Commission Regulation (EC) No 312/2009 of 16 April 2009 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Règlement (CE) no 312/2009 de la Commissiondu 16 avril 2009modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., et notamment son article 247,considérant ce qui suit:(1)L’annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. dispose qu’un numéro identifiant la personne concernée doit figurer dans certains cas sur la déclaration en douane. Toutefois, il incombe aux États membres de définir le type de numéro d’identification à utiliser. Les États membres exigent par ailleurs que la personne concernée soit enregistrée dans leurs systèmes nationaux. En conséquence, les opérateurs économiques et les autres personnes souhaitant importer des marchandises, faire circuler des marchandises dans le cadre de la procédure de transit, exporter des marchandises ou demander une autorisation aux fins de l’utilisation de certaines simplifications douanières ou de certains régimes douaniers dans différents États membres sont obligés de s’enregistrer et d’obtenir un numéro d’identification différent dans chacun desdits États membres.(2)Les mesures visant à renforcer la sécurité, introduites par le règlement (CEE) no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du ConseilJO L 117 du 4.5.2005, p. 13., prévoient l’analyse des risques et l’échange électronique d’informations liées aux risques entre autorités douanières et entre ces dernières et la Commission dans un cadre commun de gestion des risques, la réception par les autorités douanières d’informations préalables à l’arrivée ou au départ concernant toutes les marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant et l’octroi du statut d’opérateur économique agréé aux opérateurs économiques fiables qui remplissent certaines conditions. Pour renforcer l’efficacité de ces mesures, il doit être possible d’identifier les personnes concernées par un numéro commun unique pour chacune de ces personnes.(3)Il est donc nécessaire de prévoir un numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) qui doit être attribué à chaque opérateur économique et, le cas échéant, à d’autres personnes, pour servir de référence commune dans leurs relations avec les autorités douanières dans l’ensemble de la Communauté et dans le cadre de l’échange d’informations entre les autorités douanières et entre ces dernières et d’autres autorités. Pour assurer que ce numéro soit unique, il convient de n’utiliser qu’un seul numéro par personne.(4)En vertu de certaines dispositions du règlement (CEE) no 2454/93, des personnes autres que les opérateurs économiques peuvent être tenues de fournir un numéro EORI dans le cadre de leurs relations avec les autorités douanières. Il convient dès lors que les États membres soient autorisés à enregistrer lesdites personnes.(5)Pour limiter la nécessité de modifier de manière substantielle les systèmes d’enregistrement nationaux et les dispositions réglementaires déjà établies par les États membres et afin de faciliter l’intégration du système centralisé dans d’autres systèmes nationaux, il convient de prévoir que les opérateurs économiques et, le cas échéant, d’autres personnes doivent introduire une demande auprès des États membres et que les États membres doivent leur attribuer un numéro EORI.(6)Compte tenu de la diversité des autorités intervenant dans l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes dans les États membres, il convient que chaque État désigne l’autorité ou les autorités chargées d’attribuer les numéros EORI et d’enregistrer les opérateurs et les autres personnes concernées.(7)Afin de réduire la charge administrative supportée par les opérateurs économiques et par d’autres personnes, il importe que ceux-ci puissent obtenir un numéro EORI valable dans d’autres États membres en se faisant enregistrer dans un État membre. Pour simplifier la procédure de traitement des informations et faciliter les relations avec les autorités douanières, il convient d’obliger les opérateurs économiques et les autres personnes qui ont reçu un numéro EORI à utiliser ce numéro unique pour toutes les communications avec les autorités douanières qui requièrent un identifiant.(8)À des fins de simplification administrative et pour fournir aux autorités douanières un accès aisé et fiable aux données, il convient de créer un système électronique centralisé pour la conservation et l’échange des données relatives à l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes et aux numéros EORI.(9)Pour établir un système électronique centralisé et assurer son fonctionnement efficace et sûr, il est nécessaire que les États membres et la Commission coopèrent étroitement.(10)Il importe que les données disponibles dans le système centralisé ne soient utilisées pour les échanges d’informations entre les autorités douanières et d’autres autorités nationales que dans la mesure où l’accès à ces données par lesdites autorités est nécessaire aux fins du respect de leurs obligations légales concernant la circulation de marchandises placées sous un régime douanier.(11)La publication des numéros EORI et d’un nombre limité de données d’enregistrement concernant les opérateurs économiques et d’autres personnes constitue un instrument permettant aux tiers de vérifier ces données. Il convient dès lors de publier les numéros EORI et un nombre limité de données d’enregistrement. Néanmoins, compte tenu des conséquences de la publication, il importe que celle-ci n’ait lieu que si l’opérateur économique ou toute autre personne y a expressément consenti par écrit, librement et en parfaite connaissance de cause.(12)La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31., la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission étant régie, quant à elle, par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..(13)Selon l’article 28 de la directive 95/46/CE, les autorités de contrôle nationales sont chargées de veiller à la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que, selon l’article 46 du règlement (CE) no 45/2001, le Contrôleur européen de la protection des données contrôle les activités des institutions et organes communautaires en matière de traitement de données à caractère personnel, compte tenu des compétences limitées exercées par les institutions et organes communautaires à l’égard desdites données, et ces autorités, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent coopérer activement et assurer le contrôle coordonné du traitement des données effectué en application du présent règlement.(14)Au vu de l’expérience acquise depuis l’adoption du règlement (CE) no 1875/2006 de la CommissionJO L 360 du 19.12.2006, p. 64. modifiant le règlement (CEE) no 2454/93, il est nécessaire d’ajuster et de préciser certaines dispositions relatives aux déclarations préalables à l’entrée et à la sortie qui doivent être fournies aux autorités douanières concernant les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la Communauté et qui en sortent.(15)Il convient en particulier de fixer des règles plus détaillées en ce qui concerne l’échange d’informations entre l’exploitant du moyen de transport et le bureau de douane d’entrée dans les cas où un moyen de transport arrive dans un port ou dans un aéroport autre que celui indiqué dans la déclaration sommaire d’entrée.(16)De plus, il convient de préciser dans quels cas et sous quelle forme l’exploitant du moyen de transport doit informer le bureau de douane d’entrée de l’arrivée dudit moyen de transport.(17)Il est nécessaire d’établir des règles plus détaillées définissant la personne chargée de fournir les informations relatives aux marchandises non communautaires qui sont placées en dépôt temporaire à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté. Il convient que ces informations découlent autant que possible des données dont les autorités douanières disposent déjà.(18)De nouveaux cas se sont présentés dans lesquels il n’est pas nécessaire de fournir une déclaration préalable à l’entrée ou à la sortie, en particulier en ce qui concerne les marchandises destinées aux plates-formes de forage ou de production ou en provenance de ces plates-formes, ainsi que les armements et les équipements militaires transportés par les autorités militaires d’un État membre ou en leur nom. De plus, afin de limiter la charge pesant sur les opérateurs économiques, il convient d’exempter les envois de marchandises dont la valeur intrinsèque n’excède pas 22 EUR de l’obligation de présenter une déclaration préalable à l’entrée ou à la sortie à certaines conditions. Lorsque ces exemptions s’appliquent, une analyse des risques doit être effectuée à l’entrée ou à la sortie des marchandises sur la base de la déclaration sommaire de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane concernant les marchandises en question.(19)Il convient également de préciser le traitement réservé aux déclarations préalables à la sortie pour lesquelles aucune confirmation de sortie n’a été adressée par le bureau de douane de sortie au bureau de douane d’exportation, et de prévoir une procédure d’enquête et d’information entre les bureaux de sortie et d’exportation. En outre, il devrait être possible pour le bureau d’exportation de clore les mouvements d’exportation pour lesquels aucune confirmation de sortie n’a été reçue de la part du bureau de sortie, soit sur la base des preuves fournies par l’exportateur ou le déclarant, soit après l’expiration d’un délai déterminé.(20)Le règlement (CE) no 1875/2006 a introduit dans le règlement (CEE) no 2454/93 plusieurs mesures concernant les données qui doivent être recueillies pour les déclarations sommaires d’entrée et de sortie. Certains progrès techniques en matière de technologie de l’information nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces mesures ont montré que quelques adaptations de ces données, indiquées à l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93, étaient nécessaires.(21)Pour pouvoir mieux identifier les cas dans lesquels des ensembles de données simplifiés peuvent être utilisés pour certaines catégories de déclarations, il convient que la donnée "mode de transport" soit obligatoire.(22)La meilleure méthode permettant l’identification non équivoque du moyen de transport consiste à utiliser le numéro d’identification OMI du navire et le numéro européen unique d’identification des navires (ENI). Ces données doivent donc être fournies au lieu du nom du navire.(23)Étant donné que le transporteur doit être informé lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée par une autre personne, le numéro du document de transport du transporteur doit être recueilli.(24)Étant donné le risque de fluctuation des opérations de transport international, il convient de prévoir la possibilité de présenter des demandes de détournement. Il convient à cet effet d’insérer un nouveau tableau pour les données concernant les demandes de détournement.(25)Le numéro EORI étant exigé, il ne sera plus nécessaire d’utiliser les numéros de code permettant d’identifier les parties, et, pour ce qui est des envois postaux, il y a lieu de remplacer les références aux déclarations postales par des références aux données fournies par les services postaux.(26)Compte tenu des adaptations apportées aux données requises, il convient d’adapter les notes explicatives en conséquence.(27)Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.(28)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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