Commission Regulation (EC) No 590/2009 of 8 July 2009 fixing the allocation coefficient to be applied to applications for import licences lodged from 26 June to 3 July 2009 under subquota III in the context of the Community tariff quota opened by Regulation (EC) No 1067/2008 for common wheat of a quality other than high quality
Règlement (CE) no 590/2009 de la Commissiondu 8 juillet 2009fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 26 juin au 3 juillet 2009 au titre du sous-contingent III dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008 pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité hauteLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.,vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13., et notamment son article 7, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1067/2008 de la CommissionJO L 290 du 31.10.2008, p. 3. a ouvert un contingent tarifaire annuel global d'importation de 2989240 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.(2)L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008 divise le sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4125) en quatre sous-périodes trimestrielles et a fixé à 594597 tonnes la quantité de la sous-période no 3, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2009.(3)De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008, il résulte que les demandes déposées du 26 juin 2009, à partir de 13 heures jusqu'au 3 juillet 2009 à 13 heures, heures de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2 dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.(4)Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du sous-contingent III visé au règlement (CE) no 1067/2008 pour la sous-période contingentaire en cours,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: