Council Regulation (EC) No 598/2009 of 7 July 2009 imposing a definitive countervailing duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of biodiesel originating in the United States of America
Règlement (CE) no 598/2009 du Conseildu 7 juillet 2009instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 288 du 21.10.1997, p. 1. (ci-après dénommée"règlement de base"), et notamment son article 15,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.PROCÉDURE1.1.Mesures provisoires(1)Le règlement (CE) no 194/2009 de la CommissionJO L 67 du 12.3.2009, p. 50. (ci-après dénommé "règlement provisoire") a imposé un droit compensateur provisoire sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique ("les États-Unis" ou "le pays concerné").(2)Dans le cadre de la procédure antidumping menée parallèlement, le règlement (CE) no 193/2009 de la CommissionJO L 67 du 12.3.2009, p. 22. a imposé un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique.1.2.Suite de la procédure(3)Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures compensatoires provisoires (ci-après "les conclusions provisoires"), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et les conclusions provisoires ont été, le cas échéant, modifiées pour en tenir compte.(4)Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures compensatoires définitives sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après "les conclusions définitives"). Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent commenter ces informations.(5)Le gouvernement des États-Unis et d'autres parties intéressées ont fait part de leur déception à la suite de la décision d'accorder un délai de seize jours pour faire part de leurs observations concernant ces conclusions provisoires, délai qu'ils jugeaient trop court, et à la suite de la décision de rejeter la demande de report de ce délai introduite par certaines parties.(6)L'article 30, paragraphe 1, du règlement de base dispose que les parties intéressées peuvent être informées des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires sont instituées. À cet égard, la Commission a pour pratique d'informer toutes les parties concernées par une procédure des détails de celle-ci dès la publication d'un règlement instituant des mesures provisoires au Journal officiel de l'Union européenne et de leur donner le temps de transmettre leurs observations. Elle a appliqué cette méthode en l'espèce. Concernant le délai imparti aux parties pour faire part de leurs observations, le règlement de base n'impose pas de délai précis. En l'espèce, il a été décidé d'accorder un délai de seize jours (étendu à dix-sept jours ultérieurement), compte tenu de la complexité de la procédure et de l'obligation, prévue à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, de clôturer l'enquête dans un délai de treize mois.(7)Concernant le taux de droit provisoire applicable aux sociétés américaines qui ne se sont pas fait connaître et n'ont pas coopéré à l'enquête, il a été décidé de le fixer au niveau de la plus faible des marge de subvention et marge de préjudice les plus élevées constatées parmi les producteurs-exportateurs de l'échantillon qui ont coopéré. Le taux établi est indiqué à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement provisoire (taux de 237,00 EUR par tonne pour "toutes les autres sociétés"). Le gouvernement des États-Unis considère que ce taux de droit est exorbitant et a été mal calculé sur la base des données disponibles. Il estime que la prise en considération des données disponibles en application de l'article 28 du règlement de base impose au préalable de constater qu'une partie intéressée a refusé de fournir ou n'a pas fourni les "informations nécessaires"L'article 28, paragraphe 1, du règlement de base dispose ce qui suit: "Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles. […]".. Selon lui, il convient plutôt d'appliquer le taux moyen pondéré calculé pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon.(8)Il convient de faire remarquer à ce propos qu'au début de la procédure, la Commission a envoyé le formulaire d'échantillonnage, la plainte et l'avis d'ouverture aux sociétés énumérées dans la plainte (plus de cent cinquante). De plus, un exemplaire du formulaire d'échantillonnage était joint à la note verbale envoyée à l'ouverture de l'enquête à la mission des États-Unis d'Amérique auprès des Communautés européennes, qui était invitée à la transmettre aux producteurs-exportateurs des États-Unis. En outre, le National Biodiesel Board (NBB, l'association des producteurs américains), partie intéressée depuis le début de la procédure en cause, représente un grand nombre de sociétés du secteur aux États-Unis.(9)L'avis d'ouverture et la lettre accompagnant le formulaire d'échantillonnage appelaient l'attention sur les conséquences d'un défaut de coopération. Comme indiqué au considérant 8 du règlement provisoire, plus de cinquante entreprises se sont fait connaître dans le cadre de l'échantillonnage et ont fourni les données demandées dans le délai de quinze jours. Ces entreprises représentaient plus de 80 % du volume total des importations de biodiesel de la Communauté en provenance des États-Unis.(10)À la suite de l'institution de mesures provisoires, il a été demandé aux autorités des États-Unis de fournir des informations supplémentaires et notamment d'inviter les éventuels producteurs-exportateurs de biodiesel de leur territoire autres que ceux énumérés à l'article 1er et à l'annexe du règlement provisoire qui étaient inconnus au moment de l'ouverture de l'enquête et n'avaient pas jusque-là refusé de coopérerContrairement aux sociétés qui ont reçu un formulaire d'échantillonnage mais ne l'ont pas renvoyé. à se faire connaître.(11)Les autorités des États-Unis ont fourni une liste de plus de cent sociétés américaines supplémentaires (producteurs-exportateurs). La Commission a vérifié si ces sociétés avaient été invitées à coopérer à l'ouverture de la procédure. L'enquête a révélé qu'un nombre important des sociétés figurant sur la liste avait déjà été invité à coopérer durant l'échantillonnage mais avait décliné l'invitation à l'époque. Ces sociétés étaient donc au courant des conséquences d'un défaut de coopération prévues à l'article 28 du règlement de base.(12)Toutefois, concernant les sociétés de la liste inconnues de la Commission au moment de l'ouverture de la présente procédure (plus de quarante), il a été constaté que les autorités américaines avaient été invitées à fournir des informations sur ces sociétés après l'institution de mesures provisoires. C'est pour cette raison qu'il a été décidé d'ajouter ces sociétés à l'annexe du présent règlement et de leur appliquer le même taux de droit que celui appliqué à celles qui ont effectivement coopéré mais n'ont pas été retenues dans l'échantillon. Ces sociétés ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'instituer des mesures définitives et ont été invitées à donner leur point de vue sur la proposition d'ajouter leur nom à l'annexe du présent règlement.(13)Après avoir été informé des conclusions définitives, le gouvernement des États-Unis s'est félicité de la proposition d'appliquer le taux moyen pondéré aux sociétés supplémentaires. Il a toutefois indiqué qu'aucune information n'avait été fournie pour expliquer pourquoi d'autres sociétés se voyaient appliquer le taux pour "toutes les autres sociétés". Il convient de remarquer à cet égard que des explications ont déjà été fournies ci-dessus pour les sociétés invitées à coopérer durant l'échantillonnage. Concernant les éventuels producteurs-exportateurs américains qui n'ont pas été informés individuellement de l'enquête ni mentionnés sur la liste évoquée au considérant 11, il convient tout d'abord de faire remarquer que tout a été mis en œuvre à l'ouverture de la procédure pour entrer en contact avec les sociétés américaines susceptibles d'être concernées (voir les considérants 8 et 10 ci-dessus). En outre, des dispositions supplémentaires ont été prises à la suite de l'institution de mesures provisoires, comme indiqué au considérant 10 ci-dessus, pour identifier d'autres sociétés. En conséquence, plus de quarante sociétés ont été ajoutées à la liste des sociétés auxquelles s'appliquera le taux moyen pondéré. Il est considéré que toutes ces mesures ont donné maintes fois l'occasion aux sociétés américaines du secteur de se faire connaître. Il convient d'observer à cet égard que l'association des producteurs américains participe à la procédure depuis son ouverture. Aussi, il est considéré que le taux de droit applicable à "toutes les autres sociétés" doit être appliqué aux sociétés qui ne se sont pas fait connaître.(14)Une société ayant répondu au formulaire d'échantillonnage, et qui a de ce fait été incluse dans la liste figurant à l'annexe du règlement provisoire, a demandé que sa société mère soit ajoutée à cette liste. Elle a également demandé que la ville d'implantation des deux sociétés soit remplacée dans l'annexe par la ville qui figure sur les factures des sociétés.(15)Après examen, il a été considéré qu'il convenait d'ajouter la société mère à l'annexe du présent règlement car elle figurait dans la réponse au formulaire d'échantillonnage en tant qu'unique société liée active dans le secteur du biodiesel. La ville d'implantation des deux sociétés est également modifiée.(16)Deux sociétés ayant coopéré ont déclaré ne pas être des producteurs-exportateurs et ont donc demandé que leur nom soit supprimé de l'annexe. Les noms des deux sociétés ont été supprimés en conséquence.(17)Il est rappelé que l'enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008 (ci-après "la période d'enquête"). En ce qui concerne l'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant de janvier 2004 à la fin de la période d'enquête (ci-après "la période considérée").1.3.Échantillonnage des producteurs communautaires et des producteurs-exportateurs établis aux États-Unis(18)En l'absence de toute autre observation relative à l'échantillonnage des producteurs-exportateurs établis aux États-Unis, les conclusions provisoires figurant aux considérants 6 à 10 du règlement provisoire sont confirmées.(19)Certaines parties ont commenté la représentativité de l'échantillon des producteurs communautaires. Leurs observations sont abordées aux considérants 77 à 81 ci-après.2.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE2.1.Produit concerné(20)Il est rappelé que l'avis d'ouverture définit le produit présumé subventionné comme se composant d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connu sous le nom de "biodiesel", pur ou sous forme de mélange.(21)La plainte contenait des éléments attestant à première vue que le biodiesel et tous les mélanges de biodiesel avec du diesel minéral produits et subventionnés aux États-Unis et exportés vers la Communauté avaient nui à la situation économique des producteurs communautaires de biodiesel. Pour que les caractéristiques des producteurs américains considérés et du marché intérieur américain soient prises en compte, le produit concerné a été défini de manière à couvrir également le biodiesel incorporé aux mélanges en question. Toutefois, il a été estimé que la définition du produit concerné figurant dans l'avis d'ouverture et au considérant 20 ci-dessus pouvait conduire à se demander quels producteurs et quels types de produit étaient destinés à être visés par l'enquête.(22)De même, l'enquête sur les subventions et le préjudice qui en a résulté, notamment la détermination des marges de subvention et des niveaux d'élimination du préjudice, rendait nécessaire de recenser clairement les produits concernés par l'enquête.(23)Compte tenu des caractéristiques du marché américain, le produit concerné a été défini provisoirement comme se composant d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connu sous le nom de "biodiesel", pur ou sous forme de mélange supérieur au B20. En d'autres termes, le produit concerné couvrait le biodiesel pur (B100) et tous les mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel ("le produit concerné"). Ce seuil a été jugé approprié pour permettre de faire clairement la distinction entre les différents types de mélange, ceux destinés à d'autres mélanges et ceux destinés à être consommés directement sur le marché américain.(24)L'enquête a révélé que les types de biodiesel et le biodiesel contenu dans les mélanges couverts par l'enquête, bien qu'ils ne soient pas tous produits à partir de la même matière première ni selon le même procédé, présentaient néanmoins tous des propriétés physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très similaires et étaient tous destinés aux mêmes usages. Les variations éventuelles du produit concerné ne modifient en rien sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu'en ont les diverses parties.(25)Des parties intéressées ont contesté la définition tant du produit concerné que du produit similaire, en usant des mêmes arguments, sans faire de distinction entre les notions de produit concerné et de produit similaire dans le contexte de la procédure.(26)Il est rappelé que la notion de "produit concerné" est régie par l'article 1er, paragraphes 1 à 4, du règlement de base et que le "produit similaire" est défini à l'article 1er, paragraphe 5, dudit règlement. Les contestations sont abordées séparément ci-après.(27)Une partie a demandé dans quelle mesure on pouvait continuer à qualifier les mélanges contenant une faible proportion de biodiesel (le B21, par exemple) de biodiesel, au même titre que le biodiesel pur (B100) ou les mélanges similaires qui se composent principalement de biodiesel et d'une quantité inférieure de diesel minéral (le B99, par exemple). Elle a avancé que le B100 et le B99 ont fait l'objet de l'enquête et que tous les calculs concernant le dumping et le préjudice ont été faits sur la base de ces deux types de produit. Selon elle, l'établissement d'un seuil situé juste au-dessus du B20, qui est le mélange à faible concentration vendu directement aux consommateurs aux États-Unis, conduit à définir de manière artificielle le produit concerné.(28)La même partie a demandé également si un mélange contenant 20 % de biodiesel restait du biodiesel ou devait être qualifié de diesel minéral, qui n'est pas couvert par la définition du produit concerné. Elle croit savoir que l'Union européenne est favorable à la création d'une nouvelle positionPosition numéro 3826 00 qui serait intitulée "biodiesel, même en mélange, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids". pour le biodiesel dans le système harmonisé douanier (SH). Selon elle, la Commission a élargi la définition du produit dans le contexte de la présente procédure et a augmenté le nombre de types de produit concernés par les mesures.(29)En outre, la partie a estimé qu'au moment de l'enquête, il n'existait aucun seuil particulier pour déterminer ce qu'est le biodiesel aux fins du classement au regard du code 38249091 de la nomenclature combinée (NC), code créé le 1er janvier 2008 par l'Union européenne spécifiquement pour le biodiesel. La partie a demandé si un mélange contenant moins de 50 % de biodiesel restait du biodiesel en vertu de la règle 3 b) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée"Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.".. Elle a indiqué également que les mélanges mentionnés à titre d'exemples dans le questionnaire de la Commission avaient une forte concentration de biodiesel, laissant entendre par là que le produit concerné comprenait exclusivement le biodiesel et les mélanges contenant une quantité très élevée de biodiesel.(30)La partie a affirmé également que l'Union européenne ne pouvait modifier la définition du produit concerné tout en conservant un produit similaire différent. Elle a invoqué l'article 15, paragraphe 1, de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Selon elle, les conclusions en matière de subventions et de préjudice portent sur le B100 et le B99 et les codes du système tarifaire harmonisé américain (HTS)Codes 38 24 90 40 00 et 38 24 90 40 20 du HTS. utilisés lors de l'enquête n'englobent pas les produits dont la teneur en biodiesel se situe à 20 %. Elle a évoqué également les informations provisoires fournies aux producteurs américains de biodiesel de l'échantillon, qui démontrent, selon elle, que ces derniers ont vendu des mélanges composés uniquement de différents types de biodiesel. Elle a estimé dès lors que le produit concerné devait être limité aux produits contenant 100 % de biodiesel (B100), même ceux composés de biodiesel élaboré à partir de produits de départ différents, ou aux mélanges contenant 99 % de biodiesel (B99).(31)La partie a invoqué un arrêtArrêt du 10 septembre 2008 dans l'affaire T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil, points 61 à 63. rendu récemment par le Tribunal de première instance concernant les importations de nitrate d'ammonium. Elle a estimé que le raisonnement de cet arrêt s'appliquait à la procédure en cause et que le biodiesel contenu dans un mélange n'ayant pas une concentration très élevée n'aurait pu être soumis à l'enquête et aux mesures puisqu'il n'était pas le produit similaire pour lequel un dumping et un préjudice avaient été constatés, à savoir les produits qui contiennent uniquement du biodiesel (B100) ou les mélanges contenant 99 % de biodiesel (B99).(32)Les parties n'ont fourni aucun élément de preuve et n'ont cité aucun acte juridique qui attesteraient une définition erronée du produit concerné dans l'enquête en cause. L'article 1er, paragraphes 1 à 4, du règlement de base fournit des orientations concernant la définition du produit concerné. Ainsi, aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, "Un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l'exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.".(33)Comme indiqué au considérant 21, la plainte contenait des éléments attestant à première vue que le biodiesel et tous les mélanges de biodiesel avec du diesel minéral produits aux États-Unis et exportés à un prix subventionné vers la Communauté avaient nui à la situation économique des producteurs communautaires de biodiesel.(34)Les parties n'ont fourni aucun élément de preuve attestant que le seuil fixé dans le règlement provisoire pour établir une distinction entre le produit concerné et les autres était artificiel. Comme indiqué aux considérants 26 et 28 du règlement provisoire, l'enquête a révélé que le B20, et potentiellement les mélanges à concentration plus faible, étaient vendus directement aux consommateurs aux États-Unis. L'enquête a également révélé qu'il existait deux marchés distincts avec des clients différents: sur le premier, le biodiesel et les mélanges de biodiesel sont destinés à être à nouveau mélangés par les négociants et par les mélangeurs et sur le deuxième, les mélanges sont destinés au réseau de distribution et, donc, aux consommateurs. La fixation du seuil pour le produit concerné au-dessus du B20 a permis d'établir une nette distinction et d'éviter la confusion des produits, des marchés et des différentes parties aux États-Unis. La demande a donc été rejetée.(35)Dans toutes les enquêtes antisubventions, il est courant que les sociétés visées individuellement ne produisent pas et ne vendent pas tous les types de produit inclus dans la définition du produit concerné. Certaines sociétés produisent un nombre très limité de types de produit, tandis que d'autres en produisent une gamme plus vaste. Cette réalité ne saurait avoir une incidence sur la définition du produit concerné. Par conséquent, l'argument selon lequel le produit concerné doit couvrir uniquement les types de produit exportés par les producteurs américains et utilisés pour calculer les subventions et le préjudice n'est pas fondé.(36)Comme indiqué dans le règlement provisoire et au considérant 20 ci-dessus, l'enquête portait essentiellement sur le biodiesel, sous forme pure ou incorporé à des mélanges. Les mesures compensatoires s'appliqueront aux mélanges en question exportés vers le marché communautaire. Ainsi, il n'est pas nécessaire de savoir si un mélange contenant 20 % de biodiesel reste du biodiesel ou doit être qualifié de diesel minéral, lequel n'est pas couvert par la définition du produit concerné.(37)Il convient de préciser que la constatation des subventions et du préjudice pour chacune des sociétés ayant fait l'objet de l'enquête était fondée exclusivement sur les types de produit concerné qu'elles avaient produits et vendus au cours de la période d'enquête. Il n'est pas fondé d'affirmer que l'inclusion des mélanges supérieurs au B20 dans la définition du produit concerné porte préjudice, sans raison, aux producteurs américains et d'en tirer comme conclusion que le produit concerné doit être limité aux produits contenant 100 % de biodiesel (B100), même s'ils sont composés de biodiesel élaboré à partir de produits de départ différents, ou un mélange composé de 99 % de biodiesel (B99). L'inclusion des mélanges supérieurs au B20 dans la définition du produit concerné n'a eu aucune incidence sur les conclusions de l'enquête concernant les sociétés en ayant fait l'objet qui ne produisent et n'exportent pas ce type de produit.(38)Est tout aussi dénuée de fondement l'affirmation de la partie selon laquelle le raisonnement d'un arrêt du Tribunal de première instanceArrêt du 10 septembre 2008 dans l'affaire T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil, points 61 à 63. s'applique à la procédure en cause et le biodiesel contenu dans des mélanges n'ayant pas une concentration très élevée ne saurait être soumis à l'enquête. En effet, pour chaque société soumise à l'enquête, les marges de préjudice et de subvention éventuelles concorderont exactement avec le produit concerné et le produit similaire pour lesquels des subventions et un préjudice ont été constatés, à savoir les types de produit en cause contenant du biodiesel qui ont été vendus sur le marché intérieur et exportés vers la Communauté par la société en question. D'ailleurs, l'arrêt invoqué par la société porte sur un réexamen de mesures antidumping en vigueur ayant entraîné leur extension à d'autres produits que le produit concerné, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.(39)Bien que les exemples mentionnés dans un questionnaire destiné au recueil de données aux fins d'une enquête ne puissent servir à présumer les conclusions de l'enquête, il convient de remarquer qu'au moment de la rédaction du questionnaire, c'est-à-dire avant son enquête sur place, la Commission ne saurait avoir eu connaissance des types de produit fabriqués et vendus sur le marché intérieur et exportés par les sociétés concernées. Conformément à l'article 1er du règlement de base, les types de produit concernés devant faire l'objet d'une enquête antisubvention sont ceux considérés comme faisant l'objet d'une subvention passible de mesures compensatoires. En pareil cas, un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l'exportation ou au transport de tout produit.(40)Par ailleurs, le B100 ne doit pas être exclu de la définition du produit. Premièrement, parce que le B100, ou biodiesel pur, est le produit de base pour lequel les subventions américaines ont été établies. Le code des impôts américain (US CODE), notamment son titre 26, section 40A, point d), qui définit explicitement le terme "biodiesel", fait apparaître clairement que tout le régime de subventions vise à aider l'industrie du biodiesel aux États-Unis. Deuxièmement, parce qu'il est apparu, lors de la visite de vérification dans les locaux des autorités américaines, que même le biodiesel mélangé en dehors des États-Unis par une société disposant d'une filiale sur le territoire américain pouvait bénéficier du crédit d'impôt fédéral pour le biodiesel d'un dollar par gallon aux États-Unis.(41)L'enquête a également révélé que tout producteur aux États-Unis produisant du biodiesel pur délivre un certificat, comme indiqué au considérant 51 du règlement provisoire. Ce certificat, qui est cessible, doit être présenté aux autorités américaines en même temps que la demande de subvention.(42)Compte tenu des faits et considérations qui précèdent, il est confirmé que les types de biodiesel et le biodiesel contenu dans les mélanges couverts par la présente enquête, à savoir le biodiesel pur (B100) et les mélanges supérieurs au B20, bien qu'ils ne soient pas tous produits à partir de la même matière première ni selon le même procédé, présentent néanmoins tous des propriétés physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très similaires et sont tous destinés aux mêmes usages. Les variations éventuelles du produit concerné ne modifient en rien sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu'en ont les diverses parties.2.2.Produit similaire(43)Il a été établi à titre provisoire que les produits élaborés et vendus sur le marché intérieur américain, couverts par l'enquête, et les produits que le pays concerné exporte vers le marché communautaire présentent des caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base semblables et sont destinés à des usages semblables. De même, les produits fabriqués par l'industrie communautaire et vendus sur le marché communautaire et les produits que le pays concerné exporte vers le marché communautaire présentent des caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base semblables et sont destinés à des usages semblables.(44)Aucune différence n'a donc été constatée entre les divers types de produit concerné et les types de produit communautaire vendu sur le marché communautaire qui porterait à conclure que les types de produit élaborés et vendus sur le marché communautaire ne sont pas des produits similaires partageant des caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très semblables à celles des types de produit concerné élaborés aux États-Unis et exportés vers la Communauté. Il a donc été conclu que tous les types de biodiesel faisant l'objet de l'enquête étaient considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.(45)Une partie a affirmé que la définition du produit similaire était étroitement liée à l'identification du produit concerné et que le produit similaire devait être défini en fonction de ses caractéristiques physiques et de son usage final. Selon elle, le B20 n'est pas destiné à être consommé dans l'Union européenne, contrairement à un mélange à concentration plus faible encore, le B5, d'où une définition erronée du produit similaire. Elle a affirmé également qu'on ne pouvait modifier la définition du produit concerné tout en conservant un produit similaire différent.(46)Comme l'indiquent clairement les considérants 31 à 37 du règlement provisoire, la définition du produit similaire est liée à l'identification du produit concerné et reposait principalement sur les caractéristiques physiques du produit. L'usage final réel des produits a également été pris en compte et il a été décidé d'appliquer le seuil représenté par le B20 également à la définition du produit similaire. En l'espèce, le nombre de types de produit couverts par la définition du produit similaire a, lui aussi, été réduit afin de concorder avec la définition du produit concerné.(47)Il y a donc lieu de rejeter l'affirmation selon laquelle la définition du produit similaire est erronée et de confirmer la définition provisoire du produit similaire.3.SUBVENTIONS3.1.Généralités(48)Une société a affirmé que les circonstances qui ont conduit à son exclusion de l'échantillon (exposées au considérant 9 du règlement provisoire) étaient connues de la Commission au moment où celle-ci a choisi initialement les sociétés en vue de constituer l'échantillon, de sorte que la société n'aurait pas dû en être exclue.(49)Il convient de remarquer à ce propos que l'inclusion de la société dans l'échantillon n'aurait eu aucune incidence majeure sur les conclusions de l'enquête. En effet, l'exclusion de la société de l'échantillon n'a pas empêché la détermination d'un taux de droit compensateur individuel spécifiquement pour elle à l'issue de l'enquête provisoire, comme cela aurait été le cas si elle avait été incluse dans l'échantillon. Le règlement actuel prévoit un taux de droit compensateur individuel également pour cette société. Après avoir été informée des conclusions définitives, la société a affirmé que son "exclusion de facto" de l'échantillon l'avait privée de droits importants, dont ceux découlant des calculs spécifiques appliqués aux données fournies par les exportateurs de l'échantillon. Il convient de faire remarquer en réponse à cette affirmation que le niveau de subventionnement de cette société a fait l'objet d'un calcul spécifique. La marge de préjudice résultant de cette société a été établie comme indiqué aux considérants 173 à 175 ci-après, c'est-à-dire sur la base des informations disponibles conformément à l'article 28 du règlement de base, compte tenu du fait que la société n'a pas fourni les informations demandées concernant ses ventes à l'exportation et ses reventes dans la Communauté. Dans ces circonstances, l'affirmation de la société est rejetée.(50)Selon une société, le taux de droit compensateur a été calculé sur la base tant des ventes intérieures que des ventes à l'exportation. Elle a demandé que les calculs soient corrigés.(51)Il convient de remarquer à ce propos qu'il est apparu que tous les régimes de subvention faisant l'objet de mesures compensatoires concernaient des subventions intérieures, c'est-à-dire qu'ils profitaient autant aux ventes intérieures qu'aux ventes à l'exportation. Conformément à une pratique établie, le montant des avantages de chaque régime a été réparti sur le volume total des ventes du produit concerné (les ventes intérieures et les ventes à l'exportation) durant la période d'enquête. La contestation de la société est donc rejetée.(52)Cette même société et une autre ont également fait valoir que les valeurs CAF utilisées pour le calcul du taux de droit compensateur sont différentes de celles utilisées pour le calcul du préjudice et du dumping. Elles considèrent que, par souci de cohérence, les bonnes valeurs CAF utilisées pour le calcul du dumping et du préjudice devraient également servir au calcul du taux de droit compensateur.(53)Il y a lieu de rappeler à cet égard que, comme indiqué au considérant 51 ci-dessus, il est apparu que les régimes de subvention faisant l'objet de mesures compensatoires concernaient tous des subventions intérieures. Dans ces circonstances, si le dénominateur utilisé dans les procédures antidumping est le total des ventes à l'exportation à destination de l'Union européenne uniquement, le dénominateur utilisé dans la présente enquête pour déterminer les avantages durant la période d'enquête est le total des ventes. Cette contestation est dès lors rejetée.(54)Plusieurs sociétés et la NBB ont contesté l'application d'un droit compensateur aux importations de B100 au motif que les marges de subvention et de préjudice ont été calculées sans inclure les ventes de ce produit. Il y a lieu de faire observer à cet égard que les ventes de B100 produit par les sociétés de l'échantillon ont été incluses tant dans le calcul du montant des subventions passibles de mesures compensatoires que dans le calcul de la marge de préjudice. Cette contestation est dès lors rejetée.3.2.Crédit de droits d'accise/d'impôt sur le revenu(55)Une société a affirmé que le montant des avantages dont elle a bénéficié au titre du crédit de droits d'accise/d'impôt sur le revenu durant la période d'enquête serait inférieur à un dollar par gallon si ce montant était réparti sur le volume total des ventes durant cette même période.(56)Comme mentionné au considérant 59 du règlement provisoire, les avantages accordés au titre du régime de crédit de droits d'accise/d'impôt sur le revenu ont été calculés sur la base d'un dollar par gallon de biodiesel pur vendu durant la période d'enquête, qu'il s'agisse de biodiesel commercialisé sous forme pure (B100) ou dans un mélange. Ces avantages ont été pris en compte dans le calcul du droit compensateur provisoire. Au titre du droit provisoire, de même que du droit définitif que le présent règlement institue, le droit compensateur sur les mélanges s'applique sur la base de la teneur du mélange en biodiesel. Dans ces circonstances, il est considéré qu'un droit fondé sur un dollar par gallon de biodiesel pur reflète correctement les avantages accordés durant la période d'enquête, sachant que le droit institué pour les importations de B99, par exemple, est moindre puisque ce mélange contient moins de biodiesel. Dans ces circonstances, l'affirmation de la société est rejetée.(57)Plusieurs sociétés et la NBB ont indiqué que puisque le crédit fédéral de droits d'accise/d'impôt sur le revenu ne concernait pas les ventes de B100, rien ne permettait d'estimer que ces ventes avaient bénéficié de ce crédit d'impôt. Selon une de ces sociétés notamment, il n'a pas été démontré que leurs ventes de B100 durant la période d'enquête avaient bénéficié indirectement du dollar par gallon de crédit d'impôt.(58)Il convient de rappeler à ce propos que le US CODE dispose que l'octroi du crédit sur le mélange de biodiesel à la société (mélangeur) qui effectue le mélange de biodiesel et de diesel minéral est subordonné à l'obtention par cette dernière d'un certificat ("le certificat biodiesel") délivré par le producteur du biodiesel, qui atteste la quantité de biodiesel à laquelle le certificat se rapporte. Ce certificat, qui est cessible, permet à son détenteur de bénéficier d'un crédit d'impôt d'un dollar pour chaque gallon de biodiesel utilisé pour la production d'un mélange de biodiesel. Les sociétés ayant fait l'objet de l'enquête qui ont vendu du B100 durant la période d'enquête ont bénéficié d'avantages puisque le certificat biodiesel confère un crédit d'impôt d'un dollar par gallon.(59)Après avoir été informées des conclusions définitives, plusieurs parties ont affirmé que le crédit d'impôt bénéficiait au mélangeur du biodiesel et qu'il n'avait pas été établi que, pour les ventes de biodiesel pur (B100), c'est le producteur/vendeur de B100 qui en bénéficie. En réponse, il convient de remarquer que le certificat biodiesel est cessible, comme indiqué ci-dessus, de sorte que, dans les faits, le détenteur du certificat sait que ce document a une valeur d'un dollar par gallon.(60)Selon le gouvernement des États-Unis, compte tenu du fait que pour pouvoir prétendre au crédit sur le mélange de biodiesel, une entreprise doit produire un mélange de biodiesel et de diesel, comme indiqué au considérant 44 du règlement provisoire, le montant des avantages accordés ne doit pas être établi sur la base du biodiesel pur ou du biodiesel contenu dans un mélange, comme expliqué au considérant 59 du règlement provisoire. Il y a lieu de préciser à cet égard que, pour les raisons énoncées au considérant 58 ci-dessus et évoquées aux considérants 54 et 55 du règlement provisoire, il est considéré que tout le biodiesel est subventionné.(61)Dans ces circonstances, il est considéré que les ventes de B100 ont procuré un avantage aux producteurs de ce produit et les affirmations aux considérants 57 à 60 sont donc rejetées.(62)Plusieurs sociétés et la NBB ont contesté l'application d'un droit compensateur aux importations de B100 au motif que les exportations de ce produit vers l'Union européenne ne pouvaient bénéficier du crédit d'impôt pour le biodiesel. Comme indiqué au considérant 60 ci-dessus, il a été constaté que tout le biodiesel était subventionné par le régime de crédit d'impôt. Dans ces circonstances, il est considéré qu'un droit compensateur peut être appliqué aux importations de biodiesel pur et de biodiesel contenu dans un mélange. Il convient de faire observer par ailleurs que les exportations de B100 vers la Communauté sont également admissibles au bénéfice des avantages accordés au titre du crédit d'impôt sur le revenu des petits producteurs d'agri-biodiesel.(63)Certaines des sociétés de l'échantillon ont exporté de petites quantités de B100 vers la Communauté durant la période d'enquête. Or, il apparaît que le choix du B100 au lieu du B99 n'est pas justifié économiquement, puisque seul le B99 peut donner lieu directement ou indirectement à l'octroi du crédit pour le mélange de biodiesel, à moins que l'exportateur ou l'acheteur ne soit admis au bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu susmentionné. En pareil cas, le producteur américain bénéficie du même avantage que pour les ventes de B100 sur le marché intérieur. Après avoir été informé des conclusions définitives, le gouvernement des États-Unis a affirmé qu'aucun élément de preuve n'avait été mentionné pour étayer l'argument selon lequel le choix du B100 au lieu du B99 n'était pas justifié économiquement. Il y a lieu de remarquer à cet égard que les conclusions en question indiquent qu'il "apparaît" que le choix du B100 au lieu du B99 n'est pas justifié économiquement. Les raisons de cette conclusion sont énoncées ci-dessus.(64)Aussi, compte tenu du fait qu'il est tout à fait possible que l'exportation de B100 ait été subventionnée et qu'il n'apparaît pas justifié économiquement d'exporter vers la Communauté sans subvention, la contestation précitée est rejetée.(65)Compte tenu de ce qui précède, les conclusions relatives à ce régime exposées aux considérants 41 à 63 du règlement provisoire sont confirmées.3.3.Crédit d'impôt sur le revenu des petits producteurs d'agri-biodiesel(66)En l'absence de toute observation concernant ce régime, les considérants 64 à 72 du règlement provisoire sont confirmés.3.4.Programme bioénergétique du "US Department of Agriculture"(67)En l'absence de toute observation concernant ce régime, les considérants 73 à 86 du règlement provisoire sont confirmés.RÉGIMES DES ÉTATS(68)En l'absence de toute observation concernant les régimes mentionnés ci-après, les considérants 87 à 157 du règlement provisoire sont confirmés.Exonération fiscale du biodiesel dans l'État de l'IllinoisFonds d'aide à certains producteurs de biodiesel de l'État du MissouriProgramme de prêt "Biofuels partnership in assisting community expansion" (PACE) de l'État du Dakota du NordCrédit d'impôt sur les équipements de production de biodiesel dans l'État du Dakota du NordCrédit d'impôt sur les recettes liées au biodiesel dans l'État du Dakota du NordExonération d'impôt pour le mélange d'éthanol et de biodiesel dans l'État du TexasProgramme d'aide à la production de carburant à l'éthanol et au biodiesel de l'État du TexasExonération fiscale de la production de biodiesel dans l'État de Washington3.5.Taux des subventions passibles de mesures compensatoires(69)Le taux des subventions passibles de mesures compensatoires conformément aux dispositions du règlement de base, exprimé ad valorem, se situe entre 29,1 % et 41,1 % pour les entreprises ayant fait l'objet de l'enquête. Ces pourcentages étant identiques à ceux mentionnés au considérant 158 du règlement provisoire, ce considérant est confirmé.
RÉGIME→SOCIÉTÉ↓Crédit sur le mélange de biodieselCréditd'impôt sur le revenu des petits producteurs d'agri-biodieselFonds d'aide à certains producteurs de biodiesel de l'État du MissouriProgramme d'aide à la production de carburant à l'éthanol et au biodiesel de l'État du TexasExonération fiscale de la production de biodiesel dans l'État de WashingtonTotal
%%%%%%
Archer Daniels Midland Company31,33,835,1
Cargill Inc.34,10,434,5
Green Earth Fuels of Houston LLC38,70,339,0
Imperium Renewables Inc.28,40,729,1
Peter Cremer North America LP41,041,0
Vinmar Overseas Limited41,141,1
World Energy Alternatives LLC37,637,6
(70)Le mode d'établissement de la marge de subvention des sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon est exposé au considérant 159 du règlement provisoire. Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base, cette marge, calculée sur la base de la marge de subvention moyenne pondérée qui a été déterminée pour les entreprises ayant coopéré et figurant dans l'échantillon, s'établit à 36,0 %. Par conséquent, le considérant 159 du règlement provisoire est confirmé.(71)Le mode d'établissement de la marge de subvention applicable à l'échelle nationale est exposé au considérant 160 du règlement provisoire. En l'absence de toute observation à ce propos, le considérant 160 du règlement provisoire est confirmé.
4.INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE4.1.Production communautaire et qualité de producteur communautaire(72)Une partie intéressée a contesté l'exclusion, mentionnée au considérant 162 du règlement provisoire, du groupe de producteurs liés à un producteur-exportateur américain de l'évaluation de la production communautaire totale, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base. Elle a affirmé que le bon dénominateur pour établir le degré de soutien à la plainte devait être maintenu à environ 5400000 tonnes et non être réduit à une fourchette entre 4200000 et 4600000 tonnes, comme il a été décidé provisoirement.(73)Les dispositions du règlement de base applicables à la détermination de la qualité de producteur communautaire et du degré de soutien à l'enquête sont l'article 9, paragraphe 1, et l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base. À titre informatif, les dispositions de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires concernant la définition de l'industrie intérieure figurent dans la législation communautaire à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base. Il ressort clairement de ces dispositions que la définition de la production intérieure aux fins de la détermination de la qualité de producteur communautaire doit concorder avec celle de l'industrie intérieure et doit suivre les mêmes critères. En tout état de cause, l'acceptation de la demande de la partie intéressée n'aurait pas modifié la conclusion selon laquelle l'enquête a bénéficié de l'appui d'une proportion majeure des producteurs communautaires. Même si ce dénominateur avait été maintenu à 5400000 tonnes, le soutien à l'enquête aurait été supérieur à 50 %, autrement dit bien supérieur à ce que prescrit le règlement de base.(74)La même partie intéressée a fait valoir que, compte tenu de la définition du produit concerné et du produit similaire, à savoir le biodiesel sous forme pure ou les mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel (B20), l'industrie communautaire et la production communautaire devaient englober l'ensemble des sociétés de la Communauté qui produisent du biodiesel et des mélanges supérieurs au B20. Elle a affirmé qu'il n'existait aucun élément de preuve attestant que le plaignant ou la Commission eût voulu inclure ces sociétés dans la production totale ou eût déterminé que ces producteurs soutenaient la plainte.(75)À cet égard, il convient de faire remarquer que la production communautaire totale indiquée au considérant 162 du règlement provisoire englobe bien le volume de production de biodiesel en mélanges supérieurs au B20. Il y a également lieu de préciser que d'après les données disponibles, la production communautaire de mélanges contenant entre 21 % (B21) et 99 % (B99) de biodiesel a été très limitée durant la période d'enquête. Le seul mélange de cette classe de pourcentage qui a été produit est le B30 et cette production n'a pas dépassé 60000 tonnes pour ce qui est de la teneur en biodiesel. En outre, la Commission a interrogé des producteurs connus de B30 à la suite de l'institution des mesures provisoires. Les réponses de deux d'entre eux indiquent qu'ils soutiennent la plainte.(76)En l'absence de toute autre observation, les considérants 161 à 163 du règlement provisoire concernant la définition de la production communautaire, de l'industrie communautaire et de la qualité de producteur communautaire sont confirmés.4.2.Échantillonnage(77)Une partie a affirmé que les résultats d'un producteur communautaire de l'échantillon n'ayant pas coopéré à l'enquête étaient très bons et que ce dernier aurait dû être inclus dans l'évaluation du préjudice subi par l'industrie communautaire. Elle a avancé que ce producteur n'avait pas subi de préjudice lors de la période d'enquête et qu'il convenait d'utiliser les meilleures informations disponibles conformément à l'article 28 du règlement de base. La partie a proposé de se servir des données financières librement accessibles de ce producteur concernant 2007 et 2008 pour la détermination du préjudice subi par l'industrie communautaire.(78)Il est courant dans les enquêtes antisubventions que la Commission exclue les producteurs qui n'ont pas coopéré aux fins de l'évaluation du préjudice et n'utilise pas les données disponibles conformément à l'article 28 du règlement de base. Les données concernant le préjudice couvrent une période étendue de quatre ans, de sorte qu'il est impossible d'obtenir, sur la base de sources librement accessibles, toutes les informations nécessaires à l'établissement de tous les indicateurs de préjudice pour l'ensemble de la période. En l'espèce, le producteur communautaire en question a été exclu de l'enquête parce qu'il n'avait pas fourni des informations utiles complètes pour les années 2004 à 2006 et avait fourni des informations partielles pour 2007 et la période d'enquête. Les informations librement accessibles concernant la production de biodiesel de ce producteur en 2007 et en 2008 n'auraient pas permis d'obtenir des données pour tous les facteurs de préjudice et pour toutes les années de la période considérée. Leur prise en considération aurait faussé les tendances utiles à l'évaluation du préjudice.(79)Par ailleurs, le maintien du producteur en question dans l'échantillon n'aurait pas permis l'évaluation de la sous-cotation pour la totalité des ventes des producteurs de l'échantillon, vu que la société en question n'a pas fourni de liste de ses ventes détaillées ventilées par type de produit pour la période d'enquête. Enfin, il convient de remarquer que, contrairement à ce qu'affirme la partie intéressée, les résultats financiers du producteur en question, pour ce qui est de la rentabilité attestée par les données librement accessibles le concernant, étaient bien inférieurs à la rentabilité moyenne calculée pour les producteurs communautaires de l'échantillon qui ont coopéré, comme l'illustre le tableau 7 du règlement provisoire. Compte tenu de ce qui précède, la suggestion de cette partie a dû être rejetée.(80)La même partie a fait valoir que l'échantillon des producteurs communautaires n'était pas représentatif de l'industrie communautaire dans la mesure où il incluait uniquement les producteurs de biodiesel pur (B100), de sorte qu'il excluait les producteurs des mélanges entre le B20 et le B99, ainsi que les mélangeurs de B100.(81)À cet égard, il est rappelé que, comme indiqué au considérant 75 ci-dessus, la production communautaire des mélanges de biodiesel entre le B20 et le B99 a été très limitée durant la période d'enquête. Compte tenu de cette quantité limitée, qui représente moins de 2 % de la production communautaire totale du produit similaire pendant la période d'enquête, on peut conclure à la représentativité de l'échantillon, sélectionné sur la base essentiellement du plus grand volume de production et des ventes à l'intérieur de la Communauté. Quant aux mélangeurs de B100, ils n'ont pu être considérés comme producteurs du produit similaire, étant donné qu'ils transforment un produit similaire existant par simple procédure de mélange. La contestation a donc été rejetée.(82)En l'absence de toute autre observation, les considérants 164 à 166 du règlement provisoire sont confirmés.5.PRÉJUDICE(83)Comme indiqué au considérant 17 ci-dessus, l'examen des tendances concernant l'évaluation du préjudice a couvert la période de janvier 2004 à la fin de la période d'enquête. L'enquête a toutefois montré qu'en fait, en 2004, l'industrie communautaire était en phase de démarrage. Il a donc été considéré plus approprié de procéder à une analyse du préjudice possible et de la situation économique de l'industrie communautaire sur la base des tendances pour la période allant de 2005 à la période d'enquête (ci-après "la période analysée"). En l'absence d'observations sur cette manière de procéder, le considérant 167 du règlement provisoire est confirmé.5.1.Consommation communautaire
Tableau 1
Consommation communautaire2004200520062007Période d'enquête
Tonnes19360343204504496883866440426608659
Indice 2005 = 10060100155207206
(84)En l'absence d'observations susceptibles de justifier une modification de la consommation communautaire indiquée dans le tableau ci-dessus, les considérants 168 à 173 du règlement provisoire sont confirmés.
5.2.Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné(85)Le tableau 2 mentionne le total des exportations réalisées par les producteurs-exportateurs américains à destination du marché communautaire pendant la période considérée.
Tableau 2Source: statistiques américaines relatives aux exportations.
Total des importations en provenance des États-Unis2004200520062007Période d'enquête
Tonnes263411504508387309221137152
Indice 2005 = 1002310044263549885
Part de marché0,1 %0,4 %1,0 %11,0 %17,2 %
Indice 2005 = 1002510025027504300
(86)Une partie intéressée a fait valoir que l'analyse du préjudice et du lien de causalité dans le cadre de la procédure antisubvention devait être fondée sur des données différentes de celles utilisées pour la procédure antidumping menée parallèlement. Elle a avancé que les conclusions en matière de subventions portaient à la fois sur le biodiesel produit par les producteurs, sur le biodiesel produit et mélangé et sur le biodiesel acheté et mélangé, tandis que les conclusions en matière de dumping, notamment concernant les ventes à l'exportation vers la Communauté, portaient uniquement sur le biodiesel produit par les producteurs de l'échantillon.(87)Par cette affirmation, la partie intéressée semble laisser entendre que la procédure antidumping doit toujours être fondée sur un ensemble de données plus restreint que celui de la procédure antisubvention. Or, l'enquête provisoire de la procédure antidumping menée parallèlement a révélé que toutes les exportations de la production propre des producteurs américains retenus dans l'échantillon vers le marché communautaire avaient fait l'objet d'un dumping. Une conclusion semblable a été tirée dans la présente enquête antisubvention. Ainsi, dans les deux enquêtes, il a été estimé que toutes les exportations des États-Unis avaient fait l'objet d'un dumping et avaient bénéficié de subventions, de sorte qu'elles ont toutes été incluses dans l'analyse du préjudice et du lien de causalité.(88)Il reste que l'enquête définitive a révélé qu'une société américaine de l'échantillon n'avait pas pratiqué de dumping. Il en résulte une différence entre le volume des importations ayant fait l'objet d'un dumping et le volume des importations ayant bénéficié de subventions à prendre en considération dans l'analyse du préjudice et du lien de causalité. Dans la procédure antidumping, le volume total des importations en provenance des États-Unis ayant fait l'objet d'un dumping a été corrigé pour tenir compte de cette nouvelle information. Celle-ci n'a toutefois aucune conséquence sur la procédure antisubvention.(89)Compte tenu de ce qui précède, cette affirmation a dû être rejetée.(90)Une partie intéressée a affirmé que, dans les statistiques américaines relatives aux exportations, la position 3824 90 du HTS utilisée aux fins du règlement provisoire pour déterminer les importations du pays concerné couvrait également d'autres produits que le biodiesel, tels que les matières grasses d'origine animale ou végétale et leurs mélanges ("fatty substances of animal or vegetable origin and mixtures thereof"). Elle a avancé que l'analyse du volume d'importations en provenance des États-Unis était donc lacunaire et a proposé d'utiliser plutôt les tendances constatées concernant les producteurs américains ayant fait l'objet de l'enquête.(91)À cet égard, il convient de faire observer avant tout que c'est le code 3824 90 4000 du HTS américain qui a été utilisé pour calculer le volume des importations originaires des États-Unis et non la position à six chiffres du HTS, comme l'affirme cette partie.(92)Cela étant, il est rappelé, comme indiqué au considérant 170 du règlement provisoire, que les données d'Eurostat n'ont pu être utilisées pour évaluer les importations de biodiesel originaire des États-Unis car, jusqu'à la fin 2007, ce produit ne faisait pas l'objet d'un code NC distinct dans la classification douanière. En effet, le biodiesel aurait pu être classé sous différents codes NC, qui englobaient également des données sur les importations d'autres produits. Les statistiques américaines relatives aux exportations ont été utilisées parce qu'elles faisaient apparaître les exportations du produit concerné sous un seul et même code tarifaire et parce que le volume des exportations des autres produits figurant sous le même code vers la Communauté était insignifiant.(93)Compte tenu de l'usage limité que l'on peut faire des données d'Eurostat, d'autres données que les statistiques américaines relatives aux exportations auraient quand même pu être utilisées, à savoir les données sur les importations figurant dans la plainte. Or, celles-ci ont été puisées par les plaignants dans des sources confidentielles d'information sur le marché, de sorte qu'il aurait fallu tenir compte de cette restriction pour les utiliser. Quoi qu'il en soit, par souci d'exhaustivité, voici, sous la forme d'indices, ce que les tendances des volumes d'importations auraient révélé:
Tableau 3
Importations en provenance des États-Unis2004200520062007Période d'enquête
Indice 2005=100010013591505915394
(94)La comparaison du tableau 3 et du tableau 2 fait apparaître qu'en utilisant les autres données, la Commission aurait abouti à une estimation moins prudente des importations du produit concerné lors de la période analysée. Par ailleurs, les volumes des importations indiqués dans le tableau 3 ont été calculés à partir de données confidentielles, qui ne sont, par définition, pas censées être divulguées, tandis que les statistiques américaines sont librement accessibles.(95)La méthode proposée par la partie intéressée aurait montré l'évolution suivante des volumes d'exportation, sur la base des informations recueillies auprès des producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête:
Tableau 4
Importations en provenance des États-Unis2004200520062007Période d'enquête
Indice 2005=1001610046161809005
(96)La comparaison du tableau 4 et du tableau 2 fait apparaître que les tendances observées selon la méthode utilisée par la Commission et celles qui auraient été constatées avec la méthode proposée par cette partie sont très similaires.(97)La même partie intéressée a affirmé par ailleurs que le produit concerné étant du biodiesel et des mélanges de biodiesel contenant plus de 20 % de ce produit, le volume des importations indiqué au tableau 2 ci-dessus ne saurait concorder avec le volume exact des importations du produit concerné.(98)Il convient de faire remarquer à ce propos que l'enquête n'a pas révélé d'importations du produit concerné à une concentration de biodiesel située entre 20 % et 99 % durant la période d'enquête. En d'autres termes, elle n'a pas révélé d'importations du produit concerné qui, en raison de leur faible concentration en biodiesel, seraient classées sous un code HTS différent.(99)Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que le volume des importations indiqué au tableau 2 du règlement provisoire est une estimation fiable, objective et prudente des importations du produit concerné dans la Communauté.(100)Selon une partie intéressée, il aurait fallu établir une distinction entre les importations en provenance des États-Unis au titre du mécanisme splash and dash ("mélange et repars") et les importations du produit concerné originaire des États-Unis, les premières ne pouvant être considérées comme des importations d'origine américaine.(101)En outre, la même partie et le gouvernement des États-Unis ont affirmé que, contrairement à ce qui est avancé aux considérants 179 et 182 du règlement provisoire, toutes les exportations des États-Unis n'étaient pas considérées comme originaires de ce pays. Aucune autorité américaine n'évalue ou ne détermine le pays d'origine d'un produit donné destiné à l'exportation et on ne saurait supposer que tout le biodiesel quittant le territoire des États-Unis est d'origine américaine.(102)La même partie a indiqué par ailleurs que l'industrie du biodiesel connaissait mal la réglementation sur l'origine adoptée par le US Census Bureau (le bureau du recensement des États-Unis) concernant la détermination de l'origine des biens exportés, ce qui explique pourquoi les exportateurs de biodiesel mentionnent en général dans la Shipper's Export Declaration (déclaration d'exportation des expéditeurs) que les biens exportés sont d'origine américaine.(103)Elle a réitéré ce qu'elle avait fait valoir lors de l'enquête provisoire, à savoir que le volume importé dans la Communauté au titre du mécanisme splash and dash représentait plus de 40 % des exportations du produit concerné en provenance des États-Unis. Pour étayer son argument, elle a utilisé les données sur les importations et les exportations américaines figurant au regard des codes HTS 3824 90 4020 et 3824 90 4000 et a affirmé, en substance, que toutes les importations de biodiesel aux États-Unis étaient réexportées vers la Communauté au titre du mécanisme splash and dash.(104)À ce propos, il est précisé, à la demande des autorités américaines, qu'aucune autorité américaine n'évalue ou ne détermine l'origine d'un produit donné destiné à l'exportation.(105)L'affirmation selon laquelle le mécanisme splash and dash représenterait au moins 40 % des exportations américaines vers la Communauté partait de l'hypothèse que tout le biodiesel importé aux États-Unis était réexporté vers la Communauté au titre de ce mécanisme, sans qu'une quelconque partie de celui-ci ne soit consommée ou mélangée sur le territoire américain avant l'exportation.(106)Or, les données présentées par cette partie ont révélé que de 2004 à 2006 les importations ont dépassé de loin les exportations, ce qui suppose qu'il existe aux États-Unis une demande de biodiesel provenant d'autres pays. En outre, cette hypothèse est relativement réductrice en ce sens qu'elle ne tient pas compte des quantités de biodiesel mélangées aux États-Unis et exportées vers la Communauté i) dans des mélanges dont les caractéristiques diffèrent de celles des matières premières, ce qui fait qu'ils sont d'origine américaine; ou ii) dans des mélanges dont la composante principale est originaire des États-Unis, ce qui leur confère également l'origine américaine. Il est rappelé à cet égard que, comme indiqué au considérant 180 du règlement provisoire, les sociétés américaines ayant fait l'objet de l'enquête ont déclaré qu'il était impossible de faire la distinction parmi les quantités exportées vers la Communauté ou vendues sur le marché intérieur entre celles qui étaient produites aux États-Unis ou d'origine américaine et celles qui étaient importées. Il est également précisé que l'origine a été correctement déclarée par les sociétés américaines concernées, le biodiesel d'origine autre qu'américaine importé aux États-Unis faisant toujours l'objet d'un nouveau mélange sur place. D'ailleurs, la plupart des producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête sont des sociétés de très grande taille ou des groupements de sociétés avec des sociétés liées dans la Communauté, de sorte qu'il est difficilement concevable qu'elles n'aient pas été au courant de la réglementation américaine et communautaire en vigueur concernant la détermination de l'origine.(107)Compte tenu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu, en conclusion, d'identifier explicitement les importations effectuées dans la Communauté au titre du mécanisme splash and dash pour la période considérée. Par ailleurs, il n'y a pas non plus lieu de considérer ces éventuelles exportations comme des importations d'origine autre qu'américaine.
5.3.Prix des importations subventionnées et sous-cotation des prix5.3.1.Prix de vente unitaire(108)Le tableau 5 indique le prix de vente unitaire, sur le marché communautaire, de toutes les importations originaires des États-Unis lors de la période considérée, tel qu'il est établi aux considérants 183 et 184 du règlement provisoire.
Tableau 5Source: statistiques américaines relatives aux exportations et réponses au questionnaire fournies par les exportateurs américains de l'échantillon.
Total des importations en provenance des États-Unis2004200520062007Période d'enquête
Prix en EUR/tonne463575600596616
Indice 2005 = 10081100104104107
5.3.2.Sous-cotation des prix(109)Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés pratiqués par les producteurs communautaires de l'échantillon à l'égard des clients indépendants sur le marché communautaire, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis, établis sur une base CAF pour les producteurs-exportateurs américains de l'échantillon qui se sont rendus coupables de dumping sur le marché communautaire. Comme expliqué au considérant 186 du règlement provisoire, il a été procédé, le cas échéant, à un ajustement au titre des droits de douane, des frais postérieurs à l'importation et des différences de produit de départ utilisé pour la production du biodiesel.(110)Certains producteurs-exportateurs ont affirmé que l'ajustement au titre des différences de produit de départ avait été sous-estimé, étant donné qu'il ne reflétait pas exactement la valeur marchande de ces différences. Ils ont fait valoir qu'elles devaient être calculées sur la base des prix des différents types de biodiesel sur le marché communautaire et les ont chiffrés en se fondant sur les cotations des prix, après dédouanement à Anvers, publiées par un analyste du marché.(111)Il convient de faire remarquer à cet égard que l'ajustement a été calculé sur la base des données générales, vérifiées, communiquées par les producteurs-exportateurs américains de l'échantillon sur leurs opérations. Il repose donc sur les conclusions de l'enquête, qui est la source d'information la plus fiable. En outre, il n'aurait pas été possible d'utiliser les cotations des prix à l'échelle communautaire pour calculer cet ajustement puisque les niveaux des prix auraient été influencés par les niveaux des prix des importations subventionnées originaires des États-Unis. Compte tenu de ce qui précède, l'affirmation a été rejetée.(112)Les mêmes producteurs-exportateurs ont affirmé que l'ajustement au titre des différences de produit de départ n'aurait dû s'appliquer qu'aux ventes des producteurs-exportateurs de l'échantillon, et non à celles des producteurs communautaires de l'échantillon, puisque celles-ci concernent des mélanges compatibles avec les normes communautaires.(113)Il est apparu que cette affirmation était hors de propos étant donné que l'ajustement visait à tenir compte des différences de produit de départ et non des différences dans le respect des normes applicables à l'échelle communautaire. L'affirmation a donc été rejetée.(114)Le plaignant juge cet ajustement inopportun et a fait valoir à ce propos que les producteurs communautaires comme les exportateurs américains utilisaient un certain nombre de produits de départ et produisaient un certain nombre de mélanges vendus sur les deux marchés, de sorte qu'ils bénéficiaient des mêmes possibilités s'agissant du choix des matières premières.(115)Il convient de faire remarquer à cet égard que s'il est vrai que les producteurs communautaires comme les producteurs-exportateurs américains utilisent un certain nombre de mélanges constitués à partir de produits de départ différents, la répartition de ces produits dans les mélanges est susceptible de varier considérablement d'un producteur à l'autre, voire d'un client à l'autre du même producteur. En effet, l'enquête a révélé que les proportions des mélanges vendus par les producteurs communautaires de l'échantillon et celles des mélanges vendus par les producteurs-exportateurs de l'échantillon sur le marché communautaire étaient très rarement identiques. Aussi, pour que le calcul de la sous-cotation tienne compte des différents types de biodiesel, il a été jugé nécessaire de procéder à l'ajustement au titre des différences de produit de départ. Cette affirmation a donc dû être rejetée.(116)Certains producteurs-exportateurs ont affirmé que les prix utilisés pour calculer la marge de préjudice auraient dû être les prix de revente au premier client indépendant au lieu des prix CAF frontière communautaire. Ils ont estimé nécessaire de corriger ces calculs pour tenir compte de la valeur et du volume des ventes au premier client indépendant.(117)Cette affirmation a été jugée pertinente pour deux producteurs-exportateurs et les calculs du préjudice ont été corrigés pour en tenir compte.(118)Au vu de ce qui précède, la marge moyenne de sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête, exprimée en pourcentage des prix moyens pondérés de l'industrie communautaire, niveau départ usine, a été établie à une fourchette de 18,9 % à 31,9 %, au lieu de la fourchette de 18,9 % à 33,0 % calculée lors de l'enquête provisoire.
