Commission Regulation (EC) No 296/2009 of 8 April 2009 on detailed rules for administrative assistance with the exportation of certain cheeses subject to quota restrictions that qualifies for special treatment on importation into the United States of America (Recast)
Règlement (CE) no 296/2009 de la Commissiondu 8 avril 2009portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de certains fromages soumis au régime de contingentement et pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation aux États-Unis d'Amérique(refonte)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 172, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2248/85 de la Commission du 25 juillet 1985 portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de certains fromages soumis au régime de contingentement et pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation aux États-Unis d'AmériqueJO L 210 du 7.8.1985, p. 9. a été modifié en profondeur à plusieurs reprisesVoir l’annexe II.. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.(2)La Communauté et les États-Unis d'Amérique ont convenu dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de permettre l'importation aux États-Unis d'Amérique de fromage d'origine communautaire soumis au régime de contingentement à partir du 1er janvier 1980. Cette convention a été approuvée par la décision 80/272/CEE du ConseilJO L 71 du 17.3.1980, p. 129..(3)Les États-Unis d'Amérique s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce contingent soit géré de façon à permettre sa pleine utilisation. À la lumière de l'expérience acquise, il paraît opportun de renforcer la coopération administrative avec les États-Unis d'Amérique pour assurer la pleine utilisation du contingent de certains fromages d'origine communautaire. À cette fin, les fromages concernés devront être accompagnés d'un certificat délivré par les autorités compétentes dans la Communauté.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: