Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on type-approval of motor vehicles and engines with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information and amending Regulation (EC) No 715/2007 and Directive 2007/46/EC and repealing Directives 80/1269/EEC, 2005/55/EC and 2005/78/EC (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) no 582/2011 de la Commissiondu 25 mai 2011portant modalités d'application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0582, 25 juin 2011
- Règlement (UE) no 133/2014 de la Commissiondu 31 janvier 2014modifiant, pour les adapter au progrès technique en ce qui concerne les limites d’émissions, la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0133, 18 février 2014
- Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2018relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0858, 14 juin 2018
- Règlement (UE)2019/1242 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1242, 25 juillet 2019
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- Rectificatif au règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, 32009R0595R(02), 31 juillet 2009
1) "moteur", la source de propulsion motrice d’un véhicule qui peut faire l’objet d’une réception en tant qu’entité technique distincte au sens de l’article 3, point 25, de la directive 2007/46/CE; 2) "polluants gazeux", les émissions dans les gaz d’échappement de monoxyde de carbone, de NO x , exprimés en équivalents de NO2 , et d’hydrocarbures;3) "particules", les composants des gaz d’échappement qui sont éliminés des gaz d’échappement dilués à une température maximale de 325 K (52 °C) au moyen des filtres décrits dans la procédure d’essai pour vérifier les émissions moyennes au tuyau arrière d’échappement; 4) "émissions au tuyau arrière d’échappement", l’émission de polluants gazeux et de particules; 5) "carter", les espaces à l’intérieur ou à l’extérieur d’un moteur qui sont reliés au carter d’huile par des conduits internes ou externes par lesquels les gaz et les vapeurs peuvent être émis; 6) "dispositif de maîtrise de la pollution", les composants d’un véhicule qui maîtrisent et/ou limitent les émissions au tuyau arrière d’échappement; 7) "système de diagnostic embarqué (OBD)" ou "système OBD", un système embarqué dans un véhicule ou connecté à un moteur qui a la capacité de détecter des dysfonctionnements et, le cas échéant, de signaler leur survenance par l’intermédiaire d’un système d’alarme, d’identifier le domaine probable de dysfonctionnement au moyen d’informations stockées dans une mémoire d’ordinateur et de communiquer ces données aux fins de consultation; 8) "stratégie d’invalidation", une stratégie de maîtrise des émissions qui réduit l’efficacité des dispositifs de maîtrise des émissions dans les conditions ambiantes ou de fonctionnement du moteur rencontrées soit durant le fonctionnement normal du véhicule, soit en dehors des procédures d’essai de réception; 9) "dispositif d’origine de maîtrise de la pollution", un dispositif de maîtrise de la pollution ou un montage de dispositifs de ce type couvert par la réception accordée pour le véhicule concerné; 10) "dispositif de rechange de maîtrise de la pollution", un dispositif de maîtrise de la pollution ou un montage de dispositifs de ce type destiné à remplacer un dispositif d’origine de maîtrise de la pollution et qui peut être réceptionné en tant qu’unité technique séparée suivant la définition de l’article 3, point 25, de la directive 2007/46/CE; 11) "information sur la réparation et l’entretien des véhicules", toute information nécessaire pour le diagnostic, l’entretien, l’inspection, la surveillance périodique, la réparation, la reprogrammation ou la réinitialisation ou l’aide au diagnostic à distance du véhicule et que les constructeurs fournissent pour leurs concessionnaires et réparateurs officiels, notamment toutes les modifications ultérieures et les suppléments à cette information. Cette information comprend toutes les informations nécessaires sur les accessoires ou équipements de bord; 12) "constructeur", la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de tous les aspects de la procédure de réception ou d’autorisation et de la conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte faisant l’objet de la procédure de réception; 13) "opérateur indépendant", des entreprises autres que les concessionnaires et ateliers de réparation officiels qui sont directement ou indirectement engagés dans la réparation et l’entretien de véhicules à moteur, en particulier des réparateurs, des fabricants ou distributeurs d’équipements, d’outils ou de pièces détachées de réparation, des éditeurs d’information technique, des automobiles clubs, des opérateurs de services de dépannage, des opérateurs proposant des services d’inspection et d’essai, des opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements des véhicules à carburant alternatif; 14) "véhicule à carburant alternatif", un véhicule conçu pour pouvoir fonctionner avec au moins un type de carburant qui est soit gazeux à la température et à la pression de l’air, soit d’origine principalement non pétrolière; 15) "masse de référence", la masse du véhicule en état de marche, diminuée de la masse uniforme du conducteur de 75 kg et augmentée d’une masse uniforme de 100 kg; 16) "falsification", l’inactivation, l’adaptation ou la modification du système de propulsion ou de maîtrise des émissions du véhicule, y compris tout logiciel ou autre élément de maîtrise logique de ces systèmes, avec comme conséquence, volontaire ou non, de détériorer les performances du véhicule en matière d’émissions.
a) 160000 km ou cinq ans, au premier des deux termes échus, dans le cas des moteurs équipant des véhicules des catégories M1 , N1 et M2 ;b) 300000 km ou six ans, au premier des deux termes échus, dans le cas des moteurs équipant des véhicules des catégories N2 , N3 ayant une masse maximale techniquement admissible ne dépassant pas 16 tonnes et M3 classe I, classe II et classe A, et classe B ayant une masse maximale techniquement admissible ne dépassant pas 7,5 tonnes;c) 700000 km ou sept ans, au premier des deux termes échus, dans le cas des moteurs équipant des véhicules des catégories N3 ayant une masse maximale techniquement admissible dépassant 16 tonnes et M3 classe III et classe B ayant une masse maximale techniquement admissible dépassant 7,5 tonnes.
a) émissions au tuyau arrière d’échappement, y compris les cycles d’essai; l’utilisation de systèmes de mesure portables des émissions pour la vérification des émissions effectives des véhicules en circulation, la vérification et la réduction des émissions hors cycle; la fixation de valeurs limites pour les nombres de particules dans le respect des exigences ambitieuses en vigueur en matière de protection de l’environnement; et les émissions au ralenti; b) émissions du carter; c) systèmes OBD et performances en service des dispositifs de maîtrise de la pollution; d) durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution, conformité des moteurs et véhicules en service, conformité de la production et contrôle technique; e) émissions de CO 2 et consommation de carburant;f) octroi d’extensions d’homologations; g) équipements d’essai; h) carburants de référence, comme l’essence, le gazole, les gaz et les biocarburants, tels que le bioéthanol, le biodiesel et le biogaz; i) mesure de la puissance du moteur; j) fonctionnement correct et régénération des dispositifs de maîtrise de la pollution; k) dispositions spécifiques pour assurer le fonctionnement correct des mesures de maîtrise des émissions de NO x ; ces dispositions assurent que les véhicules ne puissent fonctionner si les mesures de maîtrise des émissions de NOx sont inopérantes du fait, par exemple, de l’absence d’un réactif nécessaire, d’un flux de recyclage des gaz d’échappement (RGE) incorrect ou de la désactivation du recyclage des gaz d’échappement.
a) l’influence de ces véhicules sur les émissions de CO 2 , la consommation de carburant, la consommation d’électricité et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur est déterminée suivant la méthode visée à l’article 5quater , point a);b) ces véhicules sont équipés de dispositifs embarqués pour la surveillance et l’enregistrement de la charge utile conformément aux exigences visées à l’article 5 quater , point b).
a) une méthode d’évaluation de la performance des véhicules de la catégorie O 3 et O4 en ce qui concerne leur influence sur les émissions de CO2 , la consommation de carburant, la consommation électrique et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur;b) les exigences techniques applicables à l’installation de dispositifs embarqués pour la surveillance et l’enregistrement de la consommation de carburant et/ou d’énergie et du kilométrage des véhicules des catégories M 2 , M3 , N2 et N3 , ainsi que pour la détermination et l’enregistrement de la charge utile ou du poids total des véhicules qui répondent aux critères visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b), c) ou d), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil , et de leur combinaison avec des véhicules des catégories ORèglement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202 ).3 et O4 , y compris la transmission de données entre véhicules au sein d’une combinaison, le cas échéant;c) une méthode pour déterminer l’autonomie sans émission et la consommation d’électricité des véhicules neufs des catégories M 2 , M3 , N2 et N3 .
a) les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel; b) la falsification des résultats des tests de réception ou de conformité en service; c) la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception; d) le recours à des stratégies d’invalidation. e) le refus de fournir un accès aux informations.
a) introduit, en tant que dispositif supplémentaire de maîtrise des émissions de particules, des valeurs limites basées sur le nombre de particules, à un niveau adapté aux technologies effectivement utilisées à ce moment-là pour satisfaire à la limite de masse des particules; b) adopte une procédure de mesure du nombre de particules.
1) L’article 5, paragraphe 3, est modifié comme suit: i) après le point h), le mot "et" est supprimé; ii) le point j) suivant est ajouté: "j) mesure de la puissance du moteur."
2) L’article 14, paragraphe 6, est supprimé.
Valeurs limites | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHSC (CI) | 8,0 × 10 | |||||||
WHTC (CI) | 6,0 × 10 | |||||||
WHTC (PI) |
1) À l’annexe IV, la partie I est modifiée comme suit: a) le tableau est modifié comme suit: i) les points 40 et 41 sont supprimés; ii) le point suivant est inséré: Objet Référence de l’acte réglementaire Référence au Journal officiel Applicabilité M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information Règlement (CE) n o 595/2009JO L 188 du 18.7.2009, p. 1 X 12 X 12 X X 12 X 12 X" iii) la note suivante est ajoutée: "( 12 )Pour les véhicules ayant une masse de référence supérieure à 2610 kg qui ne sont pas réceptionnés (à la demande du constructeur et pour autant que leur masse de référence ne dépasse pas2840 kg) selon le règlement (CE) no 715/2007."
b) dans l’appendice, le tableau est modifié comme suit: i) les points 40 et 41 sont supprimés; ii) le point suivant est inséré: Objet Référence de l’acte réglementaire Référence au Journal officiel M 1 "41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds à l’exception de l’ensemble complet des exigences relatives au système de diagnostic embarqué (OBD) et à l’accès aux informations Règlement (CE) n o 595/2009JO L 188 du 18.7.2009, p. 1 A"
2) Dans l’appendice à l’annexe VI, le tableau est modifié comme suit: a) les points 40 et 41 sont supprimés; b) le point suivant est inséré: Objet Référence de l’acte réglementaire Modifié par Applicable aux versions "41 bis 41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’informationRèglement (CE) n o 595/2009"
3) L’annexe XI est modifiée comme suit: a) dans l’appendice 1, le tableau est modifié comme suit: i) les points 40 et 41 sont supprimés; ii) le point suivant est inséré: Rubrique Objet Référence de l’acte réglementaire M 1 ≤2500 (1 ) kgM 1 >2500 (1 ) kgM 2 M 3 "41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information Règlement (CE) n o 595/2009G + H G + H G + H G + H"
b) dans l’appendice 2, le tableau est modifié comme suit: i) les points 40 et 41 sont supprimés; ii) le point suivant est inséré: Rubrique Objet Référence de l’acte réglementaire M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information Règlement (CE) n o 595/2009X X X X X X"
c) dans l’appendice 3, le tableau est modifié comme suit: i) les points 40 et 41 sont supprimés; ii) le point suivant est inséré: Rubrique Objet Référence de l’acte réglementaire M 1 "41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information Règlement (CE) n o 595/2009X"
d) dans l’appendice 4, le tableau est modifié comme suit: i) les points 40 et 41 sont supprimés; ii) le point suivant est inséré: Rubrique Objet Référence de l’acte réglementaire M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information Règlement (CE) n o 595/2009H H H H H"
e) dans l’appendice 5, le tableau est modifié comme suit: i) les points 40 et 41 sont supprimés; ii) le point suivant est inséré: Rubrique Objet Référence de l’acte réglementaire Référence de l’acte réglementaire "41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information Règlement (CE) n o 595/2009V"
1) "moteur", la source de propulsion motrice d’un véhicule qui peut faire l’objet d’une réception en tant qu’entité technique distincte au sens de l’article 3, point 25, de la directive 2007/46/CE; 2) "polluants gazeux", les émissions dans les gaz d’échappement de monoxyde de carbone, de NO x , exprimés en équivalents de NO2 , et d’hydrocarbures;3) "particules", les composants des gaz d’échappement qui sont éliminés des gaz d’échappement dilués à une température maximale de 325 K (52 °C) au moyen des filtres décrits dans la procédure d’essai pour vérifier les émissions moyennes au tuyau arrière d’échappement; 4) "émissions au tuyau arrière d’échappement", l’émission de polluants gazeux et de particules; 5) "carter", les espaces à l’intérieur ou à l’extérieur d’un moteur qui sont reliés au carter d’huile par des conduits internes ou externes par lesquels les gaz et les vapeurs peuvent être émis; 6) "dispositif de maîtrise de la pollution", les composants d’un véhicule qui maîtrisent et/ou limitent les émissions au tuyau arrière d’échappement; 7) "système de diagnostic embarqué (OBD)" ou "système OBD", un système embarqué dans un véhicule ou connecté à un moteur qui a la capacité de détecter des dysfonctionnements et, le cas échéant, de signaler leur survenance par l’intermédiaire d’un système d’alarme, d’identifier le domaine probable de dysfonctionnement au moyen d’informations stockées dans une mémoire d’ordinateur et de communiquer ces données aux fins de consultation; 8) "stratégie d’invalidation", une stratégie de maîtrise des émissions qui réduit l’efficacité des dispositifs de maîtrise des émissions dans les conditions ambiantes ou de fonctionnement du moteur rencontrées soit durant le fonctionnement normal du véhicule, soit en dehors des procédures d’essai de réception; 9) "dispositif d’origine de maîtrise de la pollution", un dispositif de maîtrise de la pollution ou un montage de dispositifs de ce type couvert par la réception accordée pour le véhicule concerné; 10) "dispositif de rechange de maîtrise de la pollution", un dispositif de maîtrise de la pollution ou un montage de dispositifs de ce type destiné à remplacer un dispositif d’origine de maîtrise de la pollution et qui peut être réceptionné en tant qu’unité technique séparée suivant la définition de l’article 3, point 25, de la directive 2007/46/CE; 11) "information sur la réparation et l’entretien des véhicules", toute information nécessaire pour le diagnostic, l’entretien, l’inspection, la surveillance périodique, la réparation, la reprogrammation ou la réinitialisation ou l’aide au diagnostic à distance du véhicule et que les constructeurs fournissent pour leurs concessionnaires et réparateurs officiels, notamment toutes les modifications ultérieures et les suppléments à cette information. Cette information comprend toutes les informations nécessaires sur les accessoires ou équipements de bord; 12) "constructeur", la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de tous les aspects de la procédure de réception ou d’autorisation et de la conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte faisant l’objet de la procédure de réception; 13) "opérateur indépendant", des entreprises autres que les concessionnaires et ateliers de réparation officiels qui sont directement ou indirectement engagés dans la réparation et l’entretien de véhicules à moteur, en particulier des réparateurs, des fabricants ou distributeurs d’équipements, d’outils ou de pièces détachées de réparation, des éditeurs d’information technique, des automobiles clubs, des opérateurs de services de dépannage, des opérateurs proposant des services d’inspection et d’essai, des opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements des véhicules à carburant alternatif; 14) "véhicule à carburant alternatif", un véhicule conçu pour pouvoir fonctionner avec au moins un type de carburant qui est soit gazeux à la température et à la pression de l’air, soit d’origine principalement non pétrolière; 15) "masse de référence", la masse du véhicule en état de marche, diminuée de la masse uniforme du conducteur de 75 kg et augmentée d’une masse uniforme de 100 kg; 16) "falsification", l’inactivation, l’adaptation ou la modification du système de propulsion ou de maîtrise des émissions du véhicule, y compris tout logiciel ou autre élément de maîtrise logique de ces systèmes, avec comme conséquence, volontaire ou non, de détériorer les performances du véhicule en matière d’émissions.
a) 160000 km ou cinq ans, au premier des deux termes échus, dans le cas des moteurs équipant des véhicules des catégories M1 , N1 et M2 ;b) 300000 km ou six ans, au premier des deux termes échus, dans le cas des moteurs équipant des véhicules des catégories N2 , N3 ayant une masse maximale techniquement admissible ne dépassant pas 16 tonnes et M3 classe I, classe II et classe A, et classe B ayant une masse maximale techniquement admissible ne dépassant pas 7,5 tonnes;c) 700000 km ou sept ans, au premier des deux termes échus, dans le cas des moteurs équipant des véhicules des catégories N3 ayant une masse maximale techniquement admissible dépassant 16 tonnes et M3 classe III et classe B ayant une masse maximale techniquement admissible dépassant 7,5 tonnes.
a) émissions au tuyau arrière d’échappement, y compris les cycles d’essai; l’utilisation de systèmes de mesure portables des émissions pour la vérification des émissions effectives des véhicules en circulation, la vérification et la réduction des émissions hors cycle; la fixation de valeurs limites pour les nombres de particules dans le respect des exigences ambitieuses en vigueur en matière de protection de l’environnement; et les émissions au ralenti; b) émissions du carter; c) systèmes OBD et performances en service des dispositifs de maîtrise de la pollution; d) durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution, conformité des moteurs et véhicules en service, conformité de la production et contrôle technique; e) émissions de CO 2 et consommation de carburant;f) octroi d’extensions d’homologations; g) équipements d’essai; h) carburants de référence, comme l’essence, le gazole, les gaz et les biocarburants, tels que le bioéthanol, le biodiesel et le biogaz; i) mesure de la puissance du moteur; j) fonctionnement correct et régénération des dispositifs de maîtrise de la pollution; k) dispositions spécifiques pour assurer le fonctionnement correct des mesures de maîtrise des émissions de NO x ; ces dispositions assurent que les véhicules ne puissent fonctionner si les mesures de maîtrise des émissions de NOx sont inopérantes du fait, par exemple, de l’absence d’un réactif nécessaire, d’un flux de recyclage des gaz d’échappement (RGE) incorrect ou de la désactivation du recyclage des gaz d’échappement.
a) l’influence de ces véhicules sur les émissions de CO 2 , la consommation de carburant, la consommation d’électricité et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur est déterminée suivant la méthode visée à l’article 5quater , point a);b) ces véhicules sont équipés de dispositifs embarqués pour la surveillance et l’enregistrement de la charge utile conformément aux exigences visées à l’article 5 quater , point b).
a) une méthode d’évaluation de la performance des véhicules de la catégorie O 3 et O4 en ce qui concerne leur influence sur les émissions de CO2 , la consommation de carburant, la consommation électrique et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur;b) les exigences techniques applicables à l’installation de dispositifs embarqués pour la surveillance et l’enregistrement de la consommation de carburant et/ou d’énergie et du kilométrage des véhicules des catégories M 2 , M3 , N2 et N3 , ainsi que pour la détermination et l’enregistrement de la charge utile ou du poids total des véhicules qui répondent aux critères visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b), c) ou d), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil , et de leur combinaison avec des véhicules des catégories ORèglement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202 ).3 et O4 , y compris la transmission de données entre véhicules au sein d’une combinaison, le cas échéant;c) une méthode pour déterminer l’autonomie sans émission et la consommation d’électricité des véhicules neufs des catégories M 2 , M3 , N2 et N3 .
a) les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel; b) la falsification des résultats des tests de réception ou de conformité en service; c) la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception; d) le recours à des stratégies d’invalidation. e) le refus de fournir un accès aux informations.
a) introduit, en tant que dispositif supplémentaire de maîtrise des émissions de particules, des valeurs limites basées sur le nombre de particules, à un niveau adapté aux technologies effectivement utilisées à ce moment-là pour satisfaire à la limite de masse des particules; b) adopte une procédure de mesure du nombre de particules.
1) L’article 5, paragraphe 3, est modifié comme suit: i) après le point h), le mot "et" est supprimé; ii) le point j) suivant est ajouté: "j) mesure de la puissance du moteur."
2) L’article 14, paragraphe 6, est supprimé.
Valeurs limites | ||||||||
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WHSC (CI) | 8,0 × 10 | |||||||
WHTC (CI) | 6,0 × 10 | |||||||
WHTC (PI) |
1) À l’annexe IV, la partie I est modifiée comme suit: a) le tableau est modifié comme suit: i) les points 40 et 41 sont supprimés; ii) le point suivant est inséré: Objet Référence de l’acte réglementaire Référence au Journal officiel Applicabilité M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information Règlement (CE) n o 595/2009JO L 188 du 18.7.2009, p. 1 X 12 X 12 X X 12 X 12 X" iii) la note suivante est ajoutée: "( 12 )Pour les véhicules ayant une masse de référence supérieure à 2610 kg qui ne sont pas réceptionnés (à la demande du constructeur et pour autant que leur masse de référence ne dépasse pas2840 kg) selon le règlement (CE) no 715/2007."
b) dans l’appendice, le tableau est modifié comme suit: i) les points 40 et 41 sont supprimés; ii) le point suivant est inséré: Objet Référence de l’acte réglementaire Référence au Journal officiel M 1 "41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds à l’exception de l’ensemble complet des exigences relatives au système de diagnostic embarqué (OBD) et à l’accès aux informations Règlement (CE) n o 595/2009JO L 188 du 18.7.2009, p. 1 A"
2) Dans l’appendice à l’annexe VI, le tableau est modifié comme suit: a) les points 40 et 41 sont supprimés; b) le point suivant est inséré: Objet Référence de l’acte réglementaire Modifié par Applicable aux versions "41 bis 41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’informationRèglement (CE) n o 595/2009"
3) L’annexe XI est modifiée comme suit: a) dans l’appendice 1, le tableau est modifié comme suit: i) les points 40 et 41 sont supprimés; ii) le point suivant est inséré: Rubrique Objet Référence de l’acte réglementaire M 1 ≤2500 (1 ) kgM 1 >2500 (1 ) kgM 2 M 3 "41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information Règlement (CE) n o 595/2009G + H G + H G + H G + H"
b) dans l’appendice 2, le tableau est modifié comme suit: i) les points 40 et 41 sont supprimés; ii) le point suivant est inséré: Rubrique Objet Référence de l’acte réglementaire M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information Règlement (CE) n o 595/2009X X X X X X"
c) dans l’appendice 3, le tableau est modifié comme suit: i) les points 40 et 41 sont supprimés; ii) le point suivant est inséré: Rubrique Objet Référence de l’acte réglementaire M 1 "41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information Règlement (CE) n o 595/2009X"
d) dans l’appendice 4, le tableau est modifié comme suit: i) les points 40 et 41 sont supprimés; ii) le point suivant est inséré: Rubrique Objet Référence de l’acte réglementaire M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information Règlement (CE) n o 595/2009H H H H H"
e) dans l’appendice 5, le tableau est modifié comme suit: i) les points 40 et 41 sont supprimés; ii) le point suivant est inséré: Rubrique Objet Référence de l’acte réglementaire Référence de l’acte réglementaire "41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information Règlement (CE) n o 595/2009V"