5.4.Situation économique de l'industrie communautaire(119)Comme indiqué aux considérants 209 à 212 du règlement provisoire, il a été considéré que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base.(120)L'analyse provisoire a en effet montré que les résultats de l'industrie communautaire se sont améliorés au vu de certains indicateurs de volume, mais que la plupart des indicateurs de la situation financière de l'industrie communautaire se sont sensiblement dégradés durant la période considérée. Bien que l'industrie communautaire ait pu mobiliser des capitaux pour les investissements, le rendement de ces investissements a connu une chute vertigineuse au cours de la période d'enquête et la rentabilité de l'industrie s'est considérablement réduite durant la période considérée.(121)Une partie intéressée a jugé erronée l'analyse de la croissance de l'industrie communautaire présentée au considérant 195 du règlement provisoire. Elle a avancé que le règlement provisoire laissait entendre que la forte croissance de la demande en biodiesel sur le marché communautaire aurait dû avoir pour effet d'accroître d'autant la part de marché de l'industrie communautaire, alors qu'il n'existe pas de corrélation directe entre l'augmentation de la demande et la part de marché.(122)La même partie a affirmé par ailleurs qu'on ne saurait considérer comme "gravement affectés" les facteurs de préjudice mentionnés audit considérant 195 du règlement provisoire, à savoir la production, l'utilisation des capacités de production, la productivité, les ventes, la politique d'investissement et le rendement des investissements.(123)L'argument concernant l'absence de corrélation entre la demande et la part de marché est accepté. Il reste qu'entre 2006 et la période d'enquête, la part de marché des producteurs communautaires de l'échantillon a été multipliée par 1,2 alors que, au cours de la même période, celle des importations subventionnées a été multipliée par environ 17. Cette hausse comparativement importante de la part de marché des importations en provenance des États-Unis est la conséquence de leur prix de vente bien inférieur, comme indiqué au tableau 5 et au considérant 118 ci-dessus.(124)Concernant la contestation de l'évaluation générale de tous les facteurs de préjudice, il est admis qu'ils ne se sont pas tous détériorés pendant la période considérée. En revanche, les facteurs concernant la situation financière de l'industrie communautaire ont bel et bien été gravement affectés, à savoir la rentabilité et le rendement des investissements, ainsi que, dans une moindre mesure, la productivité. Cette évolution s'explique par le fait que l'industrie communautaire a dû s'adapter à la baisse des prix due à la concurrence des importations américaines subventionnées et a choisi de se maintenir sur le marché aux dépens de sa rentabilité plutôt que de la préserver et perdre des parts de marché.(125)Certaines parties intéressées et le gouvernement des États-Unis ont fait valoir qu'en valeur absolue, la rentabilité et le rendement des investissements des producteurs communautaires de l'échantillon étaient toujours bons en 2007 et durant la période d'enquête, malgré leur forte baisse par rapport aux années antérieures. Ils estiment que la rentabilité et le rendement des investissements de 2004 à 2006 ne pouvaient être maintenus à long terme et que l'industrie communautaire a connu une croissance en dents de scie durant la période considérée, typique de toutes les industries naissantes.(126)Il est rappelé à ce propos que certaines sociétés américaines de l'échantillon ont enregistré une rentabilité bien meilleure, dépassant 30 %, dans un contexte comparable de marché en développement durant la période considérée. Il est également précisé que la baisse de la rentabilité et du rendement des investissements subie par l'industrie communautaire a été très brutale de 2006 à 2007 et coïncide parfaitement avec l'afflux des importations américaines de biodiesel.(127)Plusieurs producteurs communautaires ont affirmé que l'évaluation du préjudice devait pleinement tenir compte de la situation des sociétés communautaires non retenues dans l'échantillon, nombre d'entre elles ayant dû réduire leurs activités, fermer ou ajourner de nouveaux projets pendant la période considérée.(128)À l'inverse, une partie intéressée a avancé que les explications présentées dans le règlement provisoire concernant les producteurs communautaires non retenus dans l'échantillon n'étaient pas pertinentes, dans la mesure où leurs données n'ont pu être vérifiées et ne sauraient donc être utilisées pour prouver le préjudice. Cette partie invoque, pour sa part, des données librement accessibles qui révèlent que certains des producteurs non retenus dans l'échantillon sont bénéficiaires.(129)Il est rappelé à cet égard que les considérants 205 à 208 du règlement provisoire évoquent la situation des producteurs communautaires non retenus dans l'échantillon à titre d'élément supplémentaire à l'appui du préjudice et ne sous-entendent aucunement que cette situation ait eu une incidence sur le calcul des indicateurs et de la marge de préjudice, pour lequel des informations vérifiées ont effectivement été utilisées. L'argument de cette partie a donc été rejeté. Par ailleurs, en l'absence de statistiques ou d'informations particulières vérifiées concernant la situation de tous les producteurs communautaires non retenus dans l'échantillon, il est impossible de se prononcer sur la situation des producteurs communautaires dans leur ensemble, comme ces derniers le suggèrent. Cet argument a donc été rejeté également.(130)En l'absence de toute autre observation concernant les conclusions provisoires relatives à la situation économique de l'industrie communautaire, les considérants 188 à 194 et 196 à 208 du règlement provisoire sont confirmés.(131)La conclusion exposée aux considérants 209 à 212 du règlement provisoire, selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important, est confirmée.
6.LIEN DE CAUSALITÉ6.1.Effet des importations subventionnées(132)Il est rappelé que le volume des importations subventionnées en provenance des États-Unis a augmenté considérablement durant la période analysée. Il existe aussi, de toute évidence, une simultanéité entre la forte hausse des importations subventionnées et la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire. Celle-ci n'a pas été en mesure d'adapter ses prix aux conditions du marché et à la hausse des coûts, les importations subventionnées ayant entraîné une sous-cotation de ses prix pendant la période d'enquête.(133)Il est donc confirmé que l'afflux des importations subventionnées à bas prix en provenance des États-Unis a eu une incidence très négative sur la situation économique de l'industrie communautaire durant la période d'enquête.6.2.Effets d'autres facteurs6.2.1.Importations en provenance d'autres pays tiers(134)En l'absence de toute observation qui justifierait une modification des conclusions provisoires, il est confirmé que les importations en provenance d'autres pays tiers n'ont pu que contribuer de façon négligeable au préjudice subi par l'industrie communautaire.6.2.2.Évolution de la demande(135)Une partie intéressée a affirmé que la contraction de la demande entre 2007 et la période d'enquête, même négligeable (0,5 %), a porté préjudice à l'industrie communautaire, soutenant qu'une augmentation hypothétique de 10 % de la demande aurait créé un volume supplémentaire de ventes de 205733 tonnes, si l'industrie communautaire avait conservé ses 29,8 % de part de marché enregistrés durant la période d'enquête.(136)Il convient de faire remarquer à cet égard que ces affirmations reposent sur des hypothèses générales non fondées. En outre, la hausse de 2,8 points de pourcentage de la part de marché de l'industrie communautaire entre 2007 et la période d'enquête conforte la conclusion exposée au considérant 223 du règlement provisoire selon laquelle le préjudice subi par l'industrie communautaire ne saurait être attribué à cette faible contraction de la demande observée entre 2007 et la période d'enquête. Aussi, en l'absence de toute autre observation concernant l'évolution de la demande sur le marché communautaire, le considérant 223 du règlement provisoire est confirmé.6.2.3.Décisions des pouvoirs publics(137)Une partie intéressée a fait valoir, à nouveau, que la réintroduction des taxes sur l'énergie en Allemagne avait nui à la situation économique des producteurs communautaires fournissant ce marché, puisque cette mesure avait fait chuter la demande de B100, qui représente au moins 1,5 million de tonnes. Elle a avancé par ailleurs, en réponse aux conclusions de l'enquête énoncées au considérant 225 du règlement provisoire, que même si l'obligation de mélange à hauteur de 4,4 % applicable au diesel mis sur le marché allemand à des fins de transport (B5) avait compensé la diminution des ventes alléguée de B100, le niveau des prix du B100 différait de celui du biodiesel destiné aux mélanges B5. Elle a affirmé que le seul produit de départ du B100 était le colza, qui coûte plus cher, tandis que le B5, lui, était élaboré à partir de plusieurs produits différents. Cette différence aurait eu une incidence négative sur le prix moyen appliqué par les producteurs communautaires.(138)Il est rappelé à cet égard que, contrairement à ce qu'affirme cette partie, l'enquête a révélé que le volume des ventes des producteurs communautaires de l'échantillon fournissant le marché allemand avait augmenté de 68 % entre 2006 et la période d'enquête, une augmentation qui confirme la conclusion provisoire selon laquelle la diminution des ventes de B100 a été compensée par l'obligation de mélange. Par ailleurs, l'introduction de la taxe de 0,09 EUR par litre de biodiesel à compter du 1er août 2006 n'a pas fait chuter le marché, contrairement à ce qu'affirme cette partie. En revanche, il est vrai que les ventes de B100 ont fortement diminué au cours du dernier trimestre de la période d'enquête, à compter du 1er janvier 2008, lorsque cette taxe est passée à 0,15 EUR par litre. Concernant l'incidence sur les prix, l'affirmation de cette partie n'est pas fondée: le biodiesel utilisé pour les deux types de produit devait respecter les mêmes normes, ce qui implique que le même mélange de produits de départ pouvait être utilisé et qu'il n'y a donc pas de différenciation avérée des prix entre les deux types de biodiesel. Compte tenu de ce qui précède, l'affirmation est rejetée.(139)En l'absence de toute autre observation concernant les décisions des pouvoirs publics, le considérant 226 du règlement provisoire est confirmé.6.2.4.Capacités de production inutilisées des producteurs communautaires(140)Tout en admettant que le taux d'utilisation des capacités des producteurs communautaires de l'échantillon soit resté relativement élevé, une partie intéressée a fait valoir que leur surcapacité demeurait une cause du préjudice compte tenu du fait qu'elle avait entraîné une hausse des coûts fixes, laquelle avait eu un effet négatif sur la rentabilité. Cette partie a affirmé par ailleurs que la hausse de la valeur nette des actifs desdits producteurs avait augmenté les coûts d'amortissement et les coûts de financement, ce qui avait accru les coûts fixes.(141)Il est rappelé à cet égard que l'analyse approfondie de la répartition des coûts variables et des coûts fixes dans la structure des coûts de l'industrie communautaire a fait apparaître que les coûts fixes ne représentaient que 6 % des coûts totaux (considérant 228 du règlement provisoire). En outre, cette analyse a révélé des fluctuations négligeables de ce pourcentage au cours de la période analysée. Concernant l'effet présumé de la hausse de la valeur nette des actifs sur la rentabilité, il convient de faire remarquer que l'augmentation des coûts en valeur absolue n'entraîne pas automatiquement de hausse du coût de production unitaire. En effet, ce dernier dépend du volume de production, lequel n'a cessé d'augmenter pendant la période analysée, comme le montre le tableau 4 du règlement provisoire. Aussi, l'augmentation des coûts fixes en valeur absolue est due à la hausse du volume de production, ce qui a donné la part susmentionnée des coûts fixes dans les coûts totaux. Compte tenu de ce qui précède, les affirmations de cette partie intéressée ont dû être rejetées.(142)La même partie a fait valoir que la surcapacité générale des producteurs communautaires avait une incidence directe sur les prix, en raison de la concurrence acharnée qu'ils se livrent pour remporter des marchés au plus près des coûts marginaux. Ainsi, les producteurs aux taux d'utilisation élevés se seraient montrés les plus offensifs, cherchant à sous-coter les prix de leurs concurrents. Pour étayer son affirmation, cette partie a transmis une communication d'une société de l'échantillon concernant ses états financiers pour l'exercice 2007.(143)Aucun élément de preuve n'appuie les allégations de cette partie car ce document ne fait aucunement mention de la concurrence présumée due à la surcapacité, mais évoque l'augmentation de la taxe imposée par le gouvernement allemand sur le B100 à compter du 1er janvier 2008, laquelle a stimulé la concurrence sur le marché du B5. Compte tenu de ce qui précède, l'argument a dû être rejeté.(144)En l'absence de toute autre observation concernant les capacités inutilisées des producteurs communautaires, les considérants 227 à 230 du règlement provisoire sont confirmés.6.2.5.Accroissement de la demande de produits de départ et hausse des prix(145)Une partie intéressée et le gouvernement des États-Unis ont fait valoir qu'aucun des arguments présentés aux considérants 231 à 235 du règlement provisoire n'évoquait le fait que, depuis 2004, les prix de l'huile de soja, de l'huile de palme et de l'huile de canola aux États-Unis sont bien inférieurs aux prix du colza dans la Communauté, ce qui confère un avantage concurrentiel de taille au biodiesel importé des États-Unis.(146)Il convient de rappeler que l'enquête doit permettre d'établir si les importations subventionnées (en termes de prix et de volume) ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire ou si ce préjudice important résulte d'autres facteurs. À cet égard, l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base précise qu'il y a lieu de démontrer que le niveau de prix des importations subventionnées cause un préjudice. Il est donc simplement fait référence à une différence de niveau de prix sans qu'il soit nécessaire d'analyser les facteurs influençant le niveau de ces prix.(147)Dans la pratique, l'effet des importations subventionnées sur les prix de l'industrie communautaire est essentiellement examiné sous l'angle de la sous-cotation, de la dépression et du blocage des prix. À cet effet, on procède à une comparaison des prix à l'exportation subventionnés et des prix de vente de l'industrie communautaire. Dans certains cas, il est nécessaire de procéder à un ajustement des prix à l'exportation afin de disposer d'une base comparable en vue de la détermination du préjudice. En conséquence, le recours à des ajustements dans ce contexte sert uniquement à garantir que la différence de prix est établie sur une base comparable. Il ressort clairement de ce qui précède que les prix des matières premières dans le pays exportateur ne peuvent en principe pas constituer un autre facteur de préjudice.(148)Cela est également confirmé par le libellé de l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base, qui mentionne les facteurs connus autres que les importations subventionnées. Dans la liste des autres facteurs connus cités dans cet article ne figure aucun facteur influençant le niveau de prix des importations subventionnées. En résumé, si les importations sont subventionnées, et même si elles ont bénéficié d'une évolution favorable du prix des matières premières, il n'est pas considéré que cette évolution peut constituer un autre facteur de préjudice.(149)En conséquence, l'analyse des facteurs qui influencent le niveau des prix des importations subventionnées, comme, par exemple, le présumé avantage compétitif dû aux prix inférieurs des matières premières, ne saurait être concluante et irait au-delà des exigences du règlement de base.(150)D'ailleurs, et sans préjudice de ce qui précède, il convient de rappeler que les prix des produits agricoles ont connu une hausse générale dans le monde entier durant la période d'enquête et que le prix de l'huile de soja (le principal produit de départ utilisé par les producteurs du pays concerné) a augmenté plus fortement que celui de l'huile de colza au cours de cette même période. Il reste que ces hausses des coûts aux États-Unis n'ont pas été répercutées sur les prix des importations subventionnées sur le marché communautaire, qui ont entraîné une sous-cotation importante des prix de l'industrie communautaire.(151)Compte tenu de ce qui précède, l'argument de ces parties a dû être rejeté.(152)En l'absence de toute autre observation concernant l'accroissement de la demande de produits de départ et la hausse des prix, les considérants 231 à 238 du règlement provisoire sont confirmés.6.2.6.Évolution des prix du diesel minéral(153)Une partie intéressée a répété son argument présenté à ce propos (voir le considérant 236 du règlement provisoire) et a ajouté que les producteurs de biodiesel ne pouvaient, pour répercuter les hausses de prix du produit de départ, augmenter leurs prix au-delà du prix du diesel minéral.(154)Il convient de faire remarquer à cet égard que tous les producteurs communautaires approvisionnaient des marchés devant se conformer à des objectifs de mélange obligatoire. En outre, le biodiesel faisait l'objet de mesures de détaxation dans la plupart des États membres, de sorte que son prix est comparable à celui du diesel minéral augmenté d'un facteur tenant compte de la taxe sur l'énergie applicable au diesel minéral. En d'autres termes, si l'on peut admettre une certaine corrélation avec les cours du pétrole, l'enquête a démontré que, pour les raisons susmentionnées, le biodiesel pouvait être vendu à un prix supérieur à celui du diesel minéral. En outre, cette partie n'a fourni aucun élément de preuve convaincant attestant que les prix du diesel minéral, qui étaient très élevés dans la seconde moitié de la période d'enquête, ont exercé une quelconque pression sur les prix du biodiesel des producteurs communautaires durant cette même période.(155)En l'absence de toute autre observation concernant l'évolution des prix du diesel minéral, il n'y a pas lieu, en conclusion, de considérer que ce facteur a porté préjudice à l'industrie communautaire.6.2.7.Importance du lieu d'implantation des usines de biodiesel dans la Communauté(156)En l'absence de toute autre observation concernant le lieu d'implantation des usines de biodiesel dans la Communauté, les considérants 239 à 241 du règlement provisoire sont confirmés.6.2.8.Producteurs liés aux exportateurs américains(157)En l'absence de toute autre observation concernant l'incidence des importations en provenance des États-Unis effectuées par les producteurs communautaires liés aux exportateurs américains, le considérant 242 du règlement provisoire est confirmé.6.2.9.Conclusion concernant le lien de causalité(158)Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de toute autre observation, les considérants 243 à 245 du règlement provisoire sont confirmés.7.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ7.1.Industrie communautaire(159)Les producteurs communautaires ont approuvé les conclusions provisoires de la Commission qui leur ont été communiquées et ont confirmé que les mesures serviraient leurs intérêts.(160)Une partie intéressée a affirmé que les mesures ne serviraient pas l'intérêt de l'industrie communautaire dans la mesure où elles entraîneraient une réorientation des échanges, et ce au profit des importations en provenance de pays non couverts par les mesures: premièrement, les opérateurs du marché communautaire achèteraient toujours du biodiesel à base d'huile de soja et d'huile de palme, qui sont moins chères, auquel ils ajouteraient du biodiesel à base de colza, plus onéreux, produit par l'industrie communautaire; deuxièmement, le biodiesel à base d'huile de colza ne suffirait pas pour couvrir la demande.(161)Il convient de faire observer à cet égard que si le principal produit de départ utilisé par les producteurs communautaires est le colza, ces mêmes producteurs utilisent également d'autres produits de départ, notamment l'huile de soja et l'huile de palme. Or, parce que le prix de ces autres produits était très souvent supérieur au prix des importations subventionnées de biodiesel élaboré à partir de ces produits, les producteurs communautaires ont été privés de la possibilité d'utiliser de l'huile de soja et de l'huile de palme à grande échelle. Ainsi, l'institution de mesures devrait rétablir des conditions de marché normales permettant aux producteurs communautaires d'adapter plus efficacement leur production aux différents types de biodiesel nécessaires sur le marché communautaire. Compte tenu de ce qui précède, l'affirmation a été rejetée.(162)En l'absence de toute autre observation concernant l'intérêt de l'industrie communautaire, les considérants 247 à 249 du règlement provisoire sont confirmés.7.2.Importateurs/négociants indépendants dans la Communauté(163)En l'absence de toute réaction des importateurs/négociants à la suite de l'institution de mesures provisoires, il y a lieu de conclure que les mesures n'auront très vraisemblablement aucune incidence importante sur eux.7.3.Utilisateurs dans la Communauté(164)En l'absence de toute réaction des utilisateurs à la suite de l'institution de mesures provisoires, il y a lieu de conclure que les droits compensateurs n'auront très vraisemblablement aucune incidence importante sur eux.7.4.Fournisseurs de matières premières dans la Communauté(165)En l'absence de toute réaction des fournisseurs à la suite de l'institution de mesures provisoires, les considérants 256 à 258 du règlement provisoire sont confirmés.7.5.Autres intérêts(166)Après avoir été informée des conclusions provisoires, une partie intéressée a affirmé que les constructeurs automobiles qui ont investi dans la production de véhicules alimentés au biodiesel pourraient ne pas être en mesure de tirer profit de leurs investissements si les prix du biodiesel dans la Communauté venaient à grimper, en raison des mesures, à des niveaux auxquels il ne serait pas compétitif par rapport au diesel minéral.(167)Il convient de faire remarquer à cet égard que ce pourrait être le cas même en l'absence de mesures, c'est-à-dire si le prix du diesel minéral (qui dépend des cours du pétrole brut) venait à chuter à des niveaux qui le rendraient plus compétitif que le biodiesel. Aussi, il apparaît déraisonnable de laisser entendre que le secteur automobile a consenti ces investissements sans tenir compte de ce paramètre. Cet argument a donc été rejeté.(168)Après avoir été informée des conclusions provisoires, une association d'agriculteurs communautaires a marqué son accord et a indiqué que les importations de biodiesel en provenance des États-Unis avaient privé les producteurs communautaires de graines oléagineuses de débouchés pour environ six millions de tonnes de ces graines, soit plus ou moins 11 % de la production communautaire de 2007 et de 2008, et avaient fait diminuer de 90 EUR par tonne la valeur potentielle des graines de colza destinées à des usages autres qu'alimentaires. Ces observations, reçues tardivement, n'ont pu être vérifiées.7.6.Effets de distorsion des conditions de concurrence et des échanges(169)Une partie intéressée a réaffirmé qu'elle jugeait les mesures compensatoires contraires à la stratégie de l'Union européenne consistant à inciter à l'utilisation des biocarburants. Elle a ajouté que l'Union européenne ne pouvait dépendre uniquement du biodiesel à base de colza produit dans la Communauté pour développer ce marché.(170)Bien que cette observation soit abordée au point 7.6 du règlement provisoire, pour la question du biodiesel à base de colza soulevée par cette partie il convient également de se référer au considérant 161 ci-dessus.(171)En l'absence de toute autre observation sur les effets de distorsion des conditions de concurrence et des échanges, les considérants 259 à 261 du règlement provisoire sont confirmés.7.7.Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté(172)Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'aucun motif impérieux ne s'oppose, en l'espèce, à l'institution de droits compensateurs.8.MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES8.1.Niveau d'élimination du préjudice(173)Une société a affirmé, en réponse à la fixation de sa marge de préjudice au niveau de la marge de préjudice la plus élevée observée pour les entreprises de l'échantillon (voir les considérants 268 à 270 du règlement provisoire) qu'elle avait proposé de fournir les informations nécessaires au calcul de sa propre marge et qu'elle était disposée à autoriser la visite des locaux de sa filiale. La société a précisé que son offre tenait toujours.(174)Il a été constaté que les informations fournies par la société dans le questionnaire à la suite de l'ouverture de la procédure présentaient des lacunes concernant ses ventes à l'exportation vers la Communauté et les reventes réalisées par son importateur lié dans la Communauté. La société a été invitée à fournir les données en question dans un délai précis mais elle n'a pas répondu à la demande. À la suite de cela, la société a été informée, comme indiqué au considérant 268 du règlement provisoire, que, si les informations sollicitées n'étaient pas communiquées, conformément à l'article 28 du règlement de base, les données lacunaires transmises dans sa réponse au questionnaire ne seraient pas prises en compte. Elle a été avertie des conséquences de sa coopération partielle et a eu l'occasion de formuler des observations. La société a répondu, près de deux semaines après le délai imparti, qu'elle comptait transmettre les informations sollicitées de toute urgence. Or, elle ne les a jamais transmises.(175)Par conséquent, il est confirmé que le niveau d'élimination du préjudice pour cette société est fixé au niveau de la marge de préjudice la plus élevée observée pour les entreprises de l'échantillon.(176)Plusieurs parties intéressées et le gouvernement des États-Unis ont contesté la marge bénéficiaire de 15 % considérée, à titre provisoire, comme celle qu'une industrie de ce type aurait pu raisonnablement réaliser dans des conditions de concurrence normales.(177)Une partie intéressée a estimé que la marge bénéficiaire de l'industrie communautaire utilisée pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice devait être fixée au niveau du bénéfice qu'elle avait réalisé durant la période d'enquête, autrement dit à 5,7 %, parce que cette marge bénéficiaire se situe dans la fourchette des bénéfices réalisés pour les produits de base tels que le biodiesel. Pour étayer ces propos, elle a invoqué les bénéfices réalisés par les producteurs américains d'éthanol et d'huiles végétales et par les raffineries de pétrole américaines.(178)Il convient de faire remarquer que la détermination du niveau d'élimination du préjudice doit reposer sur une évaluation des bénéfices que l'industrie peut raisonnablement escompter réaliser en l'absence d'importations subventionnées, grâce aux ventes du produit similaire sur le marché communautaire. On peut raisonnablement penser que le bénéfice réalisé au début de la période considérée dans le cadre d'une enquête donnée est celui réalisé en l'absence d'importations subventionnées. En effet, en l'espèce, dans les premières années de la période considérée (2004 à 2006), la part de marché des importations en provenance des États-Unis n'a jamais dépassé 1 %, de sorte qu'on peut raisonnablement en conclure que les importations n'ont pas été subventionnées durant ces années. Il a donc été jugé raisonnable d'utiliser le bénéfice moyen réalisé durant ces années par l'industrie communautaire pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice, compte tenu également des investissements que cette nouvelle industrie a dû consentir dans la production. Par ailleurs, concernant l'argument de la partie intéressée, l'enquête a révélé que les bénéfices des ventes de biodiesel sur le marché américain réalisés par les grands producteurs-exportateurs américains étaient bien supérieurs aux bénéfices utilisés pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice. Compte tenu de ce qui précède, l'argument a dû être rejeté.(179)Certaines affirmations de sociétés américaines concernant la conversion des droits ad valorem en droits fixes, précisées au considérant 185 ci-après, ont révélé que le montant de sous-cotation ad valorem avait été calculé en divisant le prix de sous-cotation total par le prix CAF ajusté (voir l'ajustement mentionné au considérant 109), alors qu'il aurait fallu utiliser le prix CAF non ajusté, puisqu'il devait servir à calculer la marge de dumping ad valorem. En conséquence, tous les niveaux d'élimination du préjudice ad valorem ont été recalculés pour toutes les sociétés américaines de l'échantillon.(180)En l'absence d'autres observations relatives aux conclusions provisoires, la méthode mentionnée aux considérants 266 et 267 du règlement provisoire a également été utilisée pour le calcul des prix non préjudiciables. Le niveau d'élimination du préjudice a été calculé en pourcentage de la valeur CAF totale à l'importation non ajustée.8.2.Forme et niveau des droits(181)Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, un droit compensateur définitif devrait être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations subventionnées, sans pour autant dépasser la marge de subvention constatée.(182)Compte tenu des observations de certaines parties intéressées concernant les conclusions provisoires et eu égard aux nouveaux calculs mentionnés dans le présent règlement, certaines marges ont été modifiées.(183)Sur la base des éléments susmentionnés, les taux du droit compensateur ont été établis en comparant les marges d'élimination du préjudice aux marges de subvention. Les droits compensateurs proposés se présentent donc comme suit:
SociétéMarge de préjudiceMarge de subventionTaux de droit compensateur
Archer Daniels Midland Company54,5 %35,1 %35,1 %
Cargill Inc.64,4 %34,5 %34,5 %
Green Earth Fuels of Houston LLC51,3 %39,0 %39,0 %
Imperium Renewables Inc.41,6 %29,1 %29,1 %
Peter Cremer North America LP77,2 %41,0 %41,0 %
Vinmar Overseas Limited76,4 %41,1 %41,1 %
World Energy Alternatives LLC46,1 %37,6 %37,6 %
Sociétés ayant coopéré à l'enquête non retenues dans l'échantillon56,2 %36,0 %36,0 %
(184)Étant donné que le droit compensateur s'appliquera aux mélanges contenant, en poids, plus de 20 % de biodiesel, au prorata de leur teneur en biodiesel, il est jugé approprié, en vue de la bonne application des mesures par les autorités douanières des États membres, que ces droits soient des montants fixes déterminés sur la base de la teneur en biodiesel.(185)Certaines parties ont contesté la méthode utilisée pour convertir les taux ad valorem en droits fixes. Elles ont affirmé que les valeurs CAF qui auraient dû être utilisées pour convertir un droit ad valorem en montant fixe auraient dû être les valeurs CAF réelles et non celles qui ont été ajustées pour tenir compte des différences de produit de départ, comme indiqué aux considérants 185 et 186 du règlement provisoire.(186)Leur demande a été examinée et il s'est avéré que les valeurs CAF ajustées avaient effectivement été utilisées pour convertir les droits ad valorem en droits fixes. Toutefois, il s'est également avéré que les mêmes valeurs avaient été utilisées pour exprimer le montant de sous-cotation en droit ad valorem. Ainsi, en guise de première correction, le montant de sous-cotation a été exprimé en pourcentage de la valeur CAF totale réelle à l'importation. Les marges de préjudice ont été recalculées en conséquence. Il apparaît que les taux de droit fixes obtenus selon le nouveau calcul sont identiques aux taux de droit figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement provisoire, puisque la différence entre l'ancien droit ad valorem et le nouveau a été compensée intégralement par la diminution des prix CAF (prix réel et non plus ajusté) utilisés pour convertir les droits ad valorem en montants fixes.(187)Les taux de droit compensateur individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".(188)Toute demande d'application de ces taux de droit compensateur individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la CommissionCommission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau N105 04/092, B-1049 Bruxelles, Belgique. et doit contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.(189)Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits compensateurs définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent commenter ces informations. Les observations présentées par les parties ont été dûment examinées et, s'il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
8.3.Engagements(190)Certains producteurs-exportateurs américains ayant coopéré ont proposé des engagements de prix conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Il convient de faire remarquer qu'au vu des fortes variations des prix de la matière première, le produit ne se prête pas à un engagement de prix fixe. Dans ce contexte, les sociétés ont proposé que les prix minimaux à l'importation (PMI) soient régulièrement indexés en fonction de la fluctuation des prix de l'huile de colza. En outre, elles ont proposé des PMI pour trois types de produit afin de tenir compte de la diversité du produit importé (biodiesel à base d'huile de soja, d'huile de palme ou d'huile de canola) sur la base des coefficients relatifs aux produits de départ établis durant la période d'enquête.(191)Concernant les offres des producteurs-exportateurs ayant coopéré, il convient de faire observer que la base utilisée pour établir un PMI indexé était en moyenne de 7 à 8 % inférieure au prix non préjudiciable établi durant la période d'enquête. En outre, les coefficients proposés pour parvenir à des PMI ajustés pour les types de produit susmentionnés ne conviennent pas dans la mesure où ils se rapportent à la période d'enquête. Ces coefficients, qui dépendent de la différence de prix des produits de départ, sont susceptibles d'avoir fortement évolué depuis la période d'enquête, en raison de leur fluctuation permanente. Aussi, il a été considéré inapproprié de fonder, comme cela a été proposé, l'indexation des PMI du biodiesel produit à base d'huile de soja ou d'huile de palme sur les fluctuations des prix de l'huile de colza, puisque cette indexation dépendrait alors de l'évolution des prix d'une matière première différente de celles utilisées pour la production du produit exporté concerné.(192)Compte tenu de ce qui précède, et indépendamment des aspects pratiques liés à l'acceptation dans le cas des différentes sociétés, il a été considéré que les engagements devaient être rejetés, parce que la méthode de détermination des PMI était inappropriée et que les niveaux des PMI proposés n'étaient pas de nature à éliminer les subventions préjudiciables.8.4.Perception définitive des droits provisoires et suivi particulier(193)Après avoir été informé des conclusions définitives, le plaignant a demandé des dispositions particulières pour prévenir le contournement éventuel des mesures, compte tenu du fait que le marché concerné est un marché mondial de matières premières sur lequel un produit fongible est commercialisé par différents canaux de vente.(194)Compte tenu de ce qui précède, il est effectivement considéré approprié de suivre étroitement les importations de biodiesel, quelle que soit leur provenance, en vue de permettre de prendre rapidement les mesures qui s'imposent en cas de nécessité.(195)En raison de l'ampleur des marges de subvention constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu'à concurrence des droits définitifs, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire jusqu'à concurrence des droits définitifs, les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le montant déposé provisoirement au-delà du taux du droit compensateur définitif est libéré. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seul le montant déposé au titre du droit provisoire est définitivement perçu,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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