Regulation (EC) No 397/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 amending Regulation (EC) No 1080/2006 on the European Regional Development Fund as regards the eligibility of energy efficiency and renewable energy investments in housing
Règlement (CE) no 397/2009 du Parlement européen et du Conseildu 6 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logementLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 162,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenAvis du 25 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 2 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 mai 2009.,considérant ce qui suit:(1)Afin d'accroître le potentiel de croissance durable à plus long terme de l'Europe, la Commission a adopté, le 26 novembre 2008, une communication sur un plan européen pour la relance économique, qui fait état de l'importance des investissements améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments, y compris dans le secteur du logement.(2)Le Fonds européen de développement régional (FEDER) soutient les interventions dans le secteur du logement, y compris en matière d'efficacité énergétique, uniquement en faveur des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, dans la mesure où les conditions prévues par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du ConseilJO L 210 du 31.7.2006, p. 1. sont remplies. Ce soutien à l'investissement axé sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans le secteur du logement devrait être rendu disponible pour tous les États membres.(3)Ledit soutien devrait être accordé aux investissements qui ont lieu dans le cadre de dispositifs publics conformément aux objectifs de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiquesJO L 114 du 27.4.2006, p. 64..(4)Afin d'assurer que les objectifs de la politique de cohésion exposés à l'article 158 du traité sont atteints, les interventions devraient soutenir la cohésion sociale.(5)La Cour des comptes européenne a recommandé, dans son rapport annuel pour l'année 2007, que les autorités législatives et la Commission s'apprêtent à reconsidérer la conception des futurs programmes de dépense en accordant une attention particulière à la simplification de la base du calcul des coûts éligibles et en ayant davantage recours aux versements de montants forfaitaires ou à des taux forfaitaires au lieu de rembourser les "coûts réels".(6)Afin d'assurer la nécessaire simplification de la gestion, de l'administration et du contrôle des opérations qui bénéficient d'une subvention du FEDER, en particulier lorsqu'elles sont liées à un système de remboursement fondé sur le résultat, il y a lieu d'ajouter trois formes supplémentaires de coûts éligibles, à savoir les coûts indirects, les montants forfaitaires et les taux forfaitaires fondés sur des barèmes standard de coût unitaire.(7)Afin de garantir la sécurité juridique en matière d'éligibilité des dépenses, ces formes supplémentaires de coûts éligibles devraient être applicables à toutes les subventions du FEDER. Il est donc nécessaire de prévoir une application rétroactive à compter du 1er août 2006, date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1080/2006.(8)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1080/2006 en conséquence,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: