Commission Regulation (EC) No 344/2009 of 24 April 2009 amending for the 106th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Règlement (CE) no 344/2009 de la Commissiondu 24 avril 2009modifiant pour la cent-sixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux TalibanLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'AfghanistanJO L 139 du 29.5.2002, p. 9., et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,considérant ce qui suit:(1)L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.(2)Le 4 février 2009, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels doit s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques, en y ajoutant une personne physique, compte tenu d’informations au sujet de ses liens avec Al-Qaida. L'exposé des motifs relatif à cette modification a été communiqué à la Commission.(3)Le Comité des sanctions a modifié les données d'identification le 15 avril 2009.(4)L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence.(5)Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement.(6)Étant donné que la liste des Nations unies ne contient pas l’adresse actuelle de la personne physique concernée, il y a lieu de publier un avis au Journal officiel afin que celle-ci puisse prendre contact avec la Commission et que cette dernière puisse ensuite l'informer des motifs sur lesquels le présent règlement est fondé, lui fournir la possibilité de présenter des observations sur ces motifs et procéder au réexamen du présent règlement en tenant compte des observations présentées et des éventuelles informations supplémentaires disponibles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: