 539 final. (ci-après "la nouvelle stratégie de santé animale") définit la direction à prendre pour développer une politique zoosanitaire pour la période 2007 à 2013. La nouvelle stratégie de santé animale consiste à mettre davantage l’accent sur les mesures de précaution, la surveillance des maladies, la lutte contre celles-ci ainsi que la recherche, de manière à réduire l’incidence des maladies animales et, lorsqu’un foyer se déclare, d’en minimiser les conséquences négatives.(5)La biosécurité joue un rôle important dans la nouvelle stratégie de santé animale. En outre, la compartimentation incitera les éleveurs dans la Communauté à appliquer des mesures de biosécurité dès lors qu’elle facilitera les échanges commerciaux sûrs et offrira ainsi des avantages évidents aux éleveurs tout en prévenant les maladies animales.(6)Dans ce contexte, le présent règlement doit fixer les règles relatives à l’agrément, la suspension ou le retrait d’agrément de compartiments au regard de l’influenza aviaire. Ces règles doivent tenir compte du code afin d’assurer une démarche cohérente dans la lutte contre la propagation de l’influenza aviaire dans le respect du statut sanitaire distinct des compartiments agréés.(7)La directive 2005/94/CE établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte et de restriction de mouvements à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs. Certaines de ces mesures doivent être appliquées dans des compartiments d’élevage de volailles ou d’autres oiseaux captifs, au sens de cette directive.(8)La directive 2005/94/CE donne une définition des compartiments d’élevage de volailles et d’élevage d’autres oiseaux captifs et précise que des mesures de biosécurité supplémentaires peuvent être mises en œuvre dans ces compartiments pour prévenir la propagation de l’influenza aviaire.(9)La directive 2005/94/CE prévoit que les États membres réalisent des programmes de surveillance en vue de détecter, chez différentes espèces de volailles, la prévalence d’infections par les sous-types H5 et H7 du virus de l’influenza aviaire. À cette fin, des programmes de surveillance obligatoires concernant l’influenza aviaire sont approuvés chaque année dans les États membres. C’est pour cette raison que l’agrément de compartiments dans un État membre est lié à l’approbation du programme national de surveillance de l’État membre concerné.(10)La décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du ConseilJO L 237 du 31.8.2006, p. 1. établit les procédures de diagnostic, les méthodes d’échantillonnage et les critères d’évaluation des résultats des examens de laboratoire visant à confirmer l’existence d’un foyer d’influenza aviaire. Pour que la législation communautaire en la matière soit cohérente, ces procédures et méthodes doivent être appliquées dans le cadre d’un compartiment.(11)Afin de faciliter l’utilisation de procédures informatisées entre États membres et d’assurer la transparence et la compréhension, il importe que l’information sur les compartiments agréés, et sur les agréments, les suspensions ou les retraits d’agrément, soit accessible de la manière la plus efficace dans toute la Communauté. Pour cela, il convient que les États membres développent des pages d’information sur l’internet présentant ce genre d’information et que le site web de la Commission affiche des liens donnant accès à ces pages.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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