Commission Regulation (EC) No 442/2009 of 27 May 2009 opening and providing for the administration of Community tariff quotas in the pigmeat sector
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  • Règlement d’exécution (UE) no 492/2013 de la Commissiondu 28 mai 2013modifiant les règlements (CE) no 533/2007, (CE) no 536/2007 et (CE) no 442/2009 en ce qui concerne les quantités disponibles pour les contingents tarifaires d’importation au titre de ces règlements, 32013R0492, 29 mai 2013
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commissiondu 19 septembre 2017portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d'exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013, 32017R1585, 20 septembre 2017
Règlement (CE) no 442/2009 de la Commissiondu 27 mai 2009portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierOuverture et gestion des contingents1.Le présent règlement ouvre et gère les contingents tarifaires à l’importation de produits du secteur de la viande de porc indiqués à l’annexe I.2.Les contingents indiqués à l’annexe I, partie A, du présent règlement sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas.3.Les contingents indiqués à l’annexe I, partie B, sont gérés selon la méthode d’examen simultané des demandes.4.Pour les contingents indiqués à l’annexe I, partie B, du présent règlement, les dispositions des règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 2Période contingentaires d’importationLes contingents visés à l’article 1er sont ouverts sur une base annuelle du 1er juillet de chaque année au 30 juin de l’année suivante, à l’exception du contingent portant le no d’ordre 09.0119 qui est ouvert du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3Produits relevant des codes NC ex02031955 et ex020329551.Aux fins du présent règlement, parmi les produits relevant des codes NC ex02031955 et ex02032955 des contingents portant les numéros d’ordre 09.4038, 09.0118 et 09.4170, sont considérés comme:a)"longes désossées", les longes et morceaux de longes désossées, sans le filet, avec ou sans la couenne et le lard;b)"filet mignon", le morceau comprenant la viande des muscles musculus major psoas et musculus minor psoas, avec ou sans tête, paré ou non.2.Aux fins du présent règlement, parmi les produits relevant des codes NC ex02031955 et ex02032955 des contingents portant les numéros d'ordre 09.4038 et 09.0123, sont compris les jambons et les morceaux de jambons.

CHAPITRE IICONTINGENTS GÉRÉS SELON LA MÉTHODE D’EXAMEN SIMULTANÉ DES DEMANDES
Article 4Répartition des quantitésLa quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, visée à l’annexe I, partie B, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes contingentaires:a)25 % du 1er juillet au 30 septembre;b)25 % du 1er octobre au 31 décembre;c)25 % du 1er janvier au 31 mars;d)25 % du 1er avril au 30 juin.
Article 5DemandeursPour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire annuelle donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées au dit article 5, au moins 50 tonnes de produits du secteur de la viande de porc au sens de l’article 1er paragraphe 1, point q), du règlement (CE) no 1234/2007.
Article 6Demandes de certificats d’importation et certificats d’importation1.La demande de certificat ne peut mentionner qu’un seul numéro d’ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.2.La demande de certificat doit porter sur au minimum 20 tonnes et au maximum 20 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période contingentaire concernée.3.La demande de certificat et le certificat contiennent:a)dans la case 8, la mention du pays d’origine;b)dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.De plus, pour le contingent 09.4170, la mention "oui" de la case 8 est marquée d'une croix.4.Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.5.Les certificats obligent à importer des États-Unis d'Amérique pour le contingent 09.4170.6.Les demandes de certificats d’importation sont déposées durant les sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période contingentaire visée à l’article 4.7.Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.8.Pour ce qui concerne le contingent no 09.4038, par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul numéro d’ordre si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé au paragraphe 2 du présent article, comme une seule demande.
Article 7Délivrance des certificats d’importationLes certificats d’importation sont délivrés par les Etats membres à partir du 23 des mois de dépôt des demandes et avant le début de la sous-période contingentaire concernée.
Article 8Communications à la Commission1.Les communications des demandes de certificat, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, sont effectuées au plus tard le 14 des mois de dépôt des demandes.2.Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006:a)les communications visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement sont effectuées avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire.b)les communications visées à l’article 11, paragraphe 1, point c), dudit règlement sont effectuées une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période contingentaire, et une seconde fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication.3.Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque numéro d’ordre.4.Les quantités couvertes par les paragraphes 1, 2 et 3 sont exprimées en kilogrammes.
Article 9Validité des certificats d’importation1.Par dérogation à l’article 22 du règlement (CE) no 376/2008, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période contingentaire pour laquelle ils ont été délivrés.2.Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 5 du présent règlement.
Article 10Origine des produits1.L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément aux règles communautaires en vigueur.2.Pour ce qui concerne le contingent no 09.4170, la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.3.Pour ce qui concerne le contingent no 09.4204, la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes du Canada conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.
CHAPITRE IIIDISPOSITIONS FINALES
Article 11AbrogationsLes règlements (CE) no 806/2007, (CE) no 812/2007, (CE) no 979/2007 et (CE) no 1382/2007 sont abrogés.Le règlement (CE) no 1382/2007 continue néanmoins de s’appliquer pour les périodes contingentaires d’importation antérieures au 1er janvier 2010.Les règlements (CE) no 806/2007, (CE) no 812/2007, et (CE) no 979/2007 continuent de s’appliquer pour les périodes contingentaires d’importation antérieures au 1er juillet 2009.
Article 12Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique aux périodes contingentaires d’importation ouvertes à partir du 1er juillet 2009. Toutefois, en ce qui concerne le contingent no 09.0119, il s’applique aux périodes contingentaires d’importation ouvertes à partir du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IEn dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est détermine sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.PARTIE AContingents gérés selon le principe "premier venu premier servi"
Numéro d’ordreCodes NCDésignation des marchandisesQuantité en tonnes(poids de produit)Droit applicable(euros/tonne)
09.0118ex02031955ex02032955Filet frais, réfrigéré ou congelé5000300
09.01190203191302032915Viande porcine fraîche, réfrigérée ou congelée70000
09.012016010091Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits3002747
16010099Autres502
09.012116024110Autres préparations et conserve de viande, d’abats ou de sang6161784
16024210646
16024911784
16024913646
16024915646
16024919428
16024930375
16024950271
09.01220203111002032110Carcasses ou demi-carcasses fraîches, réfrigérées ou congelées15067268
09.012302031211Morceaux frais, réfrigérés ou congelés, désossés et non désossés, à l’exception de filets, présentés seuls6135389
02031219300
02031911300
02031913434
02031915233
ex02031955434
02031959434
02032211389
02032219300
02032911300
02032913434
02032915233
ex02032955434
02032959434
PARTIE BContingents gérés selon la méthode d'examen simultané
Numéro d'ordreCodes NCDésignation des marchandisesQuantité (poids net en tonnes)Droit applicable(en EUR/tonne)
09.4038ex02031955ex02032955longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés35265250
09.4170ex02031955ex02032955Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés originaires des États-Unis d'Amérique4922250
ANNEXE IIPARTIE AMentions visées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b)en bulgareРегламент (ЕО) № 442/2009.en espagnolReglamento (CE) no 442/2009.en tchèqueNařízení (ES) č. 442/2009.en danoisForordning (EF) nr. 442/2009.en allemandVerordnung (EG) Nr. 442/2009.en estonienMäärus (EÜ) nr 442/2009.en grecKανονισμός (ΕΚ) αριθ. 442/2009.en anglaisRegulation (EC) No 442/2009.en françaisRèglement (CE) no 442/2009.en croateUredba (EZ) br. 442/2009.en italienRegolamento (CE) n. 442/2009.en lettonRegula (EK) Nr. 442/2009.en lituanienReglamentas (EB) Nr. 442/2009.en hongrois442/2007/EK rendelet.en maltaisIr-Regolament (KE) Nru 442/2009.en néerlandaisVerordening (EG) nr. 442/2009.en polonaisRozporządzenie (WE) nr 442/2009.en portugaisRegulamento (CE) n.o 442/2009.en roumainRegulamentul (CE) nr. 442/2009.en slovaqueNariadenie (ES) č. 442/2009.en slovèneUredba (ES) št. 442/2009.en finnoisAsetus (EY) N:o 442/2009.en suédoisFörordning (EG) nr 442/2009.PARTIE BMentions visées à l’article 6, paragraphe 4en bulgareнамаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 442/2009.en espagnolreducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 442/2009.en tchèquesnížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 442/2009.en danoistoldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 442/2009.en allemandErmäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 442/2009.en estonienühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 442/2009.en grecΜείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 442/2009.en anglaisreduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 442/2009.en françaisréduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 442/2009.en croatesniženje stope zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 442/2009.en italienriduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 442/2009.en lettonRegulā (EK) Nr. 442/2009 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.en lituanienbendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 442/2009.en hongroisa közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 442/2009/EK rendelet szerint.en maltaistnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 442/2009.en néerlandaisVerlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 442/2009.en polonaisCła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 442/2009.en portugaisredução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 442/2009.en roumainreducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 442/2009.en slovaqueZníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 442/2009.en slovèneznižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 442/2009.en finnoisAsetuksessa (EY) N:o 442/2009 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.en suédoisnedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 442/2009.