Commission Regulation (EC) No 442/2009 of 27 May 2009 opening and providing for the administration of Community tariff quotas in the pigmeat sector
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Règlement d’exécution (UE) no 492/2013 de la Commissiondu 28 mai 2013modifiant les règlements (CE) no 533/2007, (CE) no 536/2007 et (CE) no 442/2009 en ce qui concerne les quantités disponibles pour les contingents tarifaires d’importation au titre de ces règlements, 32013R0492, 29 mai 2013
Règlement (CE) no 442/2009 de la Commissiondu 27 mai 2009portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porcLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1 et son article 148, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, la Communauté s’est engagée à ouvrir des contingents tarifaires d’importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc.(2)L’accord conclu sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, approuvé par la décision 2006/333/CE du ConseilJO L 124 du 11.5.2006, p. 13., prévoit l’ouverture d’un contingent tarifaire d’importation spécifique de 4722 tonnes de viande de porc attribué aux États-Unis.(3)L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif à la conclusion des négociations sur l’article XXIV, point 6, du GATT, approuvé par la décision 2007/444/CE du ConseilJO L 169 du 29.6.2007, p. 53., prévoit l’intégration d’un contingent tarifaire d’importation spécifique de 4624 tonnes de viande de porc attribué au Canada.(4)Les modalités d’application pour la gestion de l’ensemble de ces contingents tarifaires d’importation, ci-après dénommés "les contingents", sont établies actuellement par le règlement (CE) no 806/2007 de la Commission du 10 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porcJO L 181 du 11.7.2007, p. 3., le règlement (CE) no 812/2007 de la Commission du 11 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande de porc attribué aux États-Unis d’AmériqueJO L 182 du 12.7.2007, p. 7., le règlement (CE) no 979/2007 de la Commission du 21 août 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire en ce qui concerne la viande de porc originaire du CanadaJO L 217 du 22.8.2007, p. 12., ainsi que le règlement (CE) no 1382/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation pour la viande porcineJO L 309 du 27.11.2007, p. 28..(5)L’utilisation du principe "premier arrivé, premier servi" s’est révélée positive dans d’autres secteurs agricoles, et par souci de simplification administrative, il convient désormais que la majorité des contingents, très peu utilisés, relevant actuellement du règlement (CE) no 806/2007 ainsi que du règlement (CE) no 1382/2007, soient gérés selon la méthode indiquée à l’article 144, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no 1234/2007. Ceci devrait se faire conformément aux articles 308 bis, 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautairesJO L 253 du 11.10.1993, p. 1..(6)Il convient par ailleurs que les deux contingents de longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés relevant des codes NC ex02031955 et ex02032955 et portant les nos 09.4038 et 09.4170, ainsi que le contingent de viande de porc originaire du Canada et portant le no 09.4204, pour lesquels l’expérience acquise est encore faible, restent gérés par la méthode d’examen simultané. Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. doit s’appliquer pour ces trois contingents, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.(7)Compte tenu des particularités liées au transfert d’un système de gestion à l’autre, il importe que les contingents gérés selon la méthode du "premier arrivé, premier servi" soient considérés comme non critiques au sens de l’article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.(8)Il convient que le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3. soit applicable, sauf dispositions contraires du présent règlement.(9)Il importe de définir les modalités de présentation des demandes de certificats d’importation, les éléments appelés à figurer sur ces demandes et sur les certificats ainsi que le montant de la garantie relative aux certificats d’importation. Le risque de spéculation inhérent à la méthode concernée dans le secteur de la viande de porc amène également à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.(10)Il convient donc d’abroger les règlements (CE) no 806/2007, (CE) no 812/2007, (CE) no 979/2007 et (CE) no 1382/2007 et de les remplacer par un nouveau règlement. Il est toutefois opportun de maintenir ces règlements applicables pour les périodes contingentaires d’importation antérieurs à celles couvertes par le présent règlement.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: