Regulation (EC) No 398/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Règlement (CE) no 398/2009 du Parlement européen et du Conseildu 23 avril 2009modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la CommissionLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 211 du 19.8.2008, p. 45.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 mars 2009.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 338/97 du ConseilJO L 61 du 3.3.1997, p. 1. prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(2)La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du ConseilJO L 200 du 22.7.2006, p. 11. qui introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.(3)Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la CommissionJO C 255 du 21.10.2006, p. 1. relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.(4)Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter certaines mesures visant à réglementer le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, à arrêter certaines modifications aux annexes du règlement (CE) no 338/97 ainsi qu'à arrêter des mesures supplémentaires visant à mettre en œuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (ci-après dénommée "la convention"), les décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et les recommandations du secrétariat de la convention. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 338/97, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.(5)Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrogés pour l'adoption des mesures modifiant les annexes du règlement (CE) no 338/97, afin de respecter l'échéance fixée pour l'entrée en vigueur des modifications des annexes de la convention.(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 338/97 en conséquence,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: