Commission Regulation (EC) No 436/2009 of 26 May 2009 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the vineyard register, compulsory declarations and the gathering of information to monitor the wine market, the documents accompanying consignments of wine products and the wine sector registers to be kept
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Règlement (UE) no 173/2011 de la Commissiondu 23 février 2011modifiant les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32011R0173, 24 février 2011
Règlement d’exécution (UE) no 314/2012 de la Commissiondu 12 avril 2012modifiant les règlements (CE) no 555/2008 et (CE) no 436/2009 en ce qui concerne les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles ainsi que les registres à tenir dans le secteur vitivinicole
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 314/2012 de la Commission du 12 avril 2012 modifiant les règlements (CE) no 555/2008 et (CE) no 436/2009 en ce qui concerne les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles ainsi que les registres à tenir dans le secteur vitivinicole(Journal officiel de l’Union européenne L 103 du 13 avril 2012), 32012R031432012R0314R(02), 13 avril 2012
Règlement d’exécution (UE) no 144/2013 de la Commissiondu 19 février 2013modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, ainsi que le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l’inscription de ces pratiques dans les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, 32013R0144, 20 février 2013
Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
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Rectificatif au règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, 32009R0436R(02), 18 février 2010
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 314/2012 de la Commission du 12 avril 2012 modifiant les règlements (CE) no 555/2008 et (CE) no 436/2009 en ce qui concerne les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles ainsi que les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, 32012R0314R(02), 16 novembre 2012
Règlement (CE) no 436/2009 de la Commissiondu 26 mai 2009portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicoleLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999JO L 148 du 6.6.2008, p. 1., et notamment ses articles 115, paragraphe 2, et 121,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 479/2008 a modifié le précédent régime établi pour le secteur vitivinicole par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. et abrogé le règlement (CEE) no 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986 portant établissement du casier viticole communautaireJO L 208 du 31.7.1986, p. 1. avec effet à partir du 1er août 2009.(2)Actuellement, les informations obligatoires et les dispositions de mise à jour et de surveillance du casier viticole sont établies dans le règlement (CEE) no 2392/86, et les modalités d'application relatives à l'établissement du casier viticole sont établies dans le règlement (CEE) no 649/87 de la CommissionJO L 62 du 5.3.1987, p. 10..(3)L'article 108 du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que certains États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production.(4)Il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) no 649/87 et d'adopter les modalités d'application relatives au casier viticole.(5)Les principaux objectifs du casier viticole sont le suivi et le contrôle du potentiel de production. L'article 116 du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que les États membres veillent à la compatibilité entre les procédures de gestion et de contrôle qui ont trait aux superficies et le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC). Il importe notamment de prévoir que l'identification de l'exploitant et des parcelles viticoles exploitées soit compatible avec le SIGC.(6)Afin d'éviter une surcharge administrative sans nuire aux objectifs du casier viticole, il importe de ne pas rendre obligatoire la collecte des informations auprès des exploitants ayant une production très limitée.(7)Afin d'assurer une utilisation pratique du casier viticole, il convient que les informations requises dans ce casier soient en adéquation avec les informations requises dans le cadre du titre IV, potentiel de production, du règlement (CE) no 555/2008 de la CommissionJO L 170 du 30.6.2008, p. 1., qui a fixé les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole.(8)Afin d'assurer la cohérence entre les données disponibles dans le cadre de la viticulture, il importe que certaines données collectées dans le cadre du règlement (CEE) no 357/79 du Conseil du 5 février 1979 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticolesJO L 54 du 5.3.1979, p. 124. soient incluses dans le casier viticole, et notamment les données concernant l'année de plantation de la parcelle viticole.(9)Afin de garantir que les renseignements contenus dans le casier correspondent constamment à la situation réelle de la viticulture, il convient d'en prévoir la mise à jour permanente ainsi que la vérification régulière.(10)L'article 111 du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que les producteurs de raisins destinés à la vinification, ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent chaque année les quantités de produits de la dernière récolte et que les producteurs de vin et de moût, ainsi que les commerçants autres que les détaillants, déclarent chaque année les stocks détenus. Il prévoit en plus que les États membres peuvent aussi obliger les marchands de raisins à déclarer les quantités du produit qui ont été commercialisées.(11)Il est opportun, en vue de faciliter le traitement des données relatives aux déclarations, de considérer chaque déclaration présentée dans l'unité administrative compétente comme indépendante des autres que le même producteur aurait pu présenter dans d'autres unités administratives de l'État membre.(12)Il n'est pas nécessaire de soumettre à l'obligation d'une double déclaration les producteurs pour lesquels toutes les informations nécessaires peuvent être fournies dans le cadre de la seule déclaration de production du vin. Il est possible de dispenser les tout petits producteurs, étant donné que l'ensemble de leur production représente un volume relativement modeste de la production communautaire.(13)Il convient également de prévoir l'obligation de faire des déclarations pour les opérateurs qui cèdent les produits viticoles avant les dates prévues pour les déclarations.(14)Il est nécessaire, pour faciliter la gestion du marché, de fixer la date à laquelle les déclarations doivent être faites. En raison des époques différentes auxquelles ont lieu les vendanges dans les États membres, il y a lieu de prévoir l'échelonnement des dates auxquelles les déclarations doivent être faites par les producteurs.(15)Afin de faciliter l'application du présent règlement, il semble approprié de prévoir, dans des formulaires, les éléments qui doivent figurer dans les déclarations tout en laissant à la discrétion des États membres le choix de la forme dans laquelle lesdits éléments doivent être fournis par les opérateurs.(16)L'utilisation des procédés informatiques, dans les différents domaines de l'activité administrative, remplace progressivement les saisies manuelles des données. Il est donc souhaitable de pouvoir également utiliser les procédés informatiques et électroniques lors de l'utilisation des déclarations obligatoires.(17)Il y a lieu de permettre aux États membres disposant d'un casier viticole complet de pouvoir utiliser certaines données du casier comme la superficie. Il est donc souhaitable d'exonérer, dans certaines conditions, les producteurs de déclarer la superficie.(18)Il convient que les États membres dont la surface viticole ne dépasse pas 500 ha où la production de vin ne dépasse pas 50000 hectolitres puissent exclure certaines informations des déclarations et puissent exonérer les producteurs de la présentation de l'une ou de l'autre de ces déclarations dans des conditions à déterminer.(19)Il convient d'arrêter les dates auxquelles des informations recueillies doivent être centralisées à l'échelon national.(20)Une connaissance appropriée de la production et des stocks dans le secteur vitivinicole ne peut, au stade actuel, être acquise que sur la base des déclarations de récolte et de stock présentées par les différents intéressés. Il y a lieu, par conséquent, de prendre les dispositions appropriées en vue de garantir que lesdites déclarations soient présentées par les intéressés et qu'elles soient complètes et exactes, en prévoyant les sanctions à appliquer tant en cas d'absence de déclarations qu'en cas de présentation de déclarations fausses ou incomplètes.(21)Pour la même raison il est indispensable que soient arrêtées les dates auxquelles des informations recueillies relatives aux déclarations obligatoires doivent être transmises à la Commission, ainsi que la forme suivant laquelle cette transmission doit être effectuée.(22)Pour assurer le suivi du marché vitivinicole, il est nécessaire de disposer de certaines données sur ce marché. Outre les données fournies par des récapitulations des diverses déclarations, il est considéré comme indispensable de disposer des informations sur les disponibilités et les utilisations du vin et sur les prix du vin. Il convient donc de prévoir que les États membres établissent ces informations et les communiquent à la Commission à certaines dates fixes.(23)Il est possible de dispenser certains États membres de communiquer les prix, étant donné que l'ensemble de leur production représente un volume relativement modeste de la production communautaire.(24)Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 1282/2001 de la CommissionJO L 176 du 29.6.2001, p. 14., qui a établi les modalités d'application relatives à l'établissement des informations pour la connaissance des produits et le suivi du marché dans le secteur vitivinicole.(25)En vue du marché unique dans la Communauté, il importe de donner aux instances chargées de surveiller la détention et la mise sur le marché des produits vitivinicoles les instruments nécessaires pour effectuer un contrôle efficace selon des règles uniformes applicables dans toute la Communauté.(26)L'article 112, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que les produits vitivinicoles ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un document officiellement agréé. Le paragraphe 2 dudit article prévoit que les personnes physiques ou morales détenant des produits vitivinicoles ont l'obligation de tenir des registres indiquant en particulier les entrées et les sorties de ces produits.(27)Un progrès dans l'harmonisation fiscale dans la Communauté a été accompli par la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à acciseJO L 76 du 23.3.1992, p. 1.. Dans le but d'établir des règles uniformes applicables dans la Communauté et afin de simplifier les formalités administratives pour les professionnels et les citoyens, il est notamment indiqué que les documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles pour les besoins de l'application de la réglementation fiscale soient également considérés comme des documents d'accompagnement reconnus.(28)Pour les transports des produits vitivinicoles non soumis aux dispositions fiscales précitées et pour les transports des produits vitivinicoles provenant des petits producteurs, il y a lieu de prévoir un document qui les accompagne pour mettre les instances compétentes en mesure de surveiller la circulation de ces produits. À cette fin, peut être reconnu tout document commercial qui comporte au moins les indications nécessaires pour identifier le produit et pour suivre l'itinéraire du transport.(29)Afin de ne pas alourdir inutilement les formalités administratives pour les transporteurs, il y a lieu de prévoir qu'aucun document ne sera requis pour accompagner les transports de certains produits vitivinicoles sur une distance limitée ou conditionnés dans des petits récipients en quantités limitées.(30)L'utilisation des procédés informatiques dans les activités administratives des operateurs remplace progressivement les documents en papier. Il est donc souhaitable de pouvoir également utiliser les procédés informatiques lors de l'établissement et de l'utilisation des documents d'accompagnement et des registres.(31)Pour l'exportation des produits vitivinicoles, des documents complémentaires aux documents d'accompagnements sont exigés, notament la déclaration d'exportation. Il convient donc de définir des procédures complémentaires pour l'établissement et la validation de ces documents.(32)La surveillance des transports des produits vitivinicoles en vrac exige une attention particulière, étant donné que ces produits sont plus exposés à des manipulations frauduleuses que des produits déjà mis en bouteilles munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et revêtus des étiquettes. Il convient d'exiger en pareil cas des informations complémentaires et une validation préalable du document d'accompagnement.(33)Pour faciliter le contrôle par les autorités compétentes, il est nécessaire d'exiger la référence au document VI 1 dans les documents d'accompagnement d'un transport d'un produit d'un pays tiers mis en libre circulation.(34)Les dispositions pour l'établissement des documents administratifs d'accompagnement et du document d'accompagnement simplifié se réfèrent à des règles pour l'attestation d'appellation d'origine ou d'indication géographique protégées de certaines catégories de vin. Il importe donc d'établir les règles nécessaires pour cette attestation. L'établissement des règles pour l'attestation de l'origine de certains vins est également nécessaire pour les transports non soumis aux formalités fiscales, notamment pour l'exportation. Afin de simplifier les formalités administratives pour les citoyens et de décharger les instances compétentes des travaux de routine, il convient de prévoir les règles selon lesquelles ces dernières peuvent autoriser les expéditeurs répondant à certaines conditions à prescrire eux-mêmes les mentions attestant l'origine du vin dans le document d'accompagnement, sans préjudice de l'exercice des contrôles appropriés.(35)Il convient d'établir les mesures à prendre par les autorités compétentes dans le cadre d'un transport effectué par un expéditeur qui a commis une infraction grave ou dans le cadre d'un transport irrégulier, en ayant soin que la régularisation de ces transports ne les retarde pas au-delà des délais strictement nécessaires.(36)Afin de faire en sorte que la consultation des registres permette aux instances compétentes de surveiller efficacement la circulation et la détention des produits viti-vinicoles, notamment dans la collaboration entre ces services au niveau communautaire, il y a lieu d'harmoniser, sur le plan communautaire, les règles relatives à la tenue des registres.(37)Les obligations relatives aux registres peuvent entraîner une charge administrative disproportionnée pour certains opérateurs. C'est pourquoi il convient que les États membres puissent dispenser ces opérateurs de certaines obligations.(38)Les matières utilisées dans certaines pratiques oenologiques, notamment pour l'enrichissement, l'acidification et l'édulcoration, sont particulièrement exposées au risque d'une utilisation frauduleuse. Il importe donc que la détention de ces matières impose la tenue de registres permettant aux instances compétentes de surveiller la circulation et l'utilisation de ces matières.(39)Le contrôle des vins mousseux et des vins de liqueur exige une attention particulière, étant donné qu'ils sont l'objet d'addition d'autres produits. Il est donc nécessaire d'exiger la mention d'informations complémentaires aux registres.(40)Le document d'accompagnement pour les transports des produits vitivinicoles prescrit par les dispositions communautaires est une source d'information très utile pour les instances chargées de veiller au respect des dispositions communautaires et nationales dans le secteur du vin. Il est indiqué de permettre aux États membres d'établir des dispositions complémentaires concernant l'application du présent règlement pour les transports qui commencent sur leur propre territoire.(41)L’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux régistres à tenir dans le secteur vitivinicoleJO L 128 du 10.5.2001, p. 32. a introduit la possibilité pour les États membres d’instaurer des dispositions complémentaires ou spécifiques pour les produits en cause circulant sur leur territoire. Une de ces dispositions prévoit que l’indication de la masse volumique des moûts de raisins peut être remplacée par celle de la densité exprimée en degrés Oechsle, jusqu’au 31 juillet 2010. Cette pratique traditionnelle est surtout utilisée par des petits producteurs agricoles qui ont besoin encore de quelques années pour pouvoir adopter les nouvelles règles d’indication de la masse volumique. Il est donc opportun de prolonger cette dérogation, tout en abrogeant le règlement (CE) no 884/2001.(42)Il est souhaitable que les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse des instances compétentes pour l'application du titre concernant les documents d'accompagnement et les registres afin que la Commission puisse diffuser cette information aux autres États membres.(43)Il convient que les informations nécessaires pour le contrôle et l'audit de l'application du présent règlement soient conservées par les États membres aux fins d'inspection pendant une période appropriée.(44)Afin de garantir un traitement équitable des transporteurs, il convient de prévoir des dispositions pour les cas pertinents d'erreurs manifestes, de force majeure et d'autres circonstances exceptionnelles. Il convient également d'établir des régles relatives aux situations créées artificiellement, de sorte qu'il soit impossible d'en tirer avantage.(45)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: