Commission Regulation (EC) No 436/2009 of 26 May 2009 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the vineyard register, compulsory declarations and the gathering of information to monitor the wine market, the documents accompanying consignments of wine products and the wine sector registers to be kept
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- Rectificatif au règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, 32009R0436R(02), 18 février 2010
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a) pour chaque exploitant ayant une superficie plantée en vigne d'au moins 0,1 hectare ou étant soumis à une déclaration requise en vertu de la réglementation communautaire ou nationale, les informations relatives: -
i) à son identification; ii) à la localisation des parcelles viticoles; iii) à la superficie des parcelles viticoles; iv) aux caractéristiques des vignes plantées sur les parcelles viticoles; v) aux plantations illégales, aux droits de plantation et au régime d'arrachage, tels que prévu au titre V du règlement (CE) n o 479/2008;vi) aux aides en matière de restructuration, de reconversion et de vendange en vert tels que prévues aux articles 11 et 12 du règlement (CE) n o 479/2008;
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b) les superficies des parcelles viticoles non reprises au point a); c) pour toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes tenus de faire une déclaration de production prévue à l'article 9, les informations relatives: -
i) à son identification; ii) aux déclarations obligatoires prévues au titre II.
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a) les informations correspondant aux numéros 3) du point 1.1 et 5) à 7) du point 1.2 de l'annexe I, lorsque les États membres ne sont pas visés par le régime transitoire des droits de plantation en vertu de l'article 95 du règlement (CE) n o 479/2008; b) les informations correspondant aux numéros 9) et 10) du point 1.2 de l'annexe I, lorsque les États membres ne sont pas visés par le régime d'arrachage en vertu de l'article 105 du règlement (CE) n o 479/2008;c) l'information correspondant aux alinéas b) et c) du numéro 3) du point 1.2 de l'annexe I, lorsque les États membres sont dispensés de classer les variétés à raisins de cuve en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 479/2008.
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a) les récoltants dont la totalité de la production de raisins est destinée à être consommée en l'état ou à être séchée ou à la transformation directe en jus de raisins; b) les récoltants dont les exploitations comportent moins de 0,1 hectare de vigne et dont aucune partie de la récolte n'a été ou ne sera commercialisée sous quelque forme que ce soit; c) les récoltants dont les exploitations comportent moins de 0,1 hectare de vigne et qui livrent la totalité de leur récolte à une cave coopérative ou à un groupement dont ils sont associés ou adhérents.
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a) le nom, le prénom et l'adresse du viticulteur; b) la quantité de raisin livrée; c) la superficie du vignoble concerné et sa localisation.
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a) les récoltants qui transforment eux-mêmes ou font transformer pour leur compte la totalité de leur récolte de raisins en vin; b) les récoltants associés ou adhérents d'une cave coopérative ou d'un groupement qui livrent la totalité de leur récolte sous forme de raisins et/ou de moûts à cette cave coopérative ou à ce groupement, y compris les récoltants visés à l’article 9, paragraphe 3.
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a) concernant la campagne en cours: -
i) au plus tard le 15 septembre, les évaluations du volume prévisible des produits du secteur vitivinicole obtenus sur leur territoire; ii) au plus tard le 30 novembre, les évaluations des disponibilités et des utilisations des produits vitivinicoles sur leur territoire; iii) au plus tard le 15 avril le résultat définitif des déclarations de production;
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b) concernant les campagnes écoulées: -
i) au plus tard le 30 novembre, la récapitulation des déclarations des stocks fins de campagne; ii) au plus tard le 15 décembre, le bilan provisoire de la campagne précédente. iii) au plus tard le 15 mars, le bilan définitif de l'avant-dernière campagne.
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a) au plus tard le 15 de chaque mois une récapitulation des cotations portant sur le mois précédent; ou b) le 1 , les sources d'informations publiques qu'ils considèrent comme crédibles pour la constatation des prix.er août 2009
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a) les règles pour l'établissement des documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles: -
i) à l'intérieur d'un État membre, pour autant que ces transports ne sont pas accompagnés par un document prescrit par les dispositions communautaires fondées sur la directive 92/12/CEE; ii) à l'exportation vers un pays tiers; iii) dans les échanges intracommunautaires: -
lorsque le transport est opéré par un petit producteur dispensé, par l'État membre où commence le transport, d'établir un document d'accompagnement simplifié, ou lorsqu'il s'agit du transport d'un produit vitivinicole qui n'est pas soumis à accise;
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b) des dispositions complémentaires pour l'établissement: -
i) du document administratif d'accompagnement ou du document commercial utilisé pour le remplacer; ii) du document d'accompagnement simplifié ou du document commercial utilisé pour le remplacer.
