Commission Regulation (EC) No 611/2009 of 10 July 2009 correcting Regulation (EC) No 1276/2008 on the monitoring by physical checks of exports of agricultural products receiving refunds or other amounts
Règlement (CE) no 611/2009 de la Commissiondu 10 juillet 2009rectifiant le règlement (CE) no 1276/2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montantsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 170, point c), et son article 194, point a), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe IX du règlement (CE) no 1276/2008 de la CommissionJO L 339 du 18.12.2008, p. 53., l’article 11, paragraphe 5, et l’annexe II de ce règlement correspondent respectivement à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 1er du règlement (CE) no 3122/94 de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les critères pour l’analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d’une restitutionJO L 330 du 21.12.1994, p. 31.. Plus précisément, l’article 11, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1276/2008 correspond à l’article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 3122/94. Toutefois, alors que l’article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 3122/94 renvoie à l’ensemble des critères établis à l’article 1er, deuxième alinéa, de ce règlement, l’article 11, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1276/2008 ne renvoie qu’aux critères établis à l’annexe II, point 1, de ce dernier règlement.(2)Étant donné que la communication relative à l’analyse de risque doit couvrir tous les éléments de risque, comme le prévoyait déjà le règlement (CE) no 3122/94, il convient de rectifier en conséquence la référence restrictive à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 1276/2008 figurant à l’article 11, paragraphe 5, point a), de ce règlement.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: