Council Regulation (EC) No 500/2009 of 11 June 2009 amending Regulation (EC) No 1212/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain castings originating in the People’s Republic of China
Règlement (CE) no 500/2009 du Conseildu 11 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 1212/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de ChineLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "le règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.MESURES EN VIGUEUR(1)Par le règlement (CE) no 1212/2005JO L 199 du 29.7.2005, p. 1. (ci-après dénommé le "règlement instituant des mesures définitives"), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "la RPC"). Les taux de droit individuel se situent entre 0 et 37,9 % et le taux de droit résiduel a été fixé à 47,8 %. Une offre d’engagement commun proposée par un certain nombre de sociétés ainsi que par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (CCME) a été acceptée par la décision 2006/109/CE de la CommissionJO L 47 du 17.2.2006, p. 59. et le règlement (CE) no 268/2006 du ConseilJO L 47 du 17.2.2006, p. 3.. Plusieurs demandes ayant été présentées en vue de bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, le règlement instituant des mesures définitives a été modifié à plusieurs reprises – en dernier lieu en avril 2009JO L 94 du 8.4.2009, p. 1..B.OUVERTURE DE L’ENQUÊTE ET DE LA PROCÉDURE DE RÉEXAMEN(2)Le 8 novembre 2007, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande a été déposée par Eurofonte (ci-après dénommé "le requérant"), agissant au nom de neuf producteurs européens. Le requérant a allégué un manque de clarté dans la portée de la mesure énoncée dans le règlement instituant des mesures définitives. Il a fait valoir qu’il y avait lieu de préciser l’étendue des produits visés en ce qui concerne les pièces en fonte ductile et, en particulier, de clarifier si ce type d’articles en fonte rentrait dans la définition du produit concerné.(3)Ayant conclu qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve justifiant l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel et après consultation du comité consultatif, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé "l’avis d’ouverture d’un réexamen")JO C 74 du 20.3.2008, p. 66., ouvert une enquête conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Le réexamen portait uniquement sur la définition des produits faisant l’objet des mesures en vigueur.(4)La Commission a informé les producteurs communautaires connus, les importateurs et les utilisateurs, les représentants du pays exportateur ainsi que tous les exportateurs connus dans la RPC de l’ouverture du réexamen. Elle a demandé des informations auprès de toutes les parties susmentionnées et des autres parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture d’un réexamen. La Commission a également donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.(5)Quinze producteurs communautaires, neuf importateurs communautaires non liés aux producteurs-exportateurs chinois, un utilisateur communautaire et dix-sept producteurs-exportateurs chinois ont répondu à un questionnaire.(6)Des auditions ont été accordées sur demande à six parties intéressées: le requérant, un producteur communautaire et quatre importateurs.C.PRODUIT CONCERNÉ(7)Le produit concerné, tel que défini à l’article 1er du règlement instituant des mesures définitives, consiste dans les pièces en fonte non malléable d’un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et les pièces s’y rapportant, usinés ou non, enduits ou peints ou associés à d’autres matières, à l’exclusion des bouches d’incendie, originaires de la RPC et relevant des codes NC 73251050, 73251092 et ex73251099 (code TARIC 7325109910).(8)Dans la partie dudit règlement consacrée à la définition du produit, notamment au considérant 18, il est mentionné que les pièces en fonte sont faites de fonte grise ou de fonte ductile et qu’en dépit de certaines différences décrites aux considérants 20 et 21, il est conclu, aux considérants 22 et 29, que tous les types de pièces en fonte possèdent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles, sont fondamentalement destinés aux mêmes usages et peuvent être considérés comme les variantes d’un même produit.(9)D’après plusieurs parties, les termes utilisés à l’article 1er du règlement instituant des mesures définitives pour décrire le produit faisant l’objet des mesures ("certains articles en fonte non malléable") ne recouvrent pas les pièces faites de fonte ductile. Certaines parties ont fait référence à une autre sous-position de la NC concernant des accessoires de tuyauterie en fonte malléable (code NC 73071910) pour lesquels il est précisé, dans la note explicative de la nomenclature combinée, que la fonte sphéroïdale (fonte ductile) est malléable. Les pièces faites de fonte ductile n’entreraient donc pas dans le champ d’application du règlement, même s’il est mentionné, dans la partie descriptive dudit règlement, que tous les types de pièces en fonte peuvent être considérés comme les variantes d’un même produit.D.CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE1.Remarques préliminaires(10)Plusieurs parties intéressées ont allégué qu’un réexamen de l’étendue des produits concernés ne réglerait pas le problème et que la Commission devrait soit ouvrir une nouvelle enquête antidumping, en application de l’article 5 du règlement de base, soit procéder à un réexamen au titre du contournement des mesures, en application de l’article 13 du règlement de base.(11)Étant donné que l’enquête vise avant tout à examiner la portée de l’enquête initiale et à adapter, si nécessaire, le dispositif en conséquence, un réexamen de l’étendue des produits concernés au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base est, en l’espèce, la procédure appropriée. Les circonstances qui justifient une nouvelle enquête au titre de l’article 5 du règlement de base et celles qui requièrent une enquête au titre du contournement des mesures en application de l’article 13 du règlement de base sont différentes. Dans le premier cas, il s’agit notamment de soumettre à une enquête un produit qui n’a pas été soumis à l’enquête initiale (par exemple, parce qu’une définition différente du produit a été utilisée ou parce que le produit provenait de pays non soumis aux mesures concernées). Dans le deuxième cas, il s’agit de déterminer s’il y a eu contournement dans le cas d’un produit soumis à des mesures. Ces deux types d’enquête ne conviennent donc pas en l’espèce.(12)Dès lors, il était justifié de procéder au présent réexamen afin d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures antidumping.2.Analyse de l’enquête initiale(13)Dans un premier temps, l’enquête initiale a été analysée afin de déterminer si elle avait pleinement couvert non seulement les pièces en fonte grise, mais également celles en fonte ductile.(14)Il est tout d’abord fait observer que, dans l’avis d’ouverture de l’enquête initialeJO C 104 du 30.4.2004, p. 62., le produit est décrit comme consistant en "certains articles de fonte non malléables d’un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à la surface ou aux systèmes souterrains, […] originaires de la République populaire de Chine […], normalement déclarés sous les codes NC 73251050, 73251092 et 73251099".(15)Il ressort clairement des termes "normalement déclarés sous" que les codes NC mentionnés dans l’avis d’ouverture sont – comme d’habitude – donnés "à titre indicatif uniquement". Les parties intéressées ne pouvaient donc pas considérer que seuls les produits couverts par ces codes NC feraient l’objet de l’enquête. En plus de l’avis d’ouverture, qui contenait des informations sur l’étendue des produits concernés, la version non confidentielle de la plainte initiale, qui était accessible à toutes les parties intéressées à la procédure et qui a été envoyée à tous les producteurs-exportateurs, importateurs et utilisateurs mentionnés dans la plainte, contenait également des informations supplémentaires.(16)La définition du produit concerné figurant dans la version non confidentielle de la plainte correspond exactement à celle publiée dans l’avis d’ouverture. Cette description générale du produit concerné est expliquée plus en détail aux points 3.2 à 3.7 de la plainte. Il ressort de divers éléments apparaissant auxdits points que la plainte couvrait aussi bien les produits en fonte grise que les produits en fonte ductile. Au point 3.5, par exemple, il est mentionné que "le produit est fait de fonte non malléable, qui peut être de la fonte grise ou ductile". En outre, le procédé de fabrication de pièces faites aussi bien de fonte grise que de fonte ductile est décrit au point 3.4 de la version non confidentielle de la plainte.(17)Par ailleurs, rien n’indique que l’avis d’ouverture était censé avoir une portée plus limitée que celle de la plainte.(18)De surcroît, les données relatives au dumping et au préjudice recueillies au cours de l’enquête initiale concernaient à la fois des pièces en fonte grise et des pièces en fonte ductile. En particulier, dans les questionnaires envoyés aux parties intéressées connues et à celles qui se sont fait connaître et qui ont demandé un questionnaire, les deux types de fonte étaient repris dans la description des types de produit devant figurer dans la classification des produits (numéros de contrôle de produit). Il était donc évident, pour toutes les parties ayant coopéré à l’enquête et reçu un questionnaire, que l’enquête portait sur les pièces faites de fonte grise et celles faites de fonte ductile. En outre, du fait que la classification des produits recouvrait les deux types de fonte, toutes les conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt communautaire auxquelles l’enquête initiale a mené portaient sur les pièces en fonte grise et celles en fonte ductile.(19)De plus, il est indiqué, à plusieurs endroits dans la communication définitive envoyée à toutes les parties intéressées et dans le règlement instituant des mesures définitives, que les pièces en fonte peuvent être faites de fonte grise ou de fonte ductile (voir en particulier les considérants 18, 20 et 21). Les différences entre ces deux types de fonte ont été examinées et expliquées (voir les considérants susmentionnés). Enfin, la conclusion tirée dans le règlement instituant des mesures définitives, telle qu’elle figure au considérant 22, est que l’enquête a démontré qu’en dépit des différences induites par l’utilisation de fonte grise ou de fonte ductile, tous les types de pièces en fonte possèdent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles, sont fondamentalement destinés aux mêmes usages et peuvent être considérés comme les variantes d’un même produit.(20)À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que l’enquête initiale a porté sur les deux types de pièces (en fonte grise et en fonte ductile). À supposer que cela n’apparaisse pas clairement dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées avaient plusieurs autres moyens de savoir que l’enquête couvrait les pièces faites de fonte grise et celles faites de fonte ductile, car cela était stipulé dans la version non confidentielle de la plainte, ainsi que dans les questionnaires, et les parties intéressées en ont été informées au stade définitif de la procédure.(21)Après communication des conclusions définitives, une partie intéressée a avancé que l’avis d’ouverture de l’enquête initiale devait clairement préciser l’étendue des produits concernés. Comme, selon elle, l’avis d’ouverture ne mentionnait que les pièces en fonte non malléable, un importateur de pièces en fonte malléable pouvait être assuré que ses produits n’étaient pas visés par l’enquête et n’avait pas besoin de consulter la version non confidentielle de la plainte.(22)Étant donné le libellé de l’avis d’ouverture de l’enquête initiale, on ne saurait prétendre que les pièces en fonte ductile étaient explicitement ou implicitement exclues de la définition du produit concerné. Il convient d’emblée de noter que dans l’avis d’ouverture de l’enquête initiale, au premier paragraphe, il est indiqué que la Commission a été saisie "d’une plainte […], selon laquelle les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine […] feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie communautaire". Ce n’est qu’au point 2 ("Produits") qu’il est indiqué qu’il s’agit d’articles de fonte non malléable d’un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à la surface ou aux systèmes souterrains, mais sans préciser ce qu’il faut entendre par "non malléable". Il est rappelé, à cet égard, que les codes NC figurant dans l’avis d’ouverture étaient "mentionnés à titre purement indicatif" et que l’on ne saurait prétendre qu’ils ont limité l’étendue des produits soumis à l’enquête initiale. Donc, l’avis d’ouverture contenait déjà des éléments indiquant à l’importateur ou au producteur-exportateur de pièces en fonte ductile d’un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à la surface ou aux systèmes souterrains que les pièces en fonte ductile pouvaient faire l’objet de l’enquête. Au vu de ce qui précède, cet argument est rejeté.(23)En tout état de cause, même si tel n’avait pas été le cas, l’avis d’ouverture d’un réexamen était, quant à lui, très clair à cet égard. Il est noté au point 3 (motifs du réexamen) que, même si la partie descriptive du règlement instituant des mesures définitives fait également référence à des pièces en fonte ductile, le dispositif de ce règlement devrait peut-être être plus précis sur ce point. Tous les opérateurs ont été explicitement invités à faire connaître leur point de vue et à transmettre tout élément de preuve à l’appui de ce dernier. Néanmoins, l’importateur concerné n’a pas présenté d’élément prouvant qu’au moins un de ses fournisseurs soumis au droit n’avait pas compris que l’enquête initiale couvrait également les pièces en fonte ductile. Dans ce contexte, il convient également de noter que l’avis d’ouverture d’un réexamen souligne, en son point 9, que toute partie souhaitant demander un réexamen fondé sur d’autres motifs peut le faire conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Toutefois, aucun exportateur dont les produits sont soumis au droit n’a prétendu ne pas avoir compris, au moment de l’enquête initiale, que les pièces en fonte ductile étaient elles aussi couvertes et que, dès lors, un réexamen devait être ouvert pour recalculer le droit applicable à ses produits, y compris ceux faits de fonte ductile.