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c) les règles pour l'attestation d'origine pour les vins avec appellation d’origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP) dans les documents accompagnant les transports de ces vins.
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a) pour les produits soumis aux formalités de circulation prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE: -
i) en cas d'une mise en circulation en suspension de droits d'accises, un document administratif d'accompagnement ou un document commercial établi conformément au règlement (CEE) n o 2719/92; ii) en cas d'une circulation intracommunautaire et d'une mise à la consommation dans l'État membre de départ, un document d'accompagnement simplifié ou un document commercial établi conformément au règlement (CEE) n o 3649/92;
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b) pour les produits non soumis aux formalités de circulation prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE, y compris, le cas échéant, le vin produit par les petits producteurs, tout document comportant au moins les indications visées au point C de l'annexe VI, ainsi que les indications complémentaires éventuellement prescrites par les États membres, établi en conformité avec le présent règlement.
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a) pour les transports de produits qui commencent sur leur territoire, les États membres peuvent prévoir que le document d’accompagnement soit établi conformément au modèle joint à l’annexe VII; b) pour les transports de produits qui commencent et se terminent sur leur territoire, les États membres peuvent prévoir que le document d’accompagnement ne soit pas sous-divisé en cases et que les indications prescrites ne soient pas numérotées tel qu'il est prévu au modèle joint à l'annexe VII.
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a) en ce qui concerne les produits vitivinicoles dans des récipients d'un volume nominal supérieur à soixante litres: -
i) le transport de raisins foulés ou non, ou de moûts de raisins, effectué par le producteur de raisins lui-même, pour son compte à partir de son propre vignoble ou d'une autre installation lui appartenant, lorsque la distance totale à parcourir par route n'excède pas quarante kilomètres et lorsque le transport a lieu: -
dans le cas d'un producteur isolé, vers l'installation de vinification de ce producteur, dans le cas d'un producteur adhérant à un groupement, vers l'installation de vinification de ce groupement.
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ii) le transport de raisins foulés ou non, effectué par le producteur de raisins lui-même ou pour son compte par un tiers, autre que le destinataire, à partir de son propre vignoble: -
lorsque ce transport a lieu vers l'installation de vinification du destinataire, située dans la même zone viticole, et lorsque la distance totale à parcourir n'excède pas 40 kilomètres; dans des cas exceptionnels, cette distance peut être portée à 70 kilomètres par les instances compétentes;
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iii) le transport du vinaigre de vin; iv) pour autant que l'instance compétente l'a autorisé, le transport dans la même unité administrative locale ou vers une unité administrative locale immédiatement avoisinante ou, si une autorisation individuelle a été établie, le transport dans la même unité administrative régionale, lorsque le produit: -
est transporté entre deux installations d'une même entreprise, sous réserve de l'application de l'article 38, paragraphe 2, point a), ou ne change pas de propriétaire et que le transport est effectué pour des besoins de vinification, de traitements, de stockage ou d'embouteillage;
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v) le transport de marc de raisins et de lie de vin: -
à destination d'une distillerie, lorsque ce transport est accompagné d'un bulletin de livraison prescrit par les instances compétentes de l'État membre où commence le transport, ou lorsqu'il est effectué pour retirer sous supervision ces produits de la vinification en application de l'article 22 du règlement (CE) n o 555/2008.
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b) en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à soixante litres et sous réserve des dispositions de la directive 92/12/CEE: -
i) le transport des produits contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres, étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée ne dépasse pas: -
5 litres en cas de moût de raisins concentré, rectifié ou non, 100 litres pour tous les autres produits;
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ii) le transport des vins ou des jus de raisins destinés aux représentations diplomatiques, aux postes consulaires et aux organismes assimilés, dans la limite des franchises qui leur sont accordées; iii) le transport de vin ou de jus de raisins: -
compris dans les biens faisant l'objet de déménagement des particuliers et non destinés à la vente, se trouvant à bord des navires, des aéronefs et des trains pour y être consommé;
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iv) le transport, effectué par un particulier, de vins et de moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation familiale du destinataire, autre que les transports visés au point a) lorsque la quantité transportée n'excède pas trente litres; v) le transport d'un produit destiné à l'expérimentation scientifique ou technique lorsque la quantité totale transportée n'excède pas un hectolitre; vi) le transport des échantillons commerciaux; vii) le transport des échantillons destinés à un service ou à un laboratoire officiel.
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a) faire partie d'une série continue; et b) être pré-imprimé.
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a) au moyen du visa de l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel commence le transport; ou b) par l'expéditeur, en y apposant le timbre prescrit ou l'empreinte d'une machine à timbrer agréée par l'instance compétente visée au point a).
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a) produits originaires de la Communauté: -
i) vins destinés à être transformés en vins avec AOP; ii) moût de raisins partiellement fermenté; iii) moût de raisins concentré, rectifié ou non; iv) moût de raisins frais muté à l'alcool; v) jus de raisins; vi) jus de raisins concentré;
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b) produits non originaires de la Communauté: -
i) raisins frais, à l'exclusion des raisins de table; ii) moût de raisins; iii) moût de raisins concentré; iv) moût de raisins partiellement fermenté; v) moût de raisins concentré, rectifié ou non; vi) moût de raisins frais muté à l'alcool; vii) jus de raisins; viii) jus de raisins concentré; ix) vin de liqueur destiné à l'élaboration de produits autres que ceux relevant du code NC 2204 ;
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a) lie de vin; b) marc de raisins, destiné à une distillerie ou à une autre transformation industrielle; c) piquette; d) vin viné; e) vin issu de raisins de variétés ne figurant pas en tant que variétés à raisins de cuve dans le classement établi par les États membres en application de l’article 24 du règlement (CE) n o 479/2008, pour l'unité administrative où ces raisins ont été récoltés;f) produits ne pouvant être offerts ou livrés à la consommation humaine directe.
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a) le numéro du document VI 1, établi conformément à l'article 43 du règlement (CE) n o 555/2008; b) la date d'établissement de ce document; c) le nom et le siège de l’organisme du pays tiers ayant établi ce document ou ayant autorisé l’établissement de ce document par un producteur.
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a) par un expéditeur qui est lui-même producteur du vin transporté en question et qui n'acquiert ni ne vend des produits vitivinicoles obtenus à partir de raisins récoltés dans d'autres régions que celles dont il utilise les noms pour désigner les vins issus de sa propre production; b) par un expéditeur non visé au point a) et si l'exactitude des indications a été certifiée sur le document d'accompagnement par l'instance compétente sur la base des informations dans les documents qui ont accompagné les transports antérieurs du produit en question; c) en application de l'article 33 paragraphe 1, et lorsque les conditions suivantes sont respectées: -
i) le document d'accompagnement est établi selon le modèle prévu pour: -
le document administratif d'accompagnement, ou le document d'accompagnement simplifié, ou le document d'accompagnement dont le modèle figure à l'annexe VII, ou le document visé à l'article 24, paragraphe 2, point b);
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ii) les mentions suivantes sont inscrites à l'endroit prévu du document d'accompagnement: -
pour les vins avec AOP: "Le présent document vaut attestation d'appellation d'origine protégée pour les vins y figurant", pour les vins avec IGP: "Le présent document vaut attestation d'indication géographique protégée pour les vins y figurant";
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iii) les mentions visées au point ii) sont authentifiées par l'instance compétente au moyen de son cachet, par l'indication de la date et par la signature du responsable, selon le cas: -
sur les exemplaires n o 1 et no 2 en cas d'utilisation du modèle visé au point i), premier et deuxième tirets, ou sur l'original du document d'accompagnement et sur une copie en cas d'utilisation du modèle visé au point i), troisiéme et quatriéme tirets;
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iv) le numéro de référence du document d'accompagnement a été attribué par l'instance compétente; v) en cas d'expédition à partir d'un État membre qui n'est pas l'État membre de production, lorsqu'il comporte: -
le numéro de référence, la date de l'établissement, le nom et le siège de l'instance compétente figurant sur les documents sous le couvert desquels le produit a été transporté avant d'être réexpédié et dans lesquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique a été certifiée.
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a) que les mentions soient authentifiées au préalable par le cachet de l'instance compétente, par la signature du responsable et par la date; ou b) que les mentions soient authentifiées par les expéditeurs eux-mêmes par un cachet spécial admis par les instances compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe VIII; ce cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
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a) le numéro de référence; b) la date d'établissement; c) le nom et le siège de l'instance visée au paragraphe 1 figurant sur les documents sous le couvert desquels le produit a été transporté avant d'être exporté et dans lesquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégées a été certifiée.
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a) pour régulariser ce transport, soit en rectifiant des erreurs matérielles, soit en établissant un nouveau document; b) le cas échéant, pour sanctionner l’irrégularité constatée proportionnellement à la gravité de celle-ci, notamment par l’application des dispositions de l’article 33, paragraphe 1.
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a) les détaillants; b) les débitants de boissons à consommer exclusivement sur place.
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a) soit établis par un système informatique selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes des États membres; le contenu des registres informatisés doit être le même que celui des registres en papier; b) soit constitués par des feuillets fixes numérotés dans l'ordre; c) soit constitués par des éléments appropriés d'une comptabilité moderne, agréée par les instances compétentes, à la condition que les mentions devant figurer dans les registres apparaissent sur ces éléments.
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a) que les registres tenus par les négociants ne se livrant à aucune des manipulations visées à l'article 41, paragraphe 1, ni à aucune pratique œnologique, soient constitués par l'ensemble des documents d'accompagnement; b) que les registres tenus par les producteurs soient constitués par des annotations sur le verso ou en annexe des déclarations de récolte, de production ou de stocks prévues par le titre II.
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a) que les registres soient détenus au siège de l'entreprise lorsque les produits sont détenus dans différents entrepôts d'une même entreprise, situés dans la même unité administrative locale ou dans une telle unité immédiatement avoisinante; b) que la tenue des registres soit confiée à une entreprise spécialisée en la matière.
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a) chacune des catégories énumérées à l'annexe IV du règlement (CE) n o 479/2008; b) chaque vin avec AOP et les produits destinés à être transformés en un tel vin; c) chaque vin avec IGP et les produits destinés à être transformés en un tel vin; d) chaque vin de cépage sans AOP/IGP et les produits destinés à être transformés en un tel vin.
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a) de la consommation familiale du producteur; b) des éventuelles variations de volume subies accidentellement par les produits.
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a) le numéro de contrôle du produit, lorsqu’un tel numéro est prévu par les dispositions communautaires ou les dispositions nationales; b) la date de l’opération; c) la quantité réelle entrée et sortie; d) le produit concerné, désigné conformément aux dispositions communautaires et nationales applicables; e) une référence au document qui accompagne ou qui a accompagné le transport en question.
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a) l'augmentation du titre alcoométrique; b) l'acidification; c) la désacidification; d) l'édulcoration; e) le coupage; f) l'embouteillage; g) la distillation; h) l'élaboration de vins mousseux de toutes catégories, de vins pétillants, de vins pétillants gazéifiés; i) l'élaboration de vins de liqueur; j) l'élaboration de moût de raisins concentré, rectifié ou non; k) le traitement avec des charbons à usage œnologique; l) le traitement avec du ferrocyanure de potassium; m) l'élaboration de vins vinés; n) les autres cas d'adjonction d'alcool; o) la transformation en un produit d'une autre catégorie, notamment en vin aromatisé; p) le traitement par électrodialyse ou le traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin; q) l'addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins; r) l'utilisation de morceaux de bois de chêne dans l'élaboration des vins; s) la désalcoolisation partielle des vins; t) l'utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques incluant la référence appropriée à l'autorisation donnée par l'État membre concerné; u) l'addition d'anhydrique sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium.
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a) la manipulation effectuée et la date de celle-ci; b) la nature et les quantités de produits mis en œuvre; c) la quantité de produit obtenue par cette manipulation y compris l'alcool issu de la désalcoolisation partielle des vins; d) la quantité de produit utilisé pour augmenter le titre alcoométrique, l'acidification, la désacidification, l'édulcoration et le vinage; e) la désignation des produits avant et après cette manipulation, conformément aux dispositions communautaires et nationales applicables; f) le marquage des récipients dans lesquels les produits inscrits dans les registres étaient contenus avant la manipulation et dans lesquels ils sont contenus après celle-ci; g) lorsqu'il s'agit d'un embouteillage, le nombre de bouteilles remplies et leur contenance; h) lorsqu'il s'agit d'un embouteillage à façon, le nom et l'adresse de l'embouteilleur.
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a) la date de préparation; b) la date de tirage pour toutes catégories de vin mousseux de qualité; c) le volume de la cuvée ainsi que l'indication de chacun de ses composants, leur volume, leur titre alcoométrique acquis et en puissance; d) le volume de liqueur de tirage utilisée; e) le volume de liqueur d'expédition; f) le nombre de bouteilles obtenues en précisant, le cas échéant, le type de vin mousseux exprimé par un terme relatif à sa teneur en sucre résiduel, pour autant que ce terme est repris dans l'étiquetage.
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a) la date de l'addition d'un des produits visés au point 3, e) et f), de l'annexe IV du règlement (CE) n o 479/2008; b) la nature et le volume du produit additionné.
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a) le saccharose; b) le moût de raisins concentré; c) le moût de raisins concentré rectifié; d) les produits utilisés pour l'acidification; e) les produits utilisés pour la désacidification; f) les alcools et eaux-de-vie de vin.
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a) en ce qui concerne les entrées: -
i) le nom ou la raison sociale du fournisseur ainsi que son adresse, en se référant, le cas échéant, au document qui a accompagné le transport du produit; ii) la quantité du produit; iii) la date d'entrée;
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b) en ce qui concerne les sorties: -
i) la quantité du produit; ii) la date d'utilisation ou de sortie; iii) le cas échéant, le nom ou la raison sociale du destinataire, ainsi que son adresse.
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a) au cours du transport, les tolérances prévues à l'annexe VI, partie B, point 1.3; et b) dans les cas visés au premier alinéa, les pourcentages maximaux fixés par les États membres.
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a) visées aux articles 39, 40 et 44 sont passées, pour les entrées, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception et, pour les sorties, au plus tard, le troisième jour ouvrable suivant celui de l'expédition; b) visées à l'article 41 sont passées au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la manipulation et pour celles relatives à l'enrichissement, le jour même; c) visées à l'article 43 sont passées, pour les entrées et les sorties, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception ou de l'expédition et, pour les utilisations, le jour même de l'utilisation.
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a) prévoir une comptabilité matières pour les dispositifs de fermeture servant au conditionnement des produits en récipients d’un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres, visés à l’article 25, point b) i), qui sont mis en vente sur leur territoire, ainsi que l’apposition de mentions particulières sur ceux-ci; b) exiger des indications complémentaires sur les documents destinés à accompagner des transports des produits vitivinicoles obtenus sur leur territoire, pour autant que ces indications sont nécessaires pour le contrôle; c) prescrire, pour autant que cela est motivé par l’application des méthodes informatisées de comptabilité matières, l’endroit pour l’inscription de certaines indications obligatoires sur les documents destinés à accompagner des transports de produits vitivinicoles commençant sur leur propre territoire, à condition que la présentation des modèles visés à l’article 31, paragraphe 1, point c), i), ne soit pas modifiée; d) permettre, pour les transports commençant et se terminant sur leur territoire sans emprunt du territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers et pendant une période transitoire expirant le 31 juillet 2015 , que l'indication de la masse volumique des moûts de raisins soit remplacée par celle de la densité exprimée en degrés Oechsle;e) prévoir, pour les documents accompagnant des transports des produits vitivinicoles établis sur leur territoire, que la date à laquelle commence le transport doit être complétée par l’heure de départ du transport; f) prévoir, en complément de l'article 25, point a), i), qu'aucun document n'est requis pour accompagner le transport de raisins, foulés ou non, ou de moûts de raisins effectué par un producteur adhérant à un groupement de producteurs et les ayant lui-même produits ou par un groupement de producteurs disposant de ce produit ou effectué pour le compte d'un des deux à un poste de réception ou aux installations de vinification de ce groupement, pour autant que ce transport commence et se termine à l'intérieur de la même zone viticole et, lorsqu'il s'agit d'un produit destiné à être transformé en vin avec AOP, à l'intérieur de la région déterminée concernée, y compris une aire immédiate avoisinante; g) prévoir, en déterminant dans ces cas l’utilisation des copies: -
i) que l’expéditeur établisse une ou plusieurs copies du document accompagnant les transports qui commencent sur leur territoire; ii) que le destinataire établisse une ou plusieurs copies du document accompagnant les transports qui ont commencé dans un autre État membre ou dans un pays tiers et qui se terminent sur leur territoire;
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h) prévoir que la dérogation visée à l’article 25, point a), ii), concernant l’exemption du document d’accompagnement pour certains transports de raisins ne soit pas appliquée pour les transports qui commencent et se terminent sur son territoire; i) prescrire, pour les transports visés à l’article 29 qui commencent sur son territoire et se terminent sur le territoire d’un autre État membre, que l’expéditeur communique le nom et l’adresse de l’instance compétente pour le lieu de déchargement avec la transmission des copies établies en application dudit article; j) autoriser une adaptation des registres existants et établir des règles complémentaires ou des exigences plus strictes pour la tenue et le contrôle des registres; k) prévoir, en cas d’application de l’article 33, paragraphe 1, que l’instance compétente puisse assurer elle-même la tenue des registres ou la confier à un service ou organisme habilité à ces fins.
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a) le nom et l'adresse de l'instance ou des instances compétentes pour l'application du présent titre; b) le cas échéant, le nom et l'adresse des services ou des organismes habilités par une instance compétente pour l'application du présent titre.
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a) les modifications ultérieures concernant les instances compétentes et services ou organismes visés au paragraphe 1; b) les mesures qu'ils ont prises pour la mise en œuvre du présent titre, pour autant que ces dispositions présentent un intérêt spécifique pour la coopération entre les États membres visée dans le règlement (CE) n o 555/2008.
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a) superficie totale de la parcelle concernée; b) superficie viticole convertie en culture pure (la conversion est effectuée à l’aide de coefficients appropriés déterminés par l’État membre).
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a) superficie plantée en variétés à raisins de cuve [information compatible avec les communications visées à l’article 74 et au tableau 14 de l’annexe XIII du règlement (CE) n o 555/2008]:-
i) aptes à la production de vins avec appellation d’origine protégée -
blanc rouge/rosé
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ii) aptes à la production de vins avec indication géographique protégée -
blanc rouge/rosé
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iii) aptes à la production de vins sans AOP/IGP -
blanc rouge/rosé;
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b) superficie plantée en variétés figurant dans le classement des variétés de vigne établi par les États membres conformément à l’article 24 du règlement (CE) n o 479/2008 simultanément, pour la même unité administrative, en tant que variétés à raisins de cuve et, selon le cas, en tant que variétés à raisin de table, variétés à raisins à sécher ou variétés à raisins destinés à l’élaboration d’eau-de-vie de vin;c) superficie plantée en variétés à raisins de cuve qui ne sont pas classées ou qui ne peuvent pas être classées par les États membres conformément à l’article 24 du règlement (CE) n o 479/2008;d) superficie plantée en variétés à raisins à sécher; e) superficie plantée destinée seulement à la production de matériels de multiplication végétative (vignes mères de greffons); f) superficie plantée en vignes non greffées mais destinées à l’être; g) superficie plantée abandonnée; h) autres.
Superficie en production | Destination des raisins (hl) | ||||||||||||||
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Vinifiés par le déclarant | Livrés à une cave coopérative |
Vendus à un vinificateur |
Autres destinations | ||||||||||||
Ha |
Codes Parcelles | Rouge | Blanc | Rouge | Blanc | Raisins | Moûts | Raisins | Moûts | ||||||
Rouge | Blanc | Rouge | Blanc | Rouge | Blanc | Rouge | Blanc | ||||||||
Destinataires | Nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative (hectolitres ou 100 kg) | |||||||||
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Raisins et/ou moûts pour vins | ||||||||||
Avec AOP | Avec IGP | De cépage sans AOP/IGP | Sans AOP/IGP | Autres vins | ||||||
Rouge | Blanc | Rouge | Blanc | Rouge | Blanc | Rouge | Blanc | Rouge | Blanc | |
Catégorie de produits mis en œuvre |
Superficie des vignobles en production dont les produits mis en œuvre sont originaires | ||||||||||||||||||||||
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Avec AOP | Avec IGP | De cépage sans AOP/IGP | Sans AOP/IGP | Autres | |||||||||||||||||||
Moûts |
Vins |
Moûts |
Vins |
Moûts |
Vins |
Moûts |
Vins |
Moûts | Vins | ||||||||||||||
r/r | b | r/r | b | r/r | b | r/r | b | r/r | b | r/r | b | r/r | b | r/r | b | r/r | b | r/r | b | ||||
Catégorie des produits | Stocks globaux | dont rouges et rosés | dont blancs | Observations | |
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Vins |
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Total | |||||
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Total | |||||
Moûts |
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Total | |||||
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Total | |||||
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a) en cas de transport d'un produit en régime de suspension des accises, les remarques générales du point 1.5 des notes explicatives de l’annexe du règlement (CEE) n o 2719/92; b) en cas de transport intracommunautaire d'un produit soumis à accises, qui a été déjà mis à la consommation dans l'État membre de départ, les remarques générales du point 1.5 des notes explicatives de l’annexe du règlement (CEE) n o 3649/92:c) en cas de transport non visé aux points a) et b): -
i) lorsqu'un document d'accompagnement prescrit pour les transports visés aux points a) et b) est utilisé: -
l'exemplaire n o 1 est conservé par l'expéditeur, l'exemplaire n o 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement jusqu'au lieu de déchargement et est remis au destinataire ou à son représentant;
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ii) lorsqu'un autre document d'accompagnement est utilisé: -
l'original du document d'accompagnement accompagne le produit depuis le lieu du chargement et est remis au destinataire ou à son représentant, une copie est conservée par l'expéditeur.
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a) de plusieurs lots relevant de la même catégorie de produits; ou b) de plusieurs lots relevant de différentes catégories de produits, pour autant qu'ils soient contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à soixante litres, étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non récupérable.
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1.1. Type du produit Indiquer le type dont relève le produit en utilisant une mention conforme aux règles communautaires qui le décrit de la manière la plus précise, par exemple: -
a) vin sans AOP/IGP; b) vin de cépage sans AOP/IGP; c) vin avec AOP ou IGP; d) moût de raisins; e) moût de raisins pour vin avec AOP; f) vin importé.
-
1.2. Pour les transports en vrac des vins visés aux paragraphes 1 à 9, 15 et 16 de l'annexe IV du règlement (CE) n o 479/2008, la désignation du produit comporte les indications facultatives visées à l'article 60 dudit règlement, pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage.1.3. Titre alcoométrique et densité pour les transports des produits en vrac ou dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à soixante litres non étiquetés: -
a) l'indication du titre alcoométrique acquis des vins, à l'exclusion des vins nouveaux encore en fermentation, ou du titre alcoométrique total des vins nouveaux encore en fermentation et des moûts de raisins partiellement fermentés, est exprimée en % vol et dixièmes de % vol; b) l'indice réfractométrique des moûts de raisins est obtenu selon la méthode de mesurage reconnue par la Communauté. Il est exprimé par le titre alcoométrique en puissance en % vol. Cette indication peut être remplacée par l'indication de la masse volumique qui est exprimée en grammes par centimètre cube; c) l'indication de la masse volumique des moûts de raisins frais mutés à l'alcool est exprimée en grammes par centimètre cube et celle relative au titre alcoométrique acquis de ce produit est exprimée en % vol et dixièmes de % vol; d) l'indication de la teneur en sucre des moûts de raisins concentrés, des moûts de raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins concentrés est exprimée par la teneur en grammes, par litre et par kilogramme, de sucres totaux; e) l'indication du titre alcoométrique acquis des marcs de raisins et de lies de vin est indiquée à titre facultatif et exprimée en litre d'alcool pur par décitonne.
Ces indications sont exprimées en utilisant les tables de correspondance qui sont reconnues par la Communauté dans les règles concernant les méthodes d'analyse. Sans préjudice des dispositions communautaires fixant des valeurs limites pour certains produits, les tolérances suivantes sont admises: -
a) en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique acquis ou total, une tolérance de ± 0,2 % vol; b) en ce qui concerne l'indication de la masse volumique, une tolérance de six unités prises à la quatrième décimale (± 0,0006), c) en ce qui concerne l'indication de la teneur en sucre, une tolérance de 3 %.
-
1.4. Autres indications pour les transports des vins et les moûts en vrac: a) zone viticole La zone viticole dont le produit transporté est originaire est indiquée en se conformant aux définitions de l'annexe IX du règlement (CE) n o 479/2008 et aux abréviations suivantes: A, B, C I, C II, C III a et C III b;b) manipulations effectuées Les manipulations dont le produit transporté a fait l'objet sont indiquées en utilisant les chiffres suivants mis entre parenthèses: 0 le produit n'a fait l'objet d'aucune des manipulations visées ci-dessous; 1 le produit a été enrichi; 2 le produit a été acidifié; 3 le produit a été désacidifié; 4 le produit a été édulcoré; 5 le produit a fait l'objet d'un vinage; 6 au produit a été ajouté un produit originaire d'une unité géographique autre que celle indiquée dans la désignation; 7 au produit a été ajouté un produit issu d'une variété de vigne autre que celle indiquée dans la désignation; 8 au produit a été ajouté un produit récolté au cours d'une année autre que celle indiquée dans la désignation; 9 le produit a été élaboré avec utilisation de morceaux de bois de chêne; 10 le produit a été élaboré avec utilisation expérimentale d'une nouvelle pratique œnologique; 11 le produit a fait l'objet d'une désalcoolisation partielle; 12 autres, à préciser. Exemples: -
a) pour un vin originaire de la zone B, qui a été enrichi, on indique: B (1), b) pour un moût de raisins originaires de la zone C III b, qui a été acidifié, on indique: C III b (2).
Les indications relatives à la zone viticole et aux manipulations effectuées complètent les indications relatives à la désignation du produit et sont faites dans le même champ visuel que celles-ci. -
-
a) des raisins, des moûts de raisins concentrés, des moûts de raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins concentrés, des marcs de raisins et des lies de vins en tonnes ou en kilogrammes est exprimée par les symboles "t" ou "kg"; b) des autres produits en hectolitres ou en litres est exprimée par les symboles "hl" ou "l".
Numéro de la case dans le modèle figurant à l’annexe VII | |
---|---|
Expéditeur: nom et adresse complets, y compris le code postal | 1 |
Numéro de référence: chaque envoi doit porter un numéro de référence permettant de l’identifier dans les comptes de l’expéditeur (par exemple, numéro de facture) | 2 |
Destinataire: nom et adresse complets, y compris le code postal | 3 |
Autorités compétentes du lieu de départ: nom et adresse de l’autorité compétente chargée du contrôle de l’établissement du document commercial au lieu de départ. Cette indication n’est obligatoire que pour l’expédition vers un autre État membre et pour l’exportation | 4 |
|
5 |
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6 |
Lieu de livraison: le lieu effectif de livraison, si les biens ne sont pas livrés à l’adresse indiquée pour le destinataire. Dans le cas de marchandises exportées, il faut indiquer une des mentions prescrites à l’annexe IX | 7 |
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8 |
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9 |
10 | |
Attestation d’appellation d’origine ou d’indication géographique protégées: voir article 31. | 11 |
Règlement (CEE) n |
Présent règlement |
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Article 1 | Article 1 |
Article 2 | Article 2 |
Article 3, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 2 | Annexe I, 1.2 (2) |
Article 3, paragraphe 3 | Article 3, paragraphe 2 |
Article 4 | — |
Article 5 | — |
Article 6 | — |
Article 7, paragraphe 1 | — |
Article 7, paragraphe 2 | — |
Article 8 | — |
Article 9 | — |
Article 10 | — |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | — |
Règlement (CE) n |
Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 21 |
Article 2 | Article 22 |
Article 3, paragraphe 1 | Article 23 |
Article 3, paragraphes 2 et 3 | Article 24 |
Article 3, paragraphe 4 | Article 28 |
Article 4 | Article 25 |
Article 5, paragraphe 1 | Article 33 |
Article 5, paragraphe 2 | Article 30 |
Article 6, paragraphes 1 à 2 | Article 26 |
Article 6, paragraphes 3 à 4 | Annexe VI |
Article 6, paragraphes 5 à 6 | Article 34 |
Article 6, paragraphe 7 | Article 32 |
Article 7 | Article 31 |
Article 8, paragraphe 1 | Annexe VI |
Article 8, paragraphes 2 à 5 | Article 27 |
Article 9 | Article 35 |
Article 10 | Article 29 |
Article 11, paragraphe 1, premier alinéa et 3 | Article 36 |
Article 11, paragraphe 1, points a) et b) | Article 37 |
Article 12, paragraphes 1 et 2 | Article 38 |
Article 12, paragraphe 3 | Article 39, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 4, premier alinéa | Article 44 |
Article 12, paragraphe 4, troisième alinéa | Article 39, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 1 | Article 40, paragraphes 1 et 4 |
Article 13, paragraphe 2 | Article 46 |
Article 14, paragraphes 1 à 2 | Article 41 |
Article 14, paragraphes 3 à 4 | Article 42 |
Article 15 | Article 43 |
Article 16 | Article 45 |
Article 17 | Article 47, paragraphe 1, points j) et k) |
Article 18 | Article 47, paragraphe 1, points a) à i) |
Article 19 | Article 48 |
Article 20 | Article 49 |
Article 21 | — |
Article 22 | — |
Règlement (CE) n |
Présent règlement |
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Article 1 | Article 6 |
Article 2 | Article 8 |
Article 3 | Annexe II |
Article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5 | Article 9 |
Article 4, paragraphe 2 | Article 10 |
Article 5 | Article 13 |
Article 6 | Article 11 |
Article 7, paragraphe 1, premier à troisième alinéas | Article 12, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa | Article 17 |
Article 7, paragraphe 2 | Article 14 |
Article 8 | Annexe II |
Article 9 | Article 15 |
Article 10 | Article 20 |
Article 11 | Article 16 |
Article 12, | Article 18, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 2, premier alinéa | Article 18, paragraphe 2 |
Article 14 | — |
Article 15 | — |
Article 16, paragraphe 1 | Article 19, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa |
Article 17 | Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 18 | — |
Article 19 | — |
Article 20 | — |