Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items (recast)
Règlement (CE) no 428/2009 du Conseildu 5 mai 2009instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage(refonte)LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usageJO L 159 du 30.6.2000, p. 1. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Étant donné que de nouvelles modifications s’imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.(2)Les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) devraient être soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de la Communauté européenne.(3)Un système commun efficace de contrôle des exportations des biens à double usage est nécessaire pour assurer le respect des engagements et responsabilités des États membres à l’échelle internationale, notamment en matière de non-prolifération, ainsi que des engagements et responsabilités de l’Union européenne (UE).(4)L’existence d’un système commun de contrôle et de politiques harmonisées d’application et de contrôle dans tous les États membres est une condition préalable à la libre circulation des biens à double usage dans la Communauté.(5)La responsabilité des décisions relatives aux autorisations d’exportation individuelles, globales ou générales nationales, aux autorisations de services de courtage, au transit de biens à double usage non communautaires ou aux autorisations de transfert, au sein de la Communauté, de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe IV incombe aux autorités nationales. Les mesures et les décisions nationales qui ont une incidence sur les exportations de biens à double usage doivent être arrêtées dans le cadre de la politique commerciale commune, et notamment dans le cadre du règlement (CEE) no 2603/69 du Conseil du 20 décembre 1969 portant établissement d’un régime commun applicable aux exportationsJO L 324 du 27.12.1969, p. 25..(6)Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation doivent être conformes aux obligations et engagements que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux pertinents de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification de traités internationaux en la matière.(7)Des listes communes de biens à double usage, de destinations et de lignes directrices sont des éléments essentiels d’un régime efficace de contrôle des exportations.(8)Il convient de contrôler également la transmission de logiciels et de technologies par voie électronique, par télécopieur ou par téléphone vers des destinations à l’extérieur de la Communauté.(9)Il convient d’accorder une attention particulière aux problèmes de réexportation et d’utilisation finale.(10)Le 22 septembre 1998, les représentants des États membres et de la Commission européenne ont signé des protocoles additionnels aux accords de garanties respectifs conclus entre les États membres, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique, aux termes desquels, entre autres, les États membres sont tenus de fournir des informations sur les transferts d’équipements et de matériels non nucléaires déterminés.(11)La Communauté a adopté, par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (ci-après dénommé le "code des douanes communautaire") et par le règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. mettant en application le règlement (CEE) no 2913/92, un ensemble de règles douanières qui prévoient, entre autres, des dispositions portant sur l’exportation et la réexportation de marchandises. Rien dans le présent règlement ne limite les pouvoirs conférés par le code des douanes communautaire et ses dispositions d’application ou découlant de celui-ci.(12)Conformément à l’article 30 du traité et dans les limites dudit article, et dans l’attente d’une harmonisation plus poussée, les États membres conservent le droit de contrôler les transferts de certains biens à double usage au sein de la Communauté aux fins de sauvegarder l’ordre public et la sécurité publique. Si ces contrôles sont effectués au regard de l’efficacité du contrôle des exportations hors de la Communauté, ils devraient faire l’objet d’un bilan périodique par le Conseil.(13)Pour garantir la bonne application du présent règlement, chaque État membre devrait prendre des mesures pour doter les autorités compétentes des pouvoirs appropriés.(14)Les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union européenne ont adopté en juin 2003 un plan d’action en matière de non-prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommé le "plan d’action de Thessalonique"). Celui-ci a été complété par la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003 (ci-après dénommée la "stratégie ADM de l’Union européenne"). Conformément au chapitre III de cette stratégie, l’Union européenne doit utiliser tous les instruments dont elle dispose pour empêcher — notamment par la dissuasion —, pour arrêter et, si possible, éliminer les programmes de prolifération qui sont une cause d’inquiétude au niveau mondial. Le point 30. A) 4) dudit chapitre porte spécifiquement sur la nécessité de renforcer les politiques et les pratiques en matière de contrôle des exportations.(15)Dans sa résolution 1540 (2004) adoptée le 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs intérieurs de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments connexes, et qu’à cette fin ils doivent, entre autres, mettre en place des dispositifs de contrôle du transit et du courtage. Les éléments connexes sont des matières, équipements et technologies couverts par les traités et arrangements multilatéraux pertinents, ou figurant sur les listes de contrôle nationales, susceptibles d’être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs.(16)Le présent règlement inclut les biens à double usage qui ne font que transiter par le territoire de la Communauté, c’est-à-dire qui n’ont pas reçu de destination douanière autre que le régime de transit externe ou qui sont simplement introduits dans une zone franche ou dans un entrepôt franc et qui ne doivent pas être inscrits dans une comptabilité matières agréée. En conséquence, il convient de prévoir que les autorités des États membres ont la faculté d’interdire au cas par cas le transit de biens à double usage non communautaires lorsqu’elles peuvent raisonnablement présumer, sur la base de renseignements ou d’autres sources, que les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à contribuer à la prolifération d’armes de destruction massive ou de leurs vecteurs.(17)Il convient également de contrôler la prestation de services de courtage lorsque le courtier sait, ou a été informé par les autorités nationales compétentes, que cette prestation pourrait aboutir à la production ou à la fourniture d’armes de destruction massive dans un pays tiers.(18)Il est souhaitable de parvenir à une application uniforme et cohérente des contrôles à travers l’ensemble de l’Union européenne afin de promouvoir la sécurité de l’Union européenne et la sécurité internationale et des conditions de concurrence équitables pour les exportateurs de l’Union européenne. Il convient donc, conformément aux recommandations du plan d’action de Thessalonique, et aux demandes formulées dans la stratégie ADM de l’Union européenne, d’élargir la portée de la consultation entre États membres avant l’octroi d’une autorisation d’exportation. Cette approche permettrait notamment de veiller à ce que les intérêts essentiels de sécurité d’un État membre ne soient pas menacés par une exportation d’un autre État membre. Une plus grande convergence des conditions de mise en œuvre des contrôles nationaux pour les biens à double usage qui ne figurent pas dans le présent règlement et une harmonisation des conditions d’utilisation des différents types d’autorisations qui peuvent être octroyées en vertu du présent règlement se traduiraient par une application plus cohérente et uniforme des contrôles. L’amélioration de la définition des transferts intangibles de technologies, afin d’y inclure la mise à disposition de technologies sous contrôle à des personnes établies en dehors de l’Union européenne, viendrait à l’appui des efforts déployés pour promouvoir la sécurité, de même qu’un alignement accru des modalités d’échange de données sensibles entre les États membres sur celles en vigueur dans le cadre des régimes internationaux de contrôle des exportations, notamment en prévoyant la possibilité de créer un système électronique sécurisé d’échange des informations entre les États membres.(19)Chaque État membre devrait déterminer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: