Council Regulation (EC) No 597/2009 of 11 June 2009 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Community (Codified version)
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Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 janvier 2014modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures, 32014R0037, 21 janvier 2014
Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseildu 8 juin 2016relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne(Texte codifié), 32016R1037, 30 juin 2016
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Rectificatif au règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, 32009R0597R(01), 15 juillet 2015
Rectificatif au règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, 32009R0597R(02), 19 février 2016
Règlement (CE) no 597/2009 du Conseildu 11 juin 2009relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(version codifiée)LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,vu les règlements portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les règlements arrêtés au titre de l’article 308 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces règlements qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toutes les mesures de protection aux frontières par les seules mesures prévues par lesdits règlements,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 288 du 21.10.1997, p. 1. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe V.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)La conclusion des négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre du cycle d’Uruguay a débouché sur la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).(3)L’annexe 1A de l’accord instituant l’OMC (ci-après dénommé "accord sur l’OMC"), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)JO L 336 du 23.12.1994, p. 1., contient, entre autres, l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé "GATT 1994"), un accord sur l’agriculture (ci-après dénommé "accord sur l’agriculture"), un accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT 1994 (ci-après dénommé "accord antidumping de 1994") et un accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé "accord sur les subventions").(4)Pour renforcer l’efficacité et la transparence dans l’application, par la Communauté, des règles fixées respectivement dans l’accord antidumping de 1994 et dans l’accord sur les subventions, l’adoption de deux règlements distincts fixant, sous une forme suffisamment détaillée, les dispositions d’application de ces deux instruments de défense commerciale a été jugée nécessaire.(5)Il convient, afin d’assurer une application appropriée et transparente des règles prévues dans ces deux accords, de transposer, dans la mesure du possible, leurs dispositions dans la législation communautaire.(6)Il est, en outre, souhaitable d’expliquer, sous une forme suffisamment détaillée, les conditions déterminant l’existence d’une subvention, les principes régissant l’applicabilité de droits compensateurs (en particulier si la subvention a été accordée de manière spécifique) et les critères s’appliquant au calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires.(7)Il est nécessaire, en déterminant l’existence d’une subvention, de démontrer l’octroi d’une contribution financière par les pouvoirs publics ou tout organisme public, dans le territoire d’un pays, ou l’existence d’une forme de protection des revenus ou de soutien des prix au sens de l’article XVI du GATT 1994, et qu’un avantage a bénéficié à une entreprise.(8)Pour le calcul de l’avantage conféré au bénéficiaire, lorsqu’il n’existe pas de référence du marché dans le pays concerné, il y a lieu de déterminer la référence en ajustant les conditions et modalités qui prévalent dans le pays concerné sur la base de facteurs réels disponibles dans ce pays. Si cela est irréalisable parce que, entre autres, ces prix ou coûts n’existent pas ou ne sont pas fiables, il convient de déterminer la référence appropriée en ayant recours aux conditions et aux modalités présentées par d’autres marchés.(9)Il est souhaitable de fixer des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l’objet de subventions ont causé ou menacent de causer un préjudice important. Lorsqu’on s’efforce de démontrer que le volume et le prix des importations concernées sont responsables du préjudice subi par une industrie communautaire, il y a lieu de prendre en considération les effets des autres facteurs et, en particulier, des conditions de marché dans la Communauté.(10)Il convient de définir la notion d’"industrie communautaire", de prévoir que les parties liées aux exportateurs peuvent être exclues de cette industrie et de définir la notion de "lien". Il est aussi nécessaire de prévoir qu’une procédure en matière de droits compensateurs peut être engagée au nom des producteurs d’une région de la Communauté et de fixer des orientations pour la définition d’une telle région.(11)Il est nécessaire de déterminer qui est habilité à déposer une plainte en matière de droits compensateurs, de même que l’importance du soutien dont celle-ci doit bénéficier de la part de l’industrie communautaire et de préciser les informations relatives à la subvention passible de mesures compensatoires, au préjudice et au lien de causalité qu’une telle plainte doit contenir. Il est aussi indiqué de préciser les procédures applicables au rejet des plaintes ou à l’engagement des procédures.(12)Il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties concernées seront avisées des renseignements que les autorités exigent et de leur ménager d’amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts. Il est aussi souhaitable de définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l’enquête et de prévoir en particulier les conditions dans lesquelles les parties concernées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu’il puisse en être tenu compte. Il convient également d’indiquer les conditions dans lesquelles une partie intéressée peut avoir accès aux informations fournies par d’autres parties concernées et les commenter. Il conviendrait aussi d’instaurer une coopération entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la collecte des informations.(13)Il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles des droits provisoires peuvent être imposés et de prévoir, notamment, qu’ils ne peuvent l’être moins de soixante jours ou plus de neuf mois à compter de l’engagement de la procédure. Il est aussi nécessaire de prévoir que ces droits ne peuvent, dans tous les cas, être imposés par la Commission que pour une période de quatre mois.