Commission Regulation (EC) No 322/2009 of 20 April 2009 concerning the permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance )
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  • Règlement d’exécution (UE) no 290/2014 de la Commissiondu 21 mars 2014concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produits par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement et modifiant les règlements (CE) no 1259/2004, (CE) no 943/2005, (CE) no 1206/2005 et (CE) no 322/2009 (titulaire de l’autorisation: Adisseo France SAS)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0290, 22 mars 2014
Règlement (CE) no 322/2009 de la Commissiondu 20 avril 2009concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1., et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1, vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 25, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation. (2)L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui ont été présentées, conformément à la directive 70/524/CEE, avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. (3)Les demandes d’autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. (4)Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission comme prévu à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d’être traitées conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE. (5)L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136) a été autorisé à titre provisoire pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 358/2005 de la CommissionJO L 57 du 2.3.2005, p. 3.. Il a été autorisé sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1259/2004 de la CommissionJO L 239 du 9.7.2004, p. 8. pour les poulets d’engraissement, par le règlement (CE) no 1206/2005 de la CommissionJO L 197 du 28.7.2005, p. 12. pour les porcelets (sevrés), par le règlement (CE) no 516/2007 de la CommissionJO L 122 du 11.5.2007, p. 22. pour les porcs d’engraissement et les dindes d’engraissement, et pour une période de dix ans par le règlement (CE) no 242/2007 de la CommissionJO L 73 du 13.3.2007, p. 1. en ce qui concerne les canards. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique pour les poules pondeuses. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l’annexe I du présent règlement. (6)L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) a été autorisé à titre provisoire pour les poules pondeuses, les porcs d’engraissement et les porcelets sevrés, par le règlement (CE) no 1436/98 de la CommissionJO L 191 du 7.7.1998, p. 15.. Il a été autorisé sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 2148/2004 de la CommissionJO L 370 du 17.12.2004, p. 24. pour les poulets d’engraissement et par le règlement (CE) no 828/2007 de la CommissionJO L 184 du 14.7.2007, p. 12. pour les dindes d’engraissement. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique pour les poules pondeuses et les porcelets sevrés. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l’annexe II du présent règlement. (7)L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-1,4-bêta-xylanase produits par Penicillium funiculosum (IMI SD 101) a été autorisé à titre provisoire pour les porcelets (sevrés) et les canards d’engraissement, par le règlement (CE) no 2148/2004. Il a été autorisé sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1259/2004 pour les poulets d’engraissement, par le règlement (CE) no 943/2005 de la CommissionJO L 159 du 22.6.2005, p. 6. pour les poules pondeuses et les dindes d’engraissement, et par le règlement (CE) no 1206/2005 pour les porcs d’engraissement. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique pour les canards d’engraissement et les porcelets sevrés. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l’annexe III du présent règlement. (8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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