(24)Au vu de ce qui précède, l’argument avancé par cette partie intéressée est rejeté.3.Comparaison entre pièces en fonte ductile et pièces en fonte grise(25)Afin de déterminer si les conclusions concernant les pièces en fonte grise et celles en fonte ductile définies dans le règlement instituant des mesures définitives étaient effectivement correctes, il a été examiné s’il était fondé de considérer ces pièces comme partageant les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et comme étant fondamentalement destinées aux mêmes usages, tel qu’indiqué dans le règlement instituant des mesures définitives.a)Caractéristiques physiques, chimiques et techniques et interchangeabilité(26)En ce qui concerne les caractéristiques physiques, la forme définitive de la pièce en fonte dépend de l’usage auquel elle est destinée et des conditions de pose, mais en tout état de cause, le produit doit se conformer aux normes en vigueur, notamment aux normes EN 1561, EN 1563, EN 124 et EN 1433.(27)En ce qui concerne les caractéristiques chimiques des pièces en fonte, la fonte grise et la fonte ductile sont toutes deux des alliages de fer et de carbone. Bien qu’il y ait de légères différences au niveau de la structure de la matière première et des matières ajoutées durant le procédé de fabrication (par exemple, le fait d’ajouter du magnésium), les produits finaux ne présentent pas de grande différence à cet égard.(28)Il est noté qu’en raison du magnésium ajouté au cours du procédé de fabrication de la fonte ductile, la microstructure de la fonte passe d’une forme en flocon ou en lamelle (fonte grise) à une structure sphéroïdale. Par conséquent, il est plus exact de parler de "fonte à graphite sphéroïdal" pour désigner la fonte ductile.(29)En ce qui concerne les caractéristiques techniques, l’enquête a démontré que la fonte ductile, contrairement à la fonte grise, avait des propriétés techniques qui lui permettent de résister à une contrainte de rupture plus élevée et, plus important encore, d’être déformée dans une mesure bien plus importante, sous une contrainte de compression, sans être fracturée. En d’autres termes, la fonte ductile présente une ductilité plastique, tandis que la fonte grise rompt sous une contrainte de compression, c’est-à-dire qu’elle est fragile. L’enquête a également montré qu’en dépit de cette différence, la fonte grise et la fonte ductile présentaient d’autres caractéristiques mécaniques ou techniques de base comparables, telles que la capacité de moulage, la résistance à l’usure et l’élasticité.(30)En outre, les différences susvisées existant entre la fonte grise et la fonte ductile n’ont une incidence que sur la conception requise de la pièce en fonte (c’est-à-dire la question de savoir si un dispositif de verrouillage est nécessaire), et pas sur sa capacité à convenir pour l’usage prévu, qui est de couvrir et/ou de donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains.(31)Les produits en fonte destinés aux usages précités doivent satisfaire aux exigences des normes EN 124 (couvercles de trou d’homme et couvercles de drains) et EN 1433 (grilles de caniveau). Aux termes de ces deux normes, les produits en fonte doivent satisfaire soit à la norme EN 1561, soit à la norme EN 1563 (c’est-à-dire fonte grise ou fonte ductile). Dès lors, la fonte grise et la fonte ductile satisfont toutes deux aux exigences des normes et peuvent donc être considérées comme interchangeables.b)Utilisations finales(32)Les consommateurs perçoivent les deux types de pièces en fonte comme un seul et unique produit utilisé pour couvrir des trous d’homme, pour résister à la charge du trafic, pour fournir un accès sûr et aisé aux réseaux enterrés ou pour collecter les eaux de surface (grilles de caniveau). Les deux types de pièces fournissent des solutions durables à long terme.c)Conclusion(33)Il est dès lors conclu que, bien qu’il y ait de légères différences entre les deux types de produit, ceux-ci sont à juste titre considérés comme un seul et unique produit car ils partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques, sont destinés aux mêmes usages et sont interchangeables. Cette conclusion va dans le sens de celles émanant de l’enquête initiale et figurant aux considérants 18, 20, 21 et 22 du règlement instituant des mesures définitives.(34)Après communication des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont contesté ces conclusions et ont souligné qu’il avait été conclu à tort, au niveau de l’enquête initiale déjà, que les pièces faites de fonte grise et celles faites de fonte ductile partageaient les mêmes caractéristiques et qu’elles devaient donc être considérées comme un seul et unique produit aux fins de l’enquête. Selon ces parties, plusieurs facteurs démontreraient que ces deux types de pièces en fonte ne sont pas comparables et doivent être traités comme des produits distincts. Elles ont notamment mentionné: i) les différences de procédé de fabrication; qui entraînent ii) des caractéristiques physiques, chimiques et techniques complètement différentes; et iii) une structure de coût différente; et, enfin, iv) une perception du consommateur différente. À l’appui de cet argument, plusieurs avis d’experts et des publications dans des revues professionnelles ont été transmis à la Commission. Ces avis d’experts ont principalement souligné les différences de structure graphite existant entre la fonte ductile et la fonte grise, ainsi que les différences techniques, notamment le fait que la fonte ductile peut se déformer sous la contrainte de la compression, tandis que la fonte grise se brise lorsqu’elle est soumise aux mêmes conditions.(35)À cet égard, il est noté que la présente enquête a confirmé l’existence de différences entre les deux types de produit, à savoir entre les pièces faites de fonte grise et celles faites de fonte ductile. Le fait que du magnésium soit ajouté au cours du procédé de fabrication de pièces en fonte ductile modifie leur structure graphite en flocon/lamelle en structure sphéroïdale et leur confère des propriétés mécaniques différentes, par exemple une certaine déformabilité sous une contrainte de compression. De plus, les pièces faites de fonte ductile requièrent normalement une conception particulière pour leur verrouillage au niveau de la surface. Il est toutefois rappelé qu’il est une pratique constante de vérifier si les produits ou les types de produit partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et sont fondamentalement destinés aux mêmes usages afin de déterminer s’ils constituent un seul et unique produit aux fins d’une enquête antidumping. Cela signifie que les types de produit ne doivent pas être identiques à tous égards d’un point de vue scientifique (ou autre) et que certaines différences peuvent être acceptées, pour autant que les types de produit partagent les caractéristiques essentielles susmentionnées. Il est en outre rappelé que la procédure ne vise pas les importations du matériau en tant que tel, c’est-à-dire la fonte, mais les importations de pièces en fonte utilisées pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et des pièces s’y rapportant. La présente enquête a confirmé qu’une pièce faite de fonte ductile partageait les mêmes caractéristiques essentielles qu’une pièce faite de fonte grise (voir les arguments aux considérants 24 à 30 ci-devant). L’argument selon lequel les pièces en fonte grise et les pièces en fonte ductile ne partagent pas les mêmes caractéristiques essentielles est donc rejeté.4.Grilles de caniveau(36)Dans le cadre de la présente enquête, deux sociétés ont affirmé que les systèmes de drainage couverts par la norme EN 1433 ne devraient pas tomber sous le coup des mesures. Pour étayer leur affirmation, les parties intéressées ont souligné que, dans le règlement instituant des mesures définitives, seule une autre norme (EN 124) applicable aux couvercles de trou d’homme et aux couvercles de drain était mentionnée et que l’enquête initiale était clairement axée sur les couvercles de trou d’homme.(37)Le plaignant a avancé que l’avis d’ouverture d’un réexamen exposant les motifs du présent réexamen intermédiaire partiel n’abordait pas la question des grilles de caniveau et que, dès lors, les arguments s’y référant devaient être ignorés. Cet argument est toutefois rejeté étant donné qu’il est indiqué, dans l’avis d’ouverture d’un réexamen, que l’étendue des produits concernés doit être clarifiée. Le fait qu’une attention particulière ait été accordée à la question de savoir si les pièces faites de fonte ductile sont couvertes par les mesures n’empêche pas l’examen d’autres allégations sur l’étendue des produits concernés.(38)Il a tout d’abord été examiné si les grilles de caniveau rentraient dans le champ d’application de l’enquête initiale.(39)Comme indiqué au considérant 14, l’avis d’ouverture de l’enquête initiale donne la description suivante du produit considéré: "Certains articles en fonte non malléable d’un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et les pièces s’y rapportant […]." Comme les grilles de caniveau constituent des articles utilisés pour couvrir des systèmes affleurant le sol ou souterrains et les pièces s’y rapportant, il convenait d’interpréter l’avis d’ouverture d’un réexamen comme couvrant le type de pièces en fonte que sont les grilles de caniveau.(40)De surcroît, la version non confidentielle de la plainte initiale indique explicitement que le produit concerné est "généralement désigné par référence à l’usage auquel il est destiné, à savoir couvercle de trou d’homme, couvercle de drains ou grille de caniveau et bouche à clé" (voir le point 3.2). Une autre indication du fait que les grilles de caniveau font partie du produit concerné se trouve aux points 3.5 (drainage efficace des eaux de surface) et 3.6.(41)Qui plus est, les grilles de caniveau ont également été incluses dans la description des types de produit devant être déclarés dans le questionnaire (numéros de contrôle de produit), et toutes les parties ayant coopéré à l’enquête et reçu un questionnaire ont également dû déclarer leurs ventes de grilles de caniveau. Aussi, toutes les conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt communautaire émanant de l’enquête initiale portaient également sur les grilles de caniveau.(42)En outre, dans le règlement instituant des mesures définitives, qui a également été communiqué à toutes les parties intéressées, notamment aux considérants 15, 16 et 17, il est indiqué que les pièces en fonte sont généralement constituées d’un cadre fixé au sol et d’un couvercle ou d’une grille affleurant au niveau d’une surface. Au considérant 17, il est indiqué que les couvercles et grilles sont disponibles en toutes formes, notamment, mais pas exclusivement, en forme triangulaire, circulaire, carrée ou rectangulaire. Dans le même esprit, au considérant 19, il est dit que les différentes présentations possibles de pièces en fonte (telles que les couvercles de trou d’homme, les couvercles de drains et bouches à clé) sont suffisamment similaires et constituent donc un seul et unique produit aux fins de l’enquête. Il ressort donc du libellé du règlement instituant des mesures définitives que les grilles à caniveau étaient également incluses, en tant que type de présentation possible des pièces en fonte.(43)Sur la base de ce qui précède, il a été possible de conclure que les grilles de caniveau faisaient partie des produits couverts par l’enquête initiale.(44)Après communication des conclusions définitives, une partie intéressée a allégué que ni l’avis d’ouverture ni le règlement instituant des mesures définitives ne précisaient si les grilles de caniveau rentraient dans le champ d’application de l’enquête. Cette partie a affirmé que, si l’avis d’ouverture était pour le moins vague sur la question des grilles de caniveau, il était en revanche clairement précisé, au considérant 16 du règlement instituant des mesures définitives, que "les pièces doivent permettre un accès sûr et facile à la cavité souterraine, qu’il s’agisse du passage d’un homme ou d’une inspection visuelle". Comme les systèmes de drainage linéaire ne permettent pas à des êtres humains d’avoir accès à une cavité souterraine, mais servent à drainer des eaux, les grilles de caniveau ne seraient de toute évidence pas concernées.(45)L’argument selon lequel les grilles de caniveau et les systèmes de drainage linéaire, qui se composent généralement d’un caniveau surmonté d’une grille, servent à drainer les eaux d’une surface n’est pas réfuté. Cependant, ils permettent également un accès sûr et aisé à une cavité souterraine, qui serait, en l’occurrence, le caniveau. Si, par exemple, le caniveau était obstrué par des feuilles ou d’autres objets, une personne pourrait, après avoir soulevé la grille, y avoir accès afin de retirer ce qui le bloque. Même si on part du principe que le caniveau ne peut être considéré comme faisant partie de la cavité souterraine à laquelle l’ensemble de la pièce doit donner accès, il n’en reste pas moins que la grille recouvre une cavité linéaire creusée dans la terre pour permettre le drainage des eaux. Il est ensuite souligné qu’il est indiqué, au considérant susvisé, que l’accès peut servir à une inspection visuelle, ce à quoi les grilles de caniveau peuvent indubitablement servir. En outre, la phrase citée par cette partie doit être replacée dans son contexte, c’est-à-dire lue à la lumière du considérant 15 et du début du considérant 16. Comme indiqué ci-avant, il est stipulé que "les pièces en fonte sont généralement constituées d’un cadre fixé au sol et d’un couvercle ou d’une grille affleurant au niveau de toute surface empruntée par des piétons et/ou des véhicules et supportant directement le poids et l’impact du trafic pédestre et/ou automobile. […] Les pièces en fonte servent à couvrir des cavités souterraines et doivent donc résister à la charge des véhicules à moteur et/ou des piétons. Le couvercle ou la grille doit rester fixé(e) au cadre pour éviter la pollution sonore, les lésions corporelles et les dommages aux véhicules". L’enquête a montré que les grilles de caniveau étaient généralement constituées d’un canal de drainage incorporé dans le sol et d’une grille affleurant au niveau d’une surface empruntée par des piétons et/ou des véhicules et supportant directement le poids et l’impact du trafic pédestre et/ou automobile. En plus, la grille de caniveau peut également servir à donner accès à une cavité souterraine et/ou à y pénétrer et doit également supporter le poids du trafic automobile et/ou pédestre. Par conséquent, l’argument selon lequel les grilles de caniveau ne sont de toute évidence pas visées est rejeté.(46)Dans un deuxième temps, afin de déterminer le bien fondé des conclusions concernant les grilles de caniveau, il a été examiné si ces dernières et les autres types de pièce en fonte partageaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et pouvaient dès lors être considérés à juste titre comme constituant un seul et unique type de produit.(47)L’enquête a confirmé que les grilles de caniveau étaient des pièces faites de fonte grise ou ductile et qu’elles étaient généralement constituées d’un cadre incorporé dans le sol et d’une grille affleurant au niveau d’une surface. Le cadre est placé directement au-dessus d’une cavité souterraine. Les grilles de caniveau sont utilisées pour couvrir le sol et permettre une inspection visuelle.(48)Il est vrai que les grilles de caniveau servent principalement à drainer la surface des eaux superflues afin que les véhicules ou les avions puissent circuler en toute sécurité, mais cela n’exclut pas qu’elles servent aussi à couvrir une cavité souterraine, comme indiqué ci-devant, et qu’elles doivent également supporter le poids du trafic. De plus, d’autres types de pièces en fonte (tels que les couvercles de drains) ont eux aussi pour fonction de drainer les eaux superflues.(49)En ce qui concerne l’argument selon lequel la norme EN 1433 ferait défaut dans le règlement instituant des mesures définitives, il est noté qu’il est fait référence à la norme EN 124 aux considérants 26 et 27, dans la partie consacrée au produit similaire, où il est question de l’allégation faite par des parties intéressées selon laquelle les pièces en fonte produites et vendues dans la RPC et celles produites et vendues par l’industrie communautaire ne sont pas similaires. Cela ne veut pas non plus dire que les produits couverts par la norme EN 1433 n’étaient pas visés. Si une référence à une norme EN précise apparaît dans un règlement, c’est à titre purement indicatif et cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres normes applicables. En outre, la norme EN 1433 était nouvelle au moment de l’enquête initiale (entre avril 2003 et mars 2004), n’est applicable que depuis août 2003 et a coexisté avec des normes nationales jusqu’en août 2004. Par conséquent, au moment de la collecte des données dans le cadre de l’enquête initiale, cette norme n’était pas pleinement opérationnelle et existait en parallèle avec d’autres normes s’appliquant au même produit.(50)Il est dès lors confirmé que cette présentation particulière d’une pièce en fonte partage les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles que les couvercles de trou d’homme, couvercles de drains ou bouches à clé.(51)À la lumière de ce qui précède, il est précisé que les produits relevant de la norme EN 1433 rentraient dans la définition du produit concerné et devraient continuer à faire l’objet des mesures car la différence constatée au niveau de leur utilisation principale ne saurait être considérée comme suffisamment importante pour justifier l’exclusion de cette présentation d’une pièce en fonte.5.Nécessité de modifier le dispositif du règlement instituant des mesures définitives – observations finales(52)Au vu de l’analyse qui précède, il a finalement été jugé approprié de déterminer si le libellé de l’article 1er du règlement instituant des mesures définitives et de ses considérants 18 à 29 était conforme aux conclusions de l’enquête initiale et à celles exposées ci-devant. En d’autres mots, il a été vérifié si, après tout, il n’était peut-être pas nécessaire de modifier le dispositif du règlement instituant des mesures définitives et s’il pouvait être affirmé que la version actuelle de l’article 1er englobait déjà clairement les pièces en fonte ductile. À cet égard, les observations reçues des parties intéressées sur la partie du règlement instituant des mesures définitives consacrée à la définition du produit concerné ont également été dûment prises en compte.(53)Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement instituant des mesures définitives, sont visées les pièces en fonte "non malléable". Il est en outre rappelé que l’enquête a montré que la fonte ductile présentait une ductilité plastique (voir considérant 30).(54)La question s’est donc posée de savoir si la fonte ductile devait toujours être considérée comme "non malléable" d’un point de vue technique, étant donné qu’elle présente une ductilité plastique. Dans la science des matériaux, la malléabilité désigne la capacité d’un matériau à se déformer sous une contrainte de compression, ce qui se caractérise souvent par la capacité du matériau à former une couche mince par laminage ou martelage. À cet égard, l’industrie communautaire a avancé que la notion de pièce en fonte "non malléable" figurant à l’article 1er du règlement instituant des mesures définitives pouvait désigner toutes pièces non faites de fonte malléable et que les pièces de fonte grise et celles de fonte ductile entraient dans cette catégorie. Il a donc été affirmé que, dans ce sens, il pouvait effectivement être allégué que les pièces en fonte ductile, par opposition à la fonte malléable, sont elles aussi non malléables et donc couvertes par l’article 1er du règlement instituant des mesures définitives.(55)Toutefois, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas toujours de corrélation entre ductilité et malléabilité; ainsi, l’or est à la fois ductile et malléable, mais le plomb est malléable uniquement. En outre, au cours de l’enquête au titre du réexamen, des éléments ont été fournis prouvant que la fonte ductile était déformable non seulement sous la contrainte de traction, mais également, dans une certaine mesure, sous la contrainte de compression. Il apparaît donc que, d’un point de vue technique, il est difficile de soutenir que la fonte ductile doit toujours être considérée comme non malléable (auquel cas il n’est peut-être pas nécessaire de modifier le dispositif du règlement instituant des mesures définitives).(56)Il n’en reste pas moins que les pièces en fonte ductile étaient couvertes par l’enquête initiale. Le règlement instituant des mesures définitives devrait être révisé en conséquence afin d’exclure tout risque d’ambiguïté dans son interprétation. Il convient notamment de préciser que l’étendue des produits concernés recouvre les pièces en fonte non malléable et en fonte à graphite sphéroïdale (fonte ductile). En outre, un code NC devrait être ajouté, à savoir le code NC ex73259910, faisant référence à d’"autres ouvrages en fonte, fer ou acier, en fonte malléable". Cet ajout est nécessaire pour assurer que le droit antidumping qu’il a été jugé approprié, au cours de l’enquête initiale, de percevoir sur (notamment) ces pièces en fonte ductile sera dorénavant réellement perçu.6.Rétroactivité(57)Dans l’avis d’ouverture d’un réexamen, les parties intéressées ont été explicitement invitées à faire part de leurs observations sur l’éventuel effet rétroactif des conclusions. La question de la rétroactivité a été abordée par plusieurs parties lors des auditions et dans les observations. En général, toutes les parties, à l’exception de l’industrie communautaire, se sont déclarées opposées à l’application rétroactive des résultats du réexamen.(58)À cet égard, il est noté que la présente enquête a montré que le dispositif du règlement instituant des mesures définitives devrait être modifié afin de préciser l’étendue des produits concernés et qu’un code NC supplémentaire devrait être introduit. En outre, il semble également qu’au cours de la période écoulée, certains opérateurs ont fondé leur conduite commerciale sur l’hypothèse selon laquelle les pièces en fonte ductile n’étaient pas visées par le droit antidumping. Le fait de soumettre rétroactivement les importations de ces pièces dans la Communauté au droit antidumping pourrait gravement nuire à l’activité économique de ces opérateurs. À la lumière de ces facteurs, il est jugé plus approprié que la clarification de l’étendue des produits concernés ne produise ses effets que pour les importations futures.E.CONCLUSION(59)À la lumière des conclusions qui précèdent, il est considéré approprié de réviser le règlement (CE) no 1212/2005 afin de préciser l’étendue des produits visés par ledit règlement et d’ajouter que l’étendue des produits concernés recouvre les pièces en fonte non malléable et les pièces en fonte sphéroïdale (fonte ductile). En outre, un code NC supplémentaire devrait être introduit, à savoir le code NC ex73259910.(60)Les conclusions et la proposition ont été communiquées aux parties concernées et leurs observations ont, le cas échéant, été prises en compte,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: