Commission Regulation (EC) No 437/2009 of 26 May 2009 opening and providing for the administration of a Community import tariff quota for young male bovine animals for fattening
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Règlement (UE) no 291/2010 de la Commissiondu 31 mars 2010rectifiant les règlements (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009 et (CE) no 1064/2009 en ce qui concerne le régime de la destination particulière prévu pour l’importation de certains produits agricoles dans le cadre de contingents tarifaires, 32010R0291, 8 avril 2010
Règlement délégué (UE) 2020/1987 de la Commissiondu 14 juillet 2020complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution et la libération des garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes, 32020R1987, 14 décembre 2020
Règlement (CE) no 437/2009 de la Commissiondu 26 mai 2009portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de jeunes bovins mâles destinés à l’engraissementArticle premier1.Un contingent tarifaire pour l’importation de 24070 jeunes bovins mâles relevant des codes NC 01029005, 01029029 ou 01029049 et destinés à l’engraissement dans la Communauté est ouvert chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante ("période contingentaire d’importation").Ce contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.0113.2.Le contingent visé au paragraphe 1 du présent article est géré conformément aux articles 308 bis, 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas.3.Le droit de douane à l’importation applicable dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 s’élève à 16 % ad valorem plus 582 EUR par tonne de poids net.Le taux de droit prévu au premier alinéa est appliqué à condition que les animaux soient engraissés pendant une période d’au moins cent vingt jours dans l’État membre où ils ont été importés.Article 21.En application de l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., les animaux importés font l’objet d’une surveillance douanière visant à garantir qu’ils sont engraissés pendant une période d’au moins cent vingt jours dans des unités de production qui doivent être indiquées par l’importateur dans le mois qui suit la mise en libre pratique des animaux.2.Les importateurs déposent auprès des autorités douanières compétentes une garantie destinée à assurer le respect de l’obligation d’engraissement visée au paragraphe 1 ainsi que la perception des droits non payés si cette obligation n’est pas remplie. Le montant de cette garantie est indiqué à l’annexe pour chaque code NC admissible.3.Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 2 n’est libérée que si la preuve est fournie à l’autorité compétente de l’État membre que les jeunes bovins:a)ont été engraissés dans l’exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;b)n’ont pas été abattus avant l’expiration d’un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur importation; ouc)ont été abattus avant l’expiration de ce délai pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d’accident.Article 3Le règlement (CE) no 558/2007 est abrogé. Il continue néanmoins de s’appliquer pour les droits découlant des certificats délivrés avant le 1er juillet 2009 et jusqu’à leur expiration.Article 4Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à partir du 1er juillet 2009.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE