Commission Regulation (EC) No 407/2009 of 14 May 2009 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 407/2009 de la Commission du 14 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, 32009R0407R(01), 5 juin 2009
  • Rectificatif au règlement (CE) no 407/2009 de la Commission du 14 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, 32009R0407R(03), 7 juillet 2009
Règlement (CE) no 407/2009 de la Commissiondu 14 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1., et notamment son article 19, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, ci-après dénommée "convention CITES". (2)Les espèces suivantes ont été ajoutées à l'annexe III de la convention CITES à la demande de la Chine: Corallium elatius, Corallium japonicum, Corallium konjoi et Corallium secundum. (3)Les espèces Crax daubentoni, Crax globulosa, Crax rubra, Ortalis vetula, Pauxi pauxi, Penelopina nigra, Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Semnornis ramphastinus, Baillonius bailloni, Pteroglossus castanotis, Ramphastos dicolorus et Selenidera maculirostris – qui sont actuellement inscrites à l'annexe B de l'annexe du règlement (CE) no 338/97 – ne font pas l’objet d’un commerce international dont le volume pourrait compromettre leur survie, mais figurent à l'annexe III de la convention CITES à la demande de la Colombie, du Costa Rica, du Guatemala, du Honduras, de la Malaisie et de l'Argentine; il convient dès lors de les transférer de l'annexe B à l'annexe C de l’annexe du règlement (CE) no 338/97. (4)Le volume des importations communautaires des espèces Phyllomedusa sauvagii, Leptodactylus laticeps, Limnonectes macrodon, Rana shqiperica, Ranodon sibiricus, Bolitoglossa dofleini, Cynops ensicauda, Echinotriton andersoni, Pachytriton labiatus, Paramesotriton spp., Salamandra algira et Tylototriton spp. – qui ne sont pas inscrites actuellement à l'annexe du règlement (CE) no 338/97 – justifie une surveillance. Il y a donc lieu d’inscrire ces espèces à l’annexe D de l’annexe du règlement (CE) no 338/97. (5)De nouvelles références de nomenclature ont été adoptées pour les animaux lors de la quatorzième session de la conférence des parties à la CITES, tenue en juin 2007. Des incohérences ont été constatées entre les annexes de la CITES et les noms scientifiques figurant dans ces références de nomenclature dans le cas des espèces Asarcornis scutulata et Pezoporus occidentalis, des familles Rheobatrachidae et Phasianidae et de l'ordre SCANDENTIA. Ces incohérences apparaissant également dans l'annexe du règlement (CE) no 338/97, il convient d'adapter ladite annexe en conséquence. (6)Compte tenu de l’ampleur des modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l’annexe du règlement (CE) no 338/97. (7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l'article 18 du règlement (CE) no 338/97, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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