Council Regulation (EC) No 491/2009 of 25 May 2009 amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32009R0491R(02), 26 novembre 2011
Règlement (CE) no 491/2009 du Conseildu 25 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européenAvis du 20 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)En vue de simplifier le cadre réglementaire de la politique agricole commune (PAC), le règlement (CE) no 1234/2007 (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. a abrogé et remplacé par un acte juridique unique tous les règlements que le Conseil avait adoptés depuis l’introduction de la PAC dans le cadre de la création des organisations communes des marchés pour les produits agricoles ou groupes de produits. (2)Comme le précise le règlement OCM unique, cet acte de simplification ne devait pas se traduire par une remise en question des décisions politiques prises au fil des ans dans le domaine de la PAC. Dès lors, il n’a pas prévu de mesures ou instruments nouveaux. Le règlement OCM unique reflète donc les décisions politiques prises jusqu’au moment où son texte a été proposé par la Commission. (3)Parallèlement aux négociations et à l’adoption du règlement OCM unique, le Conseil a également commencé à négocier une réforme du secteur vitivinicole, réforme qui a été achevée par l’adoption du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 148 du 6.6.2008, p. 1.. Comme l’indique le règlement OCM unique, seules les dispositions du secteur vitivinicole qui ne faisaient pas elles-mêmes l’objet d’une réforme ont été reprises dès le départ dans le règlement OCM unique. Ces dispositions de fond, qui ont fait l’objet de modifications, devaient être intégrées dans le règlement OCM unique après avoir été adoptées. Puisque lesdites dispositions ont été adoptées, il convient que le secteur vitivinicole soit maintenant totalement intégré dans le règlement OCM unique par l’introduction dans ledit règlement des décisions politiques prises dans le règlement (CE) no 479/2008. (4)L’intégration de ces dispositions dans le règlement OCM unique devrait suivre la même approche que celle retenue pour l’adoption du règlement OCM unique, autrement dit ne pas remettre en question les décisions politiques prises lors de l’adoption desdites dispositions par le Conseil ni les motifs de ces décisions politiques énoncés dans les considérants pertinents des différents règlements. (5)Il y a donc lieu de modifier le règlement OCM unique en conséquence. (6)Le règlement OCM unique reprend les dispositions relatives à l’applicabilité des règles de concurrence prévues par le traité en ce qui concerne les secteurs relevant dudit règlement. Ces dispositions figuraient jusqu’à présent dans le règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricolesJO L 214 du 4.8.2006, p. 7.. Le règlement OCM unique a donc adapté le champ d’application du règlement (CE) no 1184/2006. En raison de l’incorporation de toutes les dispositions régissant le secteur vitivinicole dans le règlement OCM unique et de l’extension à ce secteur des règles de concurrence figurant dans ledit règlement, il y a lieu d’exclure le secteur vitivinicole du champ d’application du règlement (CE) no 1184/2006. (7)Il y a lieu de préciser que tout élément des aides d’État susceptible d’être intégré aux programmes d’aide nationaux visés dans le présent règlement sera évalué eu égard aux règles communautaires de fond en matière d’aide d’État. Étant donné que la procédure établie par le présent règlement, en ce qui concerne l’approbation de ces programmes d’aides, autorise la Commission à veiller à ce que les règles communautaires de fond en matière d’aides d’État et, en particulier, celles figurant dans les "Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013"JO C 319 du 27.12.2006, p. 1. soient respectées, aucune autre notification ne devrait être exigée au titre de l’article 88 du traité ou du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CEJO L 83 du 27.3.1999, p. 1.. (8)Il y a donc lieu, dans un souci de sécurité juridique, de rappeler que l’abrogation du règlement (CE) no 479/2008 n’affecte pas la validité des actes juridiques adoptés sur la base de l’acte abrogé. (9)Afin de garantir que la transition entre les dispositions du règlement (CE) no 479/2008 et les dispositions prévues au présent règlement ne perturbe pas la campagne viticole 2008/2009 en cours, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er août 2009, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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