Commission Regulation (EC) No 484/2009 of 9 June 2009 amending Regulation (EC) No 1975/2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1698/2005, as regards the implementation of control procedures as well as cross-compliance in respect of rural development support measures
Règlement (CE) no 484/2009 de la Commissiondu 9 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 1975/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1., et notamment son article 51, paragraphe 4, son article 74, paragraphe 4, et son article 91,considérant ce qui suit:(1)En raison des modifications apportées au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements du Conseil (CE) no 1782/2003 et (CE) no 73/2009, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du ConseilJO L 141 du 30.4.2004, p. 18., il convient d’actualiser les renvois audit règlement qui figurent dans le règlement (CE) no 1975/2006 de la CommissionJO L 368 du 23.12.2006, p. 74..(2)En outre, le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16. s’applique depuis le 1er janvier 2009. Il convient dès lors d’adapter le règlement (CE) no 1975/2006 pour tenir compte des renvois au règlement (CE) no 73/2009.(3)L’expérience a montré qu’il y a, dans le règlement (CE) no 1975/2006, des lacunes qu’il convient de combler et des dispositions obsolètes qu’il y a lieu de supprimer pour assurer la bonne compréhension et la cohérence du texte.(4)Il convient de rendre généralement applicables aux fins du règlement (CE) no 1698/2005 certaines dispositions du règlement (CE) no 796/2004, telles que celles de l’article 23 bis, qui autorisent le préavis en matière de contrôles sur place, de l’article 68, qui définissent les exceptions à l’application de réductions et d’exclusions, et de l’article 71, paragraphe 2.(5)Par souci de clarté, lors de l’application des règles relatives au contrôle du soutien au développement rural pour certaines mesures relevant des axes 2 et 4, visé à la partie II, titre I, du règlement (CE) no 1975/2006, il convient de se référer à la définition et aux principes applicables aux parcelles agricoles, énoncés au règlement (CE) no 796/2004.(6)S’agissant des contrôles sur place relatifs à la mesure visée à l’article 36, point a) iv), du règlement (CE) no 1698/2005, il convient de préciser que l’exigence minimale de 5 % doit être respectée au niveau de la mesure.(7)L’expérience a montré qu’il est nécessaire de préciser certaines dispositions, notamment celles concernant les réductions en cas de surdéclaration pour certaines mesures liées aux surfaces et aux animaux et le cumul des réductions.(8)Par souci de clarté, il y a lieu de modifier certains renvois à l’année Feader (Fonds européen agricole pour le développement rural) de façon à faire référence à l’année civile.(9)Il convient de reformuler les dispositions du règlement (CE) no 1975/2006 concernant la sélection de l’échantillon de contrôle utilisé pour vérifier la conditionnalité afin de tenir compte des modifications apportées à l’article 45 du règlement (CE) no 796/2004, et d’ajouter un nouveau mécanisme pour accroître l’efficacité du système de contrôle.(10)Pour assurer l’application cohérente des réductions en cas de négligence ou de non-respect intentionnel, il est nécessaire de préciser le domaine de la conditionnalité dans lequel il y a lieu de classer les exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires visées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005.(11)Il convient de modifier l’ordre des réductions à appliquer en cas de cumul des réductions dans le cadre de la vérification de la conditionnalité, afin d’assurer une séquence plus cohérente.(12)Pour couvrir les mesures non liées aux surfaces et aux animaux, il convient d’introduire l’obligation d’un rapport de contrôle pour les contrôles sur place portant sur le soutien relevant des axes 1 et 3 et sur certaines mesures relevant des axes 2 et 4.(13)L’expérience a montré qu’il est nécessaire de préciser les obligations de notification annuelle.(14)Il convient que tous les organismes payeurs responsables de la gestion des différents programmes de soutien aient accès aux informations relatives aux résultats des contrôles de tous types, de manière qu’ils puissent appliquer en même temps les réductions au titre de la conditionnalité et de l’admissibilité, si les conclusions des contrôles le justifient.(15)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1975/2006 en conséquence.(16)Pour donner aux États membres suffisamment de temps pour adapter leurs procédures de contrôle et pour éviter des problèmes de responsabilité qui pourraient survenir si l’application commençait au milieu de l’année, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2010. Cependant, dans le but de préserver la sécurité juridique, il y a lieu de maintenir, pour les demandes d’aides portant sur l’année civile 2009, la dérogation en matière de réductions résultant de l’article 138, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premièresJO L 345 du 20.11.2004, p. 1., telle qu’elle est applicable aux bénéficiaires des États membres ayant choisi le régime de paiement unique à la surface.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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