Commission Regulation (EC) No 512/2009 of 16 June 2009 initiating a new exporter review of Council Regulation (EC) No 1905/2003 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of furfuryl alcohol originating in the People’s Republic of China, repealing the duty with regard to imports from one exporter in this country and making these imports subject to registration
Règlement (CE) no 512/2009 de la Commissiondu 16 juin 2009portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1905/2003 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne le produit d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ce produit à enregistrement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "le règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.DEMANDE DE RÉEXAMEN(1)La Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par la société Henan Hongye Chemical Company Ltd et ses sociétés liées Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd et Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd (ci-après dénommée "le requérant"), producteur-exportateur en République populaire de Chine (ci-après dénommée "le pays concerné").B.PRODUIT(2)Le produit faisant l’objet du réexamen est l’alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommé le "produit concerné"), relevant actuellement du code NC ex29321300.C.MESURES EXISTANTES(3)Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1905/2003 du ConseilJO L 283 du 31.10.2003, p. 1., qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine, y compris le produit concerné fabriqué par le requérant, sont frappées d’un droit antidumping définitif de 250 EUR par tonne. Quatre sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels.D.MOTIFS DU RÉEXAMEN(4)Le requérant fait valoir qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché définies à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il allègue, en outre, qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 (ci-après dénommée "la période d’enquête initiale"), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures antidumping susmentionnées.(5)Le requérant soutient également qu’il a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté après la fin de la période d’enquête initiale.E.PROCÉDURE(6)Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés du dépôt de la demande et ont eu l’occasion de formuler leurs observations. Aucun commentaire n’a été reçu.(7)Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut que ceux-ci sont suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Dès réception de la demande mentionnée au considérant 13 ci-dessous, il sera déterminé si le requérant opère dans les conditions d’une économie de marché définies à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou bien s’il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit individuel établi conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Si tel est le cas, il y a lieu de calculer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans l’hypothèse où l’existence d’un dumping serait constatée, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.(8)S’il est déterminé que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d’un droit individuel, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées individuellement à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1905/2003.a)Questionnaires(9)Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant.b)Informations et auditions(10)Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui.(11)En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.(12)Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé par le présent règlement.c)Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/traitement individuel(13)Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché, c’est-à-dire qu’il remplit les critères fixés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement. La Commission enverra des formulaires de demande au requérant ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine. Ledit formulaire pourra également être utilisé par le requérant pour demander à bénéficier du traitement individuel, c’est-à-dire pour faire valoir qu’il remplit les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.d)Choix du pays à économie de marché(14)Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit individuel déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission propose d’utiliser de nouveau les États-Unis d’Amérique à cette fin, comme dans l’enquête ayant abouti à l’institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.(15)En outre, si le requérant se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la Commission peut, le cas échéant, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour remplacer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission propose d’utiliser les États-Unis d’Amérique à cette fin également.F.ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS(16)Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur devrait être abrogé pour les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers la Communauté par le requérant. Il convient, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l’existence d’un dumping de la part du requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture du présent réexamen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.G.DÉLAIS(17)Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais dans la limite desquels:a)les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 9 du présent règlement ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête;b)les parties intéressées peuvent demander, par écrit, à être entendues par la Commission;c)les parties intéressées peuvent présenter leurs commentaires sur le choix des États-Unis d’Amérique, qui, dans l’hypothèse où le requérant ne se verrait pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, sont proposés comme pays à économie de marché pour l’établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine;d)le requérant devrait présenter une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et/ou de traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.H.DÉFAUT DE COOPÉRATION(18)Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.(19)S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.I.TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL(20)Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..J.CONSEILLER-AUDITEUR(21)Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit en tant qu’intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission, en offrant, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente enquête, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web du conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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