Commission Regulation (EC) No 441/2009 of 27 May 2009 amending Regulation (EC) No 1580/2007 laying down implementing rules of Council Regulations (EC) No 2200/96, (EC) No 2201/96 and (EC) No 1182/2007 in the fruit and vegetable sector
Règlement (CE) no 441/2009 de la Commissiondu 27 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 103 nonies et son article 127, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 53, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1580/2007 de la CommissionJO L 350 du 31.12.2007, p. 1. prévoit que lorsque des organisations de producteurs récemment reconnues ne disposent pas de données historiques suffisantes concernant la production commercialisée pour l’application du paragraphe 2 dudit article, la valeur de la production commercialisée peut être réputée correspondre à la valeur de la production commercialisable et celle-ci est calculée comme la valeur moyenne de la production commercialisée au cours des trois années précédentes par tous les producteurs qui sont membres de l’organisation de producteurs au moment où la demande de reconnaissance est présentée.(2)Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il y a lieu de préciser que la valeur moyenne de la production commercialisable au cours de la période de trois ans, visée à l’article 53, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1580/2007, doit être calculée en prenant pour référence les périodes au cours de ces trois ans durant lesquelles les producteurs ont effectivement produit des fruits et légumes, et que les périodes au cours desquelles aucun fruit ou légume n’a été produit ne peuvent pas être prises en compte.(3)Les articles 93 à 97 du règlement (CE) no 1580/2007 mettent en œuvre l’article 103 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, qui prévoit une aide financière nationale pour les organisations de producteurs dans les régions où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible, afin de contribuer à renforcer le degré d’organisation des producteurs dans ces régions. Il convient que l’aide financière nationale soit directement liée à la production dans ces régions. En conséquence, il est nécessaire de préciser à l’article 93 du règlement (CE) no 1580/2007 que seuls les produits du secteur des fruits et légumes provenant de régions où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible peuvent bénéficier d’une aide financière nationale.(4)L’article 94, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1580/2007 vise les informations qui doivent accompagner une demande d’autorisation de paiement d’aide financière nationale. Il convient que les États membres qui introduisent une telle demande soient tenus d’apporter la preuve que l’aide est octroyée exclusivement pour la production originaire de la région où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible, notamment lorsque les organisations de producteurs opérant sur leur territoire exercent leur activité dans plus d’une région.(5)L’article 2 du règlement (CE) no 1943/2003 de la CommissionJO L 286 du 4.11.2003, p. 5. autorise les groupements de producteurs à inclure les aides à la transformation dans la valeur de la production commercialisée. Il y a lieu d’appliquer ce principe aux groupements de producteurs qui se sont vu accorder une préreconnaissance conformément au règlement (CE) no 2200/96 du ConseilJO L 297 du 21.11.1996, p. 1. jusqu’à ce que les régimes d’aides à la transformation soient progressivement abandonnés. Il convient que les groupements de producteurs visés à l’article 203 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 puissent continuer d’inclure les aides à la transformation perçues sur la base des règlements de la Commission (CE) no 1621/1999JO L 192 du 24.7.1999, p. 21., (CE) no 1622/1999JO L 192 du 24.7.1999, p. 33., (CE) no 1535/2003JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. et (CE) no 2111/2003JO L 317 du 2.12.2003, p. 5. dans le calcul de leurs ventes. Il est nécessaire que de tels groupements de producteurs soient autorisés à introduire une demande supplémentaire afin que les aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 soient calculées sur la base de ladite valeur augmentée de la production commercialisée lorsque ces aides à la transformation n’ont pas été prises en compte dans les demandes standard antérieures. Il y a lieu de définir les règles de calcul des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne les groupements de producteurs dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date au moyen de périodes annuelles des plans de reconnaissance ayant commencé en 2007 et ayant pris fin en 2008.(6)À la suite de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, certaines fines herbes sont, depuis le 1er janvier 2008, régies par les règles applicables à ce secteur. En conséquence, depuis cette date, les États membres peuvent reconnaître comme organisations de producteurs les opérateurs spécialisés dans la production de fines herbes ou dont la production comprend les fines herbes incluses dans la liste figurant à l’annexe I, partie IX, du règlement (CE) no 1234/2007, notamment: safran, thym, basilic, à l’état frais ou réfrigéré, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin et sauge, à l’état frais ou réfrigéré. Toutefois, l’application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007 aux organisations de producteurs dont les membres ont commencé à produire des fines herbes avant 2008 a donné lieu à une période courte et non extensible pour l’inclusion de la valeur de ces produits dans la valeur de la production commercialisée pour les programmes opérationnels de 2008 et de 2009. Il convient donc d’autoriser les organisations de producteurs à inclure la valeur de ces produits dans la valeur de la production commercialisée pour les programmes opérationnels mis en œuvre en 2008 et en 2009.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion pour l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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