Commission Regulation (EC) No 567/2009 of 29 June 2009 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed (Pierekaczewnik (TSG))
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Règlement (CE) no 1026/2009 de la Commissiondu 29 octobre 2009rectifiant le règlement (CE) no 567/2009 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Pierekaczewnik (STG)], 309R1026, 30 octobre 2009
Règlement (CE) no 567/2009 de la Commissiondu 29 juin 2009enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Pierekaczewnik (STG)]LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande d’enregistrement de la dénomination "Pierekaczewnik", déposée par la Pologne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 269 du 24.10.2008, p. 11..(2)Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.(3)Lors de la demande d’enregistrement, la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 a été également sollicitée. Il convient d’accorder une telle protection à la dénomination "Pierekaczewnik" dans la mesure où, en l’absence d’opposition, il n’a pu être démontré que le nom était utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires.A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: