Council Regulation (EC) No 412/2009 of 18 May 2009 amending Regulation (EC) No 428/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyester staple fibres originating in the People’s Republic of China and Saudi Arabia, amending Regulation (EC) No 2852/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyester staple fibres originating in the Republic of Korea and terminating the anti-dumping proceeding in respect of such imports originating in Taiwan
Règlement (CE) no 412/2009 du Conseildu 18 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 428/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d’Arabie saoudite, modifiant le règlement (CE) no 2852/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée, et clôturant la procédure antidumping concernant Taïwan LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 233,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "le règlement de base"), et notamment son article 9, paragraphe 4,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE(1)En octobre 1999, la Commission a ouvert une enquêteJO C 285 du 7.10.1999, p. 3. (ci-après dénommée "l’enquête initiale") concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée. En juillet 2000, des droits antidumping provisoires ont été institués par le règlement (CE) no 1472/2000 de la CommissionJO L 166 du 6.7.2000, p. 1. et en décembre 2000 des droits antidumping définitifs ont été institués par le règlement (CE) no 2852/2000 du ConseilJO L 332 du 28.12.2000, p. 17..(2)Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a ouvert, en décembre 2003, un réexamen intermédiaireJO C 309 du 19.12.2003, p. 2. (ci-après dénommé "l’enquête de réexamen") concernant les droits antidumping applicables aux importations de fibres discontinues de polyesters originaires notamment de la République de Corée. Les droits applicables aux importations en provenance de la République de Corée ont été modifiés par le règlement (CE) no 428/2005 du ConseilJO L 71 du 17.3.2005, p. 1., ci-après dénommé "le règlement no 428/2005".(3)Le 10 juin 2005, Huvis Corporation (ci-après dénommée "Huvis") a introduit auprès du Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) une demande d’annulation de l’article 2 du règlement (CE) no 428/2005 pour ce qui est du taux de droit antidumping la concernantJO C 193 du 6.8.2005, p. 38..(4)Le 8 juillet 2008, le TPICE a annulé l’article 2 du règlement (CE) no 428/2005 en ce qui concerne HuvisJO C 209 du 15.8.2008, p. 44..(5)Le TPICE a notamment estimé que les institutions n’avaient pas justifié de manière suffisante l’utilisation de méthodologies différentes dans l’enquête initiale, d’une part, et dans l’enquête de réexamen, d’autre part, pour calculer le taux de droit individuel de Huvis. Les conclusions formulées par les institutions à cet égard ont donc été jugées contraires à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base.(6)Par conséquent, l’article 2 du règlement (CE) no 428/2005 a été annulé pour autant que le droit antidumping fixé pour les exportations dans la Communauté européenne des produits fabriqués et exportés par Huvis ait excédé celui qui aurait été applicable selon la méthode employée dans l’enquête initiale.(7)Les juridictions reconnaissent que, dans le cas d’une procédure comprenant différentes phases, l’annulation d’une des phases n’entraîne pas l’annulation de toute la procédureIPS/Conseil, Rec. 1998, p. II-3939.. La procédure antidumping est un exemple de procédure comportant différentes phases. En conséquence, l’annulation de certaines parties du règlement antidumping définitif n’implique pas l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption du règlement en question. Par ailleurs, en vertu de l’article 233 du traité instituant la Communauté européenne, les institutions communautaires sont tenues de se conformer aux arrêts des juridictions des Communautés européennes. En conséquence, en se conformant à ces arrêts, les institutions communautaires ont la possibilité de remédier aux aspects du règlement attaqué ayant entraîné son annulation tout en ne modifiant pas les parties non contestées n’ayant pas été affectées par l’arrêtAffaire C-458/98, IPS/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147..(8)Le présent règlement vise à corriger les aspects du règlement (CE) no 428/2005 dont il a été établi qu’ils étaient contraires au règlement de base et qui ont ainsi conduit à l’annulation de certaines parties dudit règlement. En ce qui concerne les exportateurs coréens disposés à coopérer à l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement (CE) no 428/2005, le présent règlement tire également les conséquences découlant de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Toutes les autres conclusions figurant dans le règlement (CE) no 428/2005, qui n’ont pas été contestées dans les délais prévus à cet effet, qui n’ont dès lors pas été prises en considération par le TPICE et n’ont pas entraîné l’annulation du règlement attaqué, restent valables.(9)Par conséquent, conformément à l’article 233 du traité instituant la Communauté européenne, le droit antidumping applicable à Huvis a été recalculé sur la base de l’arrêt du TPICE.B.NOUVELLE ÉVALUATION DES CONCLUSIONS SUR LA BASE DE L’ARRÊT DU TPICE(10)Le présent règlement porte sur la partie de l’arrêt concernant le calcul de la marge de dumping, et plus précisément le calcul de l’ajustement apporté à la valeur normale au titre des impositions à l’importation pour tenir compte des différences entre le prix à l’exportation et la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base.(11)Comme l’indiquent les considérants 127 et 128 du règlement (CE) no 428/2005, des méthodologies différentes ont été appliquées pour calculer l’ajustement apporté à la valeur normale lors de l’enquête initiale, d’une part, et lors du réexamen intermédiaire susmentionné, d’autre part.(12)Sans se prononcer sur la légalité de la méthode utilisée lors du réexamen intermédiaire pour calculer l’ajustement susmentionné, le TPICE a estimé, dans son arrêt, que les institutions communautaires n’avaient pas démontré l’existence d’un changement de circonstances susceptible de justifier l’emploi d’une autre méthode que celle appliquée lors de l’enquête initiale, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. Le TPICE a donc annulé l’article 2 du règlement (CE) no 428/2005 pour autant que le droit antidumping fixé pour les exportations dans la Communauté des produits fabriqués et exportés par Huvis ait excédé celui qui aurait été applicable s’il avait été procédé au calcul de l’ajustement de la valeur normale au titre des impositions à l’importation en ayant recours à la méthode utilisée lors de l’enquête initiale.(13)Par conséquent, l’ajustement apporté à la valeur normale au titre des droits à l’importation a été recalculé en appliquant la méthode utilisée lors de l’enquête initiale.(14)La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée ainsi calculée et le prix à l’exportation moyen pondéré par type de produit constaté lors du réexamen intermédiaire au niveau départ usine a révélé l’existence d’un dumping. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’importation CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit à 3,9 %.(15)Le taux individuel calculé pour Huvis avait servi de base pour calculer le droit moyen pondéré qui devrait s’appliquer aux exportateurs coréens ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. La marge de dumping des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon a donc été recalculée. La nouvelle marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, établie sur la base de la marge de dumping moyenne pondérée, est de 4,4 %.(16)Une société, Woongjin Chemical Co. Ltd (anciennement Saehan Industries Inc.), a contacté la Commission et a affirmé que le droit qui lui était applicable devait également faire l’objet d’une adaptation. Toutefois, comme cette société n’a pas demandé au TPICE d’annuler le droit en question, celui-ci est devenu définitif.C.INFORMATION DES PARTIES(17)Toutes les parties intéressées concernées par la mise en œuvre de l’arrêt ont été informées de la proposition visant à réviser les taux de droit antidumping applicables à Huvis et aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Elles se sont vu accorder un délai pour formuler leurs observations sur les informations communiquées, conformément aux dispositions du règlement de base. Ces observations ont été prises en considération lorsqu’elles étaient suffisamment étayées et justifiées.D.CONCLUSION(18)Compte tenu de ce qui précède, il convient de modifier en conséquence les taux de droit applicables à Huvis et aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. Il y a lieu que ces taux modifiés s’appliquent rétroactivement à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 428/2005,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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