Commission Regulation (EC) No 583/2009 of 3 July 2009 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Aceto Balsamico di Modena (PGI)]
Règlement (CE) no 583/2009 de la Commissiondu 3 juillet 2009enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceto Balsamico di Modena (IGP)] LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de l’Italie pour l’enregistrement de la dénomination "Aceto Balsamico di Modena" a été publiée dans le Journal officiel de l’Union européenneJO C 152 du 6.7.2007, p. 18..(2)L’Allemagne, la Grèce et la France se sont déclarées opposées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur base de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a) à d), dudit règlement.(3)La déclaration d’opposition de l’Allemagne portait en particulier sur la crainte qu’un enregistrement de l’indication géographique protégée "Aceto Balsamico di Modena" ne porte préjudice à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans et commercialisés sous les dénominations Balsamessig/Aceto balsamico, ainsi que sur le caractère générique allégué de ces dernières dénominations. L’Allemagne a aussi mis en évidence le manque de clarté quant aux étapes de la fabrication qui doivent avoir lieu dans l’aire d’origine.(4)La déclaration d’opposition de la France portait en particulier sur le fait que l’"Aceto Balsamico di Modena" ne disposerait pas d’une réputation propre, distincte de celle de l’"Aceto balsamico tradizionale di Modena", déjà enregistré en tant qu’appellation d’origine protégée par le biais du règlement (CE) no 813/2000 du ConseilJO L 100 du 20.4.2000, p. 5.. Selon la France, le consommateur pourrait être induit en erreur quant à la nature et l'origine du produit en cause.(5)La Grèce a mis quant à elle en évidence l’importance de la production de vinaigre balsamique sur son territoire, commercialisé entre autres sous les termes "balsamico" ou "balsamon" et sur l’effet défavorable qu’aurait, partant, l’enregistrement de la dénomination "Aceto Balsamico di Modena" sur l’existence de ces produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans. La Grèce soutient également que les termes "aceto balsamico", "balsamic" etc. sont génériques.(6)La Commission a, par lettres du 4 mars 2008, invité les États membres concernés à rechercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.(7)Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre la France, l’Allemagne, la Grèce et l’Italie endéans les délais prévus, la Commission est tenue d’arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.(8)La Commission a demandé l’avis du comité scientifique des appellations d’origine, indications géographiques et attestations de spécificité, institué par la décision 93/53/CE de la CommissionJO L 13 du 21.1.1993, p. 16. sur le point de savoir si les conditions pour l’enregistrement étaient satisfaites. Dans son avis rendu à l’unanimité le 6 mars 2006, le comité a considéré que la dénomination "Aceto Balsamico di Modena" a une réputation indiscutable sur le marché national, comme sur les marchés extérieurs, ce dont témoignent son utilisation fréquente dans de nombreuses recettes de cuisine de nombreux États membres, sa présence forte sur l'internet et dans la presse ou les médias. L’"Aceto Balsamico di Modena" remplit ainsi la condition inhérente à une réputation spécifique du produit correspondant à cette dénomination. Le comité a remarqué la coexistence centenaire des produits sur les marchés. Le comité a également constaté que l’"Aceto Balsamico di Modena" et l’"Aceto balsamico tradizionale di Modena" sont des produits différents de par leurs caractéristiques, leur clientèle attitrée, leur usage, leur mode de distribution, leur présentation et par leur prix, permettant ainsi d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur. La Commission entérine intégralement ces considérations.(9)Afin de renforcer la différenciation entre lesdits produits, il a été précisé que les qualificatifs numériques étaient inclus dans l’interdiction générale d’utiliser des qualificatifs autres que ceux expressément prévus dans le cahier des charges. Le cahier des charges de la dénomination "Aceto Balsamico di Modena" a fait par ailleurs l’objet d’adaptations mineures destinées à éliminer d’éventuelles ambiguïtés.(10)Il apparaît que l’Allemagne et la Grèce, dans leurs griefs concernant le caractère générique du nom proposé à l’enregistrement, n’ont pas visé en fait ladite dénomination dans son ensemble, à savoir "Aceto Balsamico di Modena", mais uniquement certaines composantes de celui-ci, à savoir les termes "aceto", "balsamico" et "aceto balsamico", ou leurs traductions. Or, la protection est conférée à la dénomination composée "Aceto Balsamico di Modena". Les termes individuels non-géographiques de la dénomination composée, même utilisés conjointement, ainsi que leur traduction, peuvent être utilisés sur le territoire communautaire dans le respect des principes et des règles applicables dans l’ordre juridique communautaire.(11)À la lumière de ces éléments, la dénomination "Aceto Balsamico di Modena" doit donc être inscrite dans le "Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées".(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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