Commission Regulation (EC) No 505/2009 of 15 June 2009 adjusting the delivery obligations for cane sugar to be imported under the ACP Protocol and the Agreement with India for the 2008/2009 delivery period and the delivery period beginning on 1 July 2009
Règlement (CE) no 505/2009 de la Commissiondu 15 juin 2009adaptant les quantités correspondant aux obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison 2008/2009 et pour la période de livraison débutant le 1er juillet 2009 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 153, paragraphe 4, en liaison avec l’article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 12 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentielsJO L 178 du 1.7.2006, p. 1. prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul des produits relevant du code NC 1701, exprimées en équivalent sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l’accord Inde.(2)Ces quantités ont été fixées provisoirement dans le cadre du règlement (CE) no 403/2008 de la Commission du 6 mai 2008 fixant les quantités prévisionnelles correspondant aux obligations de livraison de sucre de canne à importer au titre du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison 2008/2009JO L 120 du 7.5.2008, p. 6., ainsi que du règlement (CE) no 1088/2008 de la Commission du 5 novembre 2008 fixant les quantités prévisionnelles des obligations de livraison de sucre de canne à importer au titre du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison débutant le 1er juillet 2009JO L 297 du 6.11.2008, p. 12..(3)L’article 7, paragraphes 1 et 2, du protocole ACP prévoit les modalités qui s’appliquent lorsqu’un État ACP ne remplit pas son engagement de livraison.(4)Les autorités compétentes de la Barbade, du Congo, de la Jamaïque, de Maurice, de la Tanzanie et de Trinidad-et-Tobago ont informé la Commission qu’elles ne seraient pas en mesure de livrer l’intégralité des quantités convenues pour les deux périodes de livraison concernées.(5)Après consultation des États ACP concernés, il convient de procéder à une nouvelle allocation de la quantité non livrée en vue de sa fourniture durant la période de livraison 2008/2009.(6)Il y a lieu d’adapter les quantités correspondant aux obligations de livraison pour la période de livraison 2008/2009 et pour celle débutant le 1er juillet 2009 conformément à l’article 12, paragraphe 1, paragraphe 2, point c), et paragraphe 4, du règlement (CE) no 950/2006 et, dès lors, d’abroger le règlement (CE) no 403/2008 et le règlement (CE) no 1088/2008.(7)L’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 dispose que le paragraphe 1 dudit article ne s’applique pas à une quantité ayant fait l’objet d’une nouvelle allocation conformément à l’article 7, paragraphe 1 ou 2, du protocole ACP. Il y a donc lieu d’importer avant le 30 juin 2009 la quantité nouvellement allouée en application du présent règlement. Néanmoins, cette nouvelle allocation implique également le transfert de quantités relevant de la période de livraison débutant le 1er juillet 2009. C’est pourquoi il convient que l’assouplissement des modalités prévu à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006 s’applique également à la quantité ayant fait l’objet d’une nouvelle allocation au titre du présent règlement.(8)Conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, il ne peut être délivré de certificats d’importation pour le sucre destiné au raffinage qu’aux raffineries à temps plein, pour autant que les quantités en cause ne dépassent pas les quantités qui peuvent être importées dans le cadre des besoins d’approvisionnement traditionnels visés à l’article 153, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Toutefois, en vertu de l’article 155 du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission peut arrêter des mesures dérogeant à l’article 153, paragraphe 3, de ce même règlement pour garantir que les importations de sucre ACP/Inde dans la Communauté s’effectuent dans les conditions établies par le protocole ACP et par l’accord Inde. Pour la période de livraison débutant le 1er juillet 2009, compte tenu de la réduction du prix du sucre brut de canne importé qui sera appliquée à compter du 1er octobre 2009, ces conditions ne peuvent être remplies que si tous les opérateurs peuvent avoir accès à des certificats d’importation pour du sucre à raffiner. Il y a donc lieu de déroger à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006, qui limite aux seules raffineries à temps plein la possibilité d’introduire des demandes pour du sucre à raffiner.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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