(14)Il est nécessaire de déterminer des procédures permettant l’acceptation d’engagements qui éliminent ou compensent la subvention passible de mesures compensatoires et le préjudice au lieu d’imposer des droits provisoires ou définitifs. Il est aussi opportun de préciser les conséquences d’une violation ou d’un retrait des engagements et de prévoir que des droits provisoires peuvent être imposés en cas de suspicion de violation ou lorsqu’un complément d’enquête est nécessaire pour compléter les conclusions. Il convient de veiller, lors de l’acceptation d’engagements, à ce que les engagements proposés et leur application n’aboutissent pas à un comportement anticoncurrentiel.(15)Il est jugé approprié de permettre le retrait d’un engagement et l’application du droit au moyen d’un seul et unique acte juridique. Il importe également de veiller à ce que la procédure de retrait soit menée à terme dans un délai normal de six mois, ne pouvant, en aucun cas, excéder neuf mois, afin d’assurer l’application correcte des mesures en vigueur.(16)Il est nécessaire de prévoir que la clôture de la procédure, que des mesures définitives soient adoptées ou non, interviendra normalement dans les douze mois et, au plus tard, dans les treize mois à compter de l’ouverture de l’enquête.(17)L’enquête ou la procédure doit être clôturée lorsqu’il est déterminé que le montant de la subvention est de minimis ou, notamment dans le cas des importations originaires de pays en développement, lorsque le volume des importations faisant l’objet de subventions ou le préjudice est négligeable, et il convient de définir ces critères. Lorsque des mesures doivent être instituées, il est nécessaire de prévoir la clôture des enquêtes et de prescrire que le montant des droits devrait être inférieur au montant de la subvention passible de mesures compensatoires si ce montant inférieur suffit à éliminer le préjudice et de préciser la méthode de calcul du montant des droits en cas d’échantillonnage.(18)Il est nécessaire de prévoir la perception rétroactive des droits provisoires, si cela est jugé approprié, et de définir les circonstances qui peuvent déclencher l’application rétroactive des droits, afin d’éviter que les mesures définitives à appliquer ne soient vidées de leur substance. Il est aussi nécessaire de prévoir que les droits peuvent être appliqués rétroactivement en cas de violation ou de retrait d’engagements.(19)Il est nécessaire de prévoir que les mesures viendront à expiration après cinq ans, sauf si un réexamen indique qu’elles doivent être maintenues. Il est aussi nécessaire de prévoir, lorsque des preuves suffisantes d’un changement de circonstances ont été présentées, des réexamens intermédiaires ou des enquêtes afin de déterminer si des remboursements de droits compensateurs se justifient.(20)Même si l’accord sur les subventions ne comporte pas de dispositions relatives au contournement des mesures compensatoires, cette possibilité existe, d’une manière similaire mais non identique au risque de contournement des mesures antidumping. Il apparaît, en conséquence, souhaitable de prévoir des dispositions à ce sujet dans le présent règlement.(21)Il convient de préciser quelles parties sont habilitées à demander l’ouverture d’une enquête de contournement.(22)Il est aussi souhaitable de préciser les pratiques qui constituent un contournement des mesures en vigueur. Les pratiques de contournement peuvent intervenir, soit dans la Communauté, soit en dehors. Il est donc nécessaire de faire en sorte que les exemptions des droits étendus pour les importateurs puissent aussi être accordées aux exportateurs lorsque les droits sont étendus pour faire face à un contournement intervenant en dehors de la Communauté.(23)Il importe d’autoriser la suspension des mesures compensatoires en présence d’un changement temporaire des conditions du marché rendant leur maintien temporairement inadéquat.(24)Il est nécessaire de prévoir que les importations sous enquête peuvent faire l’objet d’un enregistrement à l’importation, de telle sorte que des mesures puissent ultérieurement être appliquées contre ces importations.(25)Afin de garantir l’application correcte des mesures, il est nécessaire que les États membres exercent une surveillance et fassent rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en vertu du présent règlement. Il est également nécessaire de prévoir la possibilité, pour la Commission, de demander aux États membres de lui communiquer, sous réserve des règles de confidentialité, des informations qu’elle pourra utiliser pour surveiller les engagements de prix et contrôler l’efficacité des mesures en vigueur.(26)Il est nécessaire de prévoir qu’un comité consultatif devra être consulté régulièrement à certains stades de l’enquête. Ce comité doit être composé de représentants des États membres et d’un représentant de la Commission en qualité de président.(27)Il importe de prévoir des visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant la subvention passible de mesures compensatoires et le préjudice, étant entendu que ces visites doivent dépendre de la qualité des réponses aux questionnaires reçus.(28)Il est essentiel de procéder par échantillonnage lorsque le nombre de parties ou de transactions concernées est important afin de permettre la clôture des enquêtes dans les délais fixés.(29)Il est nécessaire de prévoir que, lorsque des parties ne coopèrent pas d’une manière satisfaisante, d’autres renseignements peuvent être utilisés aux fins des déterminations et que ces renseignements peuvent être moins favorables auxdites parties que dans le cas où elles auraient coopéré.(30)Des dispositions doivent être arrêtées en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d’affaires ou d’État.(31)Il est indispensable que les parties qui ont droit à un tel traitement soient informées correctement des faits et des considérations essentiels et que cette information intervienne, compte tenu du processus décisionnel dans la Communauté, dans un délai permettant aux parties de défendre leurs intérêts.(32)Il est raisonnable de prévoir un système administratif en vertu duquel des arguments peuvent être présentés sur la conformité des mesures à l’intérêt de la Communauté, et notamment celui des consommateurs, de fixer les délais dans lesquels ces renseignements doivent être fournis et de fixer les droits à l’information des parties concernées.(33)Dans l’application des règles contenues dans l’accord sur les subventions, il est essentiel, en vue de maintenir l’équilibre des droits et des obligations que cet accord visait à établir, que la Communauté tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux telle qu’elle est traduite dans la législation ou dans la pratique établie,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: