Commission Regulation (EC) No 316/2009 of 17 April 2009 amending Regulation (EC) No 1973/2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1782/2003 as regards the support schemes provided for in Titles IV and IVa of that Regulation and the use of land set aside for the production of raw materials
Règlement (CE) no 316/2009 de la Commissiondu 17 avril 2009modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premièresLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et en particulier son article 142, points c) et e),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 73/2009 a abrogé le règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. afin que soient poursuivies l’intégration progressive de secteurs supplémentaires dans le régime de paiement unique, ainsi que l’extension du découplage. Certains régimes d’aides ont donc cessé d’exister, ce qui rend obsolètes les modalités d’application correspondantes prévues au règlement (CE) no 1973/2004 de la CommissionJO L 345 du 20.11.2004, p. 1..(2)En France métropolitaine et en Italie, de nouvelles techniques de culture du riz ont été introduites récemment; celles-ci imposent un certain délai pour effectuer les semis. Il est dès lors opportun de reporter la date limite à laquelle les semis doivent être effectués pour que les agriculteurs concernés puissent prétendre au bénéfice de l’aide spécifique au riz en Italie et en France.(3)En application de l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres pouvaient décider d’appliquer le régime de paiement unique au terme d’une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2006. En conséquence, certains régimes de paiements prévus pour la viande bovine au chapitre 12 dudit règlement, que les États membres n’étaient autorisés à appliquer que pendant ladite période transitoire, sont désormais obsolètes. Il convient donc de supprimer du règlement (CE) no 1973/2004 les dispositions relatives à ces paiements.(4)Le règlement (CE) no 796/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 18., portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle a été modifié et s’applique directement, depuis 2009, au régime de paiement unique à la surface. Il convient dès lors de supprimer du règlement (CE) no 1973/2004 les dispositions relatives à l’application du règlement (CE) no 796/2004 au régime de paiement unique à la surface.(5)Le cofinancement des paiements directs nationaux complémentaires ne concerne plus en 2009 que la Bulgarie et la Roumanie. Il convient dès lors d’actualiser les règles régissant les contrôles et sanctions en cas de cofinancement.(6)Le mécanisme de gel des terres ne s’applique que sous la forme volontaire prévue à l’article 107 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les agriculteurs implantés dans des États membres appliquant les paiements à la surface pour les grandes cultures conformément à l’article 66 de ce même règlement. Dans l’intérêt de la simplification de la gestion du régime d’utilisation de terres mises en jachère à des fins non-alimentaires, prévu au chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/2004, il est opportun d’en exclure les terres agricoles utilisées pour des cultures admissibles au titre de l’aide à la surface pour les grandes cultures.(7)L’article 103 du règlement (CE) no 1973/2004 prévoit que le rendement laitier moyen à utiliser pour déterminer le nombre de vaches allaitantes admissibles en application de l’article 111, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 est calculé sur la base des rendements moyens figurant à l’annexe XVI du règlement (CE) no1973/2004. Cette annexe fixe le rendement laitier moyen pour l’Espagne à 4650 kilogrammes. L’Espagne a demandé une révision de ce rendement laitier moyen, à la lumière de l’évolution du secteur laitier dans cet État membre, qui a connu une croissance continue des rendements du cheptel laitier à la suite d’un processus de restructuration portant à la fois sur le nombre et sur la taille des exploitations, il convient d'actualiser cette annexe.(8)La décision C(2004) 1439 du 29 avril 2004 a été modifiée pour fixer à 1880000 hectares, à compter de 2009, la surface agricole relevant du régime du paiement unique à la surface en Slovaquie. Il convient que ce chiffre figure également à l’annexe XXI du règlement (CE) no 1973/2004.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1973/2004 en conséquence.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: