Commission Regulation (EC) No 380/2009 of 8 May 2009 amending Regulation (EC) No 796/2004 laying down detailed rules for the implementation of cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, as well as for the implementation of cross-compliance provided for in Regulation (EC) No 479/2008
Règlement (CE) no 380/2009 de la Commissiondu 8 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et portant modalités d’application de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du ConseilLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNESvu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 142, points b), c), d), e), k) et n),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 73/2009. Certaines dispositions du règlement abrogé continueront cependant à s’appliquer en 2009. Les dispositions du règlement (CE) no 796/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. s'appliquent aux deux règlements. Il importe, par conséquent, d'actualiser le titre du règlement (CE) no 796/2004.(2)Les références à plusieurs articles du règlement (CE) no 1782/2003 qui ont été remplacés en vertu du règlement (CE) no 73/2009 sont incluses dans le tableau de correspondance figurant à l'annexe XVIII de ce règlement. Cependant, dans un souci de clarté, il convient d'actualiser certaines références au règlement abrogé qui figurent dans le règlement (CE) no 796/2004. De plus, il y a lieu de supprimer les dispositions devenues obsolètes.(3)Les exigences relatives à la mise en jachère établies dans le cadre du régime de paiement unique ont été supprimées. Il importe, par conséquent, d’actualiser les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 796/2004.(4)Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement visé à l’article 7 du règlement (CE) no 796/2004 doit assurer la traçabilité effective des droits au paiement et permettre d’effectuer des contrôles croisés portant sur ces droits. Des exigences spécifiques sont associées aux droits attribués conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009. Dès lors, il convient d’inclure dans le système les informations nécessaires à la vérification du respect desdites exigences.(5)L'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 dispose que la vérification des conditions d'admissibilité doit être achevée avant le paiement. Il importe de supprimer la disposition équivalente du règlement (CE) no 796/2004, qui, de ce fait, est devenue redondante.(6)Les règles particulières prévues à l’article 138 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premièresJO L 345 du 20.11.2004, p. 1., relatives aux réductions et aux exclusions applicables dans le cadre du régime de paiement unique à la surface ont été supprimées par le règlement (CE) no 316/2009 de la CommissionJO L 100 du 18.4.2009, p. 3.. Il importe, par conséquent, de supprimer les références à l’article susvisé qui sont faites dans le règlement (CE) no 796/2004. De plus, il convient d’actualiser les articles du règlement (CE) no 796/2004 dans lesquels l’insertion d’une référence explicite au régime de paiement unique à la surface est rendue nécessaire par la modification susvisée du règlement (CE) no 73/2009.(7)Des dispositions de gestion et de contrôle particulières sont nécessaires en ce qui concerne le soutien spécifique à accorder dans le cas de la mise en œuvre volontaire de l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009.(8)La demande concernant l'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre doit également contenir une copie du contrat de livraison visé à l’article 110 novodecies du règlement (CE) no 1782/2003. Dans certains cas, ces contrats n’ont pas encore été conclus à l’expiration du délai le plus long que l'État membre est en droit de fixer pour le dépôt de la demande. Il convient dès lors de prévoir la possibilité de soumettre ces informations à une date ultérieure à fixer par l'État membre.(9)L'article 20 du règlement (CE) no 796/2004 contient des règles particulières pour le cas où la date limite de dépôt d'une demande d'aide est un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche. Il y a lieu que la même règle s'applique à l’introduction d’une modification de la demande unique conformément à l'article 15 dudit règlement.(10)L’article 21 bis du règlement (CE) no 796/2004 établit les règles applicables en cas de dépôt tardif d’une demande au titre du régime de paiement unique. Les dispositions à appliquer pour la première année d'application du régime de paiement unique doivent être actualisées par l’insertion de références à la mise en œuvre de ce régime dans les nouveaux États membres. L’article 56 du règlement (CE) no 73/2009 établit la date la plus tardive que l’État membre est autorisé à fixer comme date limite de dépôt d’une demande d'aide au titre du régime de paiement unique. Dans le cas où de nouveaux secteurs sont intégrés dans le régime de paiement unique, il convient que les règles établies à l'article 21 bis du règlement (CE) no 796/2004 concernant le dépôt tardif d'une demande d’aide au titre du régime de paiement unique s’appliquent également aux demandes présentées par les agriculteurs pour ces nouveaux secteurs. La ponctualité du dépôt d'une demande d'aide au titre du régime de paiement unique revêt une importance cruciale en vue d’une gestion efficace. Dès lors, lorsque de nouveaux secteurs sont intégrés dans le régime de paiement unique, il convient de prévoir la date la plus tardive que l’État membre est autorisé à fixer comme date limite de dépôt d'une demande d'aide.(11)Il convient de supprimer la référence obsolète au barème visé à l'article 110 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 qui est faite à l’article 31 bis du règlement (CE) no 796/2004.(12)Une grande partie des paiements à la surface sont désormais découplés de la production et relèvent d’un seul groupe de cultures. Le contrôle des surdéclarations éventuelles de la superficie totale couverte par la demande unique n’est donc plus nécessaire. En conséquence, les dispositions relatives aux réductions applicables en cas de surdéclarations de superficie, à la suite du contrôle susvisé, peuvent être simplifiées.(13)Aux fins d’harmoniser les règles relatives aux paiements "surfaces", aux paiements "animaux" et aux paiements supplémentaires qui ont trait au recouvrement des sommes correspondant aux réductions au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, il convient que l'annulation du solde après une période de trois ans s'applique à tous les paiements. Par ailleurs, l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du FeaderJO L 171 du 23.6.2006, p. 90. établit des règles horizontales aux fins du prélèvement du montant des créances en souffrance sur les paiements futurs. Dès lors, il y a lieu de remplacer la liste des paiements sur lesquels le montant des créances peut être prélevé par une référence à cette disposition.(14)Il convient que les informations sur les résultats des contrôles de la conditionnalité soient mis à disposition de tous les organismes payeurs chargés de la gestion des différents paiements soumis aux exigences en matière de conditionnalité, afin que, lorsque les constatations le justifient, des réductions appropriées soient appliquées.(15)De nouvelles règles ont été instaurées en matière de modulation. Il y a lieu de supprimer les dispositions relatives aux paiements supplémentaires, qui sont devenues obsolètes de ce fait. De plus, il est nécessaire d’actualiser les règles établissant l’ordre dans lequel les différentes réductions doivent être appliquées et la base à utiliser pour le calcul de celles-ci et il convient d'y inclure les éventuelles réductions à appliquer aux fins du respect des plafonds nets conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.(16)Le règlement (CE) no 885/2006 établit des règles relatives au recouvrement des montants dus et à la possibilité de décider de ne pas recouvrer les créances dont le montant ne dépasse pas 100 EUR. Il y a lieu de supprimer les dispositions équivalentes du règlement (CE) no 796/2004, qui, de ce fait, sont devenues redondantes.(17)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 796/2004 en conséquence.(18)Le règlement (CE) no 73/2009 s’applique à compter du 1er janvier 2009. Il importe donc que les modifications établies dans le présent règlement concernent les demandes d’aides relatives aux campagnes ou aux périodes de référence des primes débutant au plus tôt le 1er janvier 2009. Dès lors, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2009.(19)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: