Council Regulation (EC) No 282/2009 of 6 April 2009 amending Regulation (EC) No 1212/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain castings originating in the People’s Republic of China
Règlement (CE) no 282/2009 du Conseildu 6 avril 2009modifiant le règlement (CE) no 1212/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de ChineLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "le règlement de base"),vu l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1212/2005 du Conseil du 25 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de ChineJO L 199 du 29.7.2005, p. 1.,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.MESURES EN VIGUEUR(1)Par le règlement (CE) no 1212/2005, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans la Communauté, de certains articles en fonte non malléable d'un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et des pièces s'y rapportant, usinés ou non, enduits ou peints ou associés à d'autres matières, à l'exclusion des bouches d'incendie, originaires de la République populaire de Chine (RPC) (ci-après dénommés "le produit concerné") et normalement déclarés sous les codes NC 73251050, 73251092 et ex73251099 (code TARIC 7325109910). En raison du nombre élevé de parties ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs chinois a été constitué lors de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures.(2)Les sociétés retenues dans l'échantillon se sont vu attribuer les taux de droit individuels établis au cours de l'enquête. Les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l'échantillon qui ont bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, se sont vu attribuer le droit antidumping de 0 % établi pour la seule société retenue dans l'échantillon bénéficiant de ce statut. Les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l'échantillon auxquelles le traitement individuel a été accordé, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, se sont vu attribuer le droit moyen pondéré de 28,6 % établi pour les sociétés retenues dans l'échantillon bénéficiant du traitement individuel. Un droit applicable à l'échelle nationale de 47,8 % a été institué pour toutes les autres sociétés.(3)L'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1212/2005 permet aux producteurs-exportateurs chinois qui satisfont aux quatre critères énoncés dans cet article de bénéficier du même traitement que celui mentionné au considérant 2 ci-dessus pour les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l'échantillon ("statut de nouveau producteur-exportateur").B.DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS(4)Six sociétés ont demandé à bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur. Une société a par la suite retiré sa demande au cours de l'enquête.(5)Il a été procédé à un examen en vue de déterminer si chacun des requérants remplissait les critères d'octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, énoncés à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1212/2005. Pour chaque requérant, il a été vérifié:1)qu'il n'a pas exporté vers la Communauté le produit concerné au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées (du 1er avril 2003 au 31 mars 2004) (premier critère);2)qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement (deuxième critère);3)qu'il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit dans la Communauté (troisième critère);4)qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, ou qu'il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement (quatrième critère).(6)Vu que le quatrième critère implique que les requérants présentent une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel, la Commission a envoyé les formulaires de demande correspondants à tous les requérants chinois. Cinq sociétés requérantes chinoises ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Une société a demandé uniquement un traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(7)Des questionnaires ont été envoyés à tous les requérants, qui ont été priés de fournir des éléments de preuve afin d'établir qu'ils satisfaisaient aux critères précités.(8)Les producteurs-exportateurs qui remplissent ces critères peuvent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1212/2005, se voir accorder soit le taux de droit de 0 % applicable aux sociétés auxquelles le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, soit le taux de droit moyen pondéré de 28,6 % applicable aux sociétés auxquelles le traitement individuel a été accordé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(9)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer si les quatre critères énoncés à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1212/2005 ont été remplis.C.RÉSULTATS(10)Il résulte de l'examen des demandes que deux sociétés n'ont pas exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées et qu'elles n'ont souscrit aucune obligation contractuelle irrévocable d'exportation du produit concerné dans la Communauté. Ces sociétés ne remplissant pas les conditions du troisième critère énoncé au considérant 5, le statut de nouveau producteur-exportateur ne pouvait donc pas leur être accordé.(11)Deux producteurs-exportateurs chinois n'ont pas pu démontrer qu'ils n'étaient liés à aucun des exportateurs ou producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1212/2005; ils n'ont en effet pas pu réfuter les éléments de preuve laissant présumer ce lien. Ces sociétés ne remplissant pas les conditions du deuxième critère énoncé au considérant 5, le statut de nouveau producteur-exportateur ne pouvait donc pas leur être accordé.(12)Un producteur-exportateur chinois, à savoir Weifang Stable Casting, qui avait demandé uniquement un traitement individuel, a fourni des éléments de preuve suffisants pour établir qu'il satisfaisait aux quatre critères énoncés au considérant 5. Cette société ayant pu démontrer concrètement que, premièrement, elle n'a pas exporté vers la Communauté le produit concerné au cours de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, que, deuxièmement, elle n'est liée à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1212/2005, que, troisièmement, elle a exporté une quantité importante du produit concerné dans la Communauté à partir de l'année 2008, et que, quatrièmement, elle satisfait à toutes les conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel, elle peut donc se voir accorder un taux individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Ce producteur peut donc se voir accorder le taux de droit moyen pondéré applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon qui ont bénéficié du traitement individuel (soit 28,6 %), conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1212/2005, et son nom peut être ajouté sur la liste des producteurs-exportateurs figurant à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.D.MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE TAUX DE DROIT INDIVIDUELS(13)Eu égard aux résultats de l'enquête indiqués au considérant 12, il est conclu qu'il y a lieu d'ajouter la société Weifang Stable Casting à la liste des sociétés mentionnées individuellement à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1212/2005 avec un taux de droit de 28,6 %.(14)Tous les requérants et l'industrie communautaire ont été informés des résultats de l'enquête et ont eu la possibilité de soumettre leurs observations, qui ont été prises en considération, le cas échéant,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: