Commission Regulation (EC) No 318/2009 of 17 April 2009 amending Regulation (EC) No 1914/2006 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1405/2006 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Règlement (CE) no 318/2009 de la Commissiondu 17 avril 2009modifiant le règlement (CE) no 1914/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 265 du 26.9.2006, p. 1., et notamment son article 14,considérant ce qui suit:(1)Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application de l'article 34 du règlement (CE) no 1914/2006 de la CommissionJO L 365 du 21.12.2006, p. 64., il convient d'apporter des précisions aux procédures de modification du programme prévues à cet article. Il convient d'avancer la date ultime pour la présentation des demandes annuelles de modification du programme afin d'éviter que les décisions d'approbation soient adoptées tardivement. Compte tenu des règles budgétaires, il est nécessaire d'appliquer les modifications approuvées à compter du 1er janvier de l'année suivant la demande de modification. En outre, il convient de préciser davantage certaines règles pour les modifications mineures ne devant être communiquées à la Commission qu'à titre d'information.(2)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1914/2006 en conséquence.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'article 34 du règlement (CE) no 1914/2006 est remplacé par le texte suivant:
"Article 34Modification du programme1.Les modifications à apporter au programme approuvé en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 sont soumises à la Commission pour approbation et sont dûment motivées en précisant notamment:a)les raisons et les éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées justifiant une modification du programme;b)les effets attendus de la modification;c)les conséquences quant au financement et au contrôle des engagements.Sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, la Grèce ne présente les demandes de modification du programme qu'une fois par année civile et par programme. Ces demandes de modification doivent être reçues par la Commission au plus tard le 1er août de chaque année.En l'absence d'opposition de la Commission, la Grèce applique ces modifications à compter du 1er janvier de l'année suivant la demande de modification.Une entrée en vigueur anticipée est possible dans le cas où la Commission informe la Grèce par écrit, avant la date précisée au troisième alinéa, que la modification notifiée est conforme à la législation communautaire.Dans le cas où la modification notifiée n'est pas en conformité avec la législation communautaire, la Commission en informe la Grèce et la modification ne devient pas applicable jusqu'à réception par la Commission d'une modification pouvant être déclarée conforme.2.Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les modifications suivantes, la Commission évalue les propositions de la Grèce et décide si elle les approuve, au plus tard dans les quatre mois suivant leur présentation conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006:a)l'introduction de nouvelles mesures, actions, produits ou régimes d'aide dans le programme; etb)l'augmentation du niveau de soutien unitaire déjà approuvé pour chaque mesure, action, produit ou régime d'aide existant de plus de 50 % du montant en vigueur au moment de la présentation de la demande de modification.Les modifications ainsi approuvées s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur notification.3.La Grèce peut procéder aux modifications suivantes sans appliquer la procédure définie au paragraphe 1 dans la mesure où elles sont communiquées à la Commission:a)en ce qui concerne les bilans prévisionnels d'approvisionnement, les modifications des quantités de produits pouvant faire l'objet du régime d'approvisionnement et, par conséquent, le montant global de l'aide octroyée en faveur de chaque gamme de produits;b)en ce qui concerne l'aide à la production locale, les modifications, dans la limite de 20 %, de l'allocation financière destinée à chaque mesure; etc)les modifications suivant les modifications apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilJO L 256 du 7.9.1987, p. 1." et servant à identifier les produits qui font l'objet d'une aide, pour autant que ces modifications ne supposent pas une modification des produits eux-mêmes.Les modifications visées au premier alinéa n'entrent en vigueur que le jour où la Commission les reçoit. Elles doivent être dûment expliquées et justifiées et ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois par an sauf dans les cas suivants:a)force majeure ou circonstances exceptionnelles,b)modification des quantités de produits faisant l'objet du régime d'approvisionnement,c)modification de la nomenclature statistique et des codes du tarif douanier commun conformément au règlement (CEE) no 2658/87,d)transferts budgétaires à l'intérieur des mesures de soutien à la production. Ces dernières modifications, toutefois, doivent être notifiées au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année civile à laquelle se réfère l'allocation financière modifiée.
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JO L 256 du 7.9.1987, p. 1."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 avril 2